M-35.1, r. 4 - Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

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Updated to 25 June 2015
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chapitre M-35.1, r. 4
Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 25).
SECTION I
OBJET ET APPLICATION
1. Les présentes règles s’appliquent aux affaires de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec lorsqu’elle reçoit des observations.
La Régie reçoit, dans le respect des règles d’équité procédurale et de justice naturelle applicables, des observations lors d’une séance publique ou par écrit selon les modalités qu’elle détermine.
Décision 8964, a. 1; Décision 10690, a. 1.
2. Les présentes règles doivent être interprétées de manière à assurer la conduite simple et rapide des affaires soumises à la Régie de même que l’élimination des dépenses et des délais injustifiés. Ces règles, y compris celles relatives aux délais, peuvent être assouplies ou mises de côté par la Régie lorsque leur respect risquerait de créer une injustice ou un résultat manifestement indésirable.
La Régie peut en tout temps suppléer aux présentes règles d’une manière compatible avec les objectifs énoncés précédemment.
Décision 8964, a. 2.
3. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C- 25) ne s’appliquent pas aux affaires de la Régie.
Décision 8964, a. 3.
4. Dans le calcul d’un délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est. Si un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé au jour suivant.
Décision 8964, a. 4; Décision 10690, a. 2.
4.1. Aux fins du présent règlement, une personne intéressée par une affaire qui a manifesté à la Régie son intention d’intervenir est réputée être une personne visée par cette affaire jusqu’à ce que la Régie statue sur son intérêt. Après une telle décision, seule la personne intéressée à qui la Régie a reconnu le droit d’intervenir est réputée être une personne visée.
Décision 10690, a. 3.
SECTION II
AFFAIRES DE LA RÉGIE
§ 1.  — Demande
Décision 10690, a. 4.
5. Une affaire peut être portée devant la Régie par une demande écrite ou par une décision de la Régie.
Décision 8964, a. 5; Décision 10690, a. 5.
6. Pour être valablement faite, une demande doit être signée par la personne visée ou son représentant, reçue au Secrétariat de la Régie et accompagnée des documents pertinents.
Décision 8964, a. 6; Décision 10690, a. 6.
7. La demande indique:
1°  le nom, l’adresse postale et électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;
1.1°  les noms et adresses postales de toute autre personne visée;
2°  la nature de l’intérêt du demandeur;
3°  les faits pertinents;
4°  la décision recherchée.
Décision 8964, a. 7; Décision 10690, a. 7.
§ 2.  — Transmission de documents
Décision 10690, a. 8.
8. Une personne qui transmet un document à la Régie doit en transmettre copie à toute personne visée. Le document destiné à la Régie est présumé transmis le jour de sa réception.
Décision 8964, a. 8; Décision 10690, a. 9.
8.1. La personne visée par une demande en traitement doit aviser sans délai de tout changement d’adresse le Secrétariat de la Régie et les autres personnes visées.
Décision 10690, a. 9.
9. (Abrogé).
Décision 8964, a. 9; Décision 10690, a. 10.
10. La transmission d’un document par la Régie à une personne intéressée s’effectue à la dernière adresse indiquée au dossier.
Décision 8964, a. 10; Décision 10690, a. 11.
10.1. Un document peut être transmis par tout moyen y compris celui faisant appel aux technologies de l’information.
Décision 10690, a. 11.
11. La Régie accuse réception d’une demande dans les 10 jours de sa réception.
Lorsque la Régie considère que des personnes sont intéressées par une demande, elle les en avise, y compris par avis public, et, sur demande, leur fait parvenir copie des documents déposés au soutien de cette demande.
Décision 8964, a. 11; Décision 10690, a. 11.
SECTION III
INTERVENTION ET REPRÉSENTATION
12. (Abrogé).
Décision 8964, a. 12; Décision 9435, a. 1.
13. Toute personne intéressée par une affaire de la Régie peut demander d’intervenir en faisant parvenir au Secrétariat de la Régie un écrit indiquant:
1°  ses nom et adresse;
2°  la nature de son intérêt;
3°  les faits, motifs ou documents pertinents;
4°  la décision recherchée.
Un groupe non formellement constitué et une société peuvent être une personne intéressée pour l’application des présentes règles. La liste des personnes regroupées doit, sur demande, être transmise à la Régie.
Décision 8964, a. 13; Décision 9435, a. 2; Décision 10690, a. 12.
13.1. Une personne intéressée par une demande peut être représentée par la personne de son choix sous réserve de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
Décision 10690, a. 13.
14. Un mandat de représentation doit être divulgué sans délai.
Il est déposé par écrit à la Régie ou confirmé verbalement en séance publique ou lors d’une conférence préparatoire. Le secrétaire consigne cette représentation au procès-verbal.
Décision 8964, a. 14; Décision 10690, a. 14.
15. Lorsqu’une personne est représentée, toutes les communications destinées à cette personne sont acheminées à son représentant à l’exception de la convocation à une séance publique, de l’invitation à présenter des observations par écrit et de la communication d’une décision.
Décision 8964, a. 15.
16. Un représentant qui cesse d’exercer son mandat, celui qui lui est substitué ou la personne qui révoque un tel mandat doit en informer par écrit la Régie dans les plus brefs délais.
Décision 8964, a. 16.
SECTION IV
TRAITEMENT DES AFFAIRES
17. La Régie avise les personnes intéressées de sa décision de tenir une séance publique ou de leur offrir l’occasion de présenter leurs observations par écrit.
La Régie peut, en tout temps, décider de tenir une séance publique même après réception des observations écrites ou après qu’une personne visée ait fait défaut de présenter ces observations dans le délai imparti.
La Régie peut également rendre des ordonnances sans préavis lorsque les circonstances le justifient.
Décision 8964, a. 17; Décision 10690, a. 15.
18. Après avoir donné aux personnes visées l’occasion de présenter leurs observations, la Régie peut regrouper plusieurs affaires ayant le même fondement juridique ou qui soulèvent les mêmes points de droit ou de faits et décider qu’elles soient traitées en même temps.
Elle peut aussi décider qu’une affaire soit traitée la première, les autres demeurant en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à la première affaire.
Décision 8964, a. 18.
19. Les affaires sont traitées par la Régie selon un ordre de priorité qui tient compte de l’urgence de l’affaire, de son impact sur la production ou la mise en marché, de la date de réception de la demande, du lieu de la séance à fixer, le cas échéant, et de la durée de celle-ci.
Décision 8964, a. 19.
SECTION V
AVIS DE SÉANCE PUBLIQUE
19.1. À moins de circonstances exceptionnelles, le Secrétariat de la Régie s’enquiert de la disponibilité des personnes visées avant que la date d’une séance publique ne soit déterminée.
Décision 10690, a. 16.
20. La Régie expédie, au moins 10 jours avant la date prévue pour la tenue d’une séance publique, un avis de la séance aux personnes visées. Le délai peut être plus court si toutes ces personnes y consentent ou s’il y a urgence.
La Régie publie sur son site Internet le calendrier des séances publiques.
Décision 8964, a. 20; Décision 10690, a. 17.
21. L’avis de séance donne le nom de la personne qui a déposé la demande et des autres personnes visées, décrit l’objet de la demande et précise la date, l’heure, le lieu de la séance ou ceux où se tiennent les visioconférences, le cas échéant.
Décision 8964, a. 21; Décision 10690, a. 18.
21.1. En même temps que l’avis de séance, le Secrétariat de la Régie expédie aux personnes qui ne sont pas représentées par un avocat et qui sont visées par la demande un feuillet qui explique la procédure suivie lors de la séance publique.
Décision 10690, a. 18.
22. Lorsque le nombre de personnes intéressées par une demande le justifie ou que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) y pourvoit, la Régie fait publier l’avis de séance dans une publication de circulation générale dans le territoire visé par la demande. Lorsque la situation le justifie, elle peut également le publier par tout moyen faisant appel aux technologies de l’information.
Décision 8964, a. 22; Décision 10690, a. 18.
SECTION VI
DEMANDE DE RETRAIT, DE REPORT ET D’AMENDEMENT
23. Une personne peut, en tout temps, retirer sa demande. Le retrait avant une séance doit être formulé par écrit, et transmis sans délai, à la Régie et aux personnes visées par la demande. Le retrait lors d’une séance est consigné au procès-verbal.
Décision 8964, a. 23; Décision 10690, a. 19.
24. À moins de circonstances exceptionnelles, toute demande de remise doit en exposer les motifs, être formulée par écrit et transmise, au moins 5 jours avant la date de la séance publique, à la Régie et aux personnes visées par la demande.
La Régie n’est pas tenue de remettre une séance du seul consentement des personnes intéressées par celle-ci.
Décision 8964, a. 24; Décision 10690, a. 19.
25. Une personne peut, en tout temps avant la décision, amender sa demande soit pour modifier les énonciations ou les conclusions, soit pour invoquer des faits survenus en cours d’instance, soit pour faire valoir un droit échu depuis le dépôt de la demande et lié à celui exercé par la demande initiale, soit pour ajouter une personne visée.
Lorsque cet amendement est fait après que les personnes visées aient présenté leurs observations ou même après la prise du dossier en délibéré, la Régie permet aux parties visées de faire des observations écrites sur cet amendement ou, si la situation le justifie, tient une nouvelle séance publique pour discuter de cette question.
Décision 8964, a. 25; Décision 10690, a. 19.
26. L’amendement identifie clairement, les additions, les substitutions et les suppressions recherchées.
Décision 8964, a. 26; Décision 10690, a. 19.
27. La Régie peut, lors d’une séance publique, en présence des autres personnes visées, autoriser un amendement sur simple demande verbale consignée au procès-verbal.
Décision 8964, a. 27.
28. Aucun amendement n’est permis s’il est contraire aux intérêts de la justice ou s’il en résulte une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
Décision 8964, a. 28.
SECTION VII
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
29. La Régie peut, sur demande ou de son propre chef, convoquer les personnes visées par une affaire à assister à une conférence préparatoire. Celle-ci peut être dirigée par un seul régisseur.
La conférence préparatoire a pour objet, notamment:
1°  de préciser la demande faite, l’objet de la contestation ou les questions en litige;
2°  de favoriser l’échange des documents devant être produits;
3°  de permettre que les moyens préliminaires soient dénoncés;
4°  d’examiner la possibilité que certains faits soient admis ou établis par tous moyens;
5°  d’examiner la possibilité que soient déposés des mémoires faisant état des arguments et des autorités;
6°  d’examiner et de planifier toute démarche pouvant simplifier et accélérer le traitement de l’affaire y compris un traitement sur dossier;
7°  d’examiner s’il y a lieu de suspendre le dossier, notamment pour permettre la conciliation.
Décision 8964, a. 29; Décision 10690, a. 20.
30. Le procès-verbal de la conférence préparatoire comprend:
1°  le nom des personnes qui y ont été convoquées;
2°  le nom des personnes qui y assistent;
3°  l’objet de la demande;
4°  le calendrier et l’horaire convenus pour le traitement de l’affaire;
5°  les faits et les documents admis, les engagements pris et toute entente intervenue, le cas échéant;
6°  la signature du secrétaire de la conférence.
Décision 8964, a. 30; Décision 10690, a. 20.
31. Le procès-verbal est transmis sans délai aux personnes convoquées et à celles qui ont participé à la conférence. Dans les 5 jours de cette transmission, si aucune de ces personnes ne s’y oppose, il est versé au dossier pour faire preuve du contenu de la conférence préparatoire.
Décision 8964, a. 31; Décision 10690, a. 20.
SECTION VIII
SÉANCE PUBLIQUE
32. Toute personne peut assister à une séance publique de la Régie; celle-ci peut cependant décider d’ordonner le huis clos ou d’en restreindre autrement l’accès si elle l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice, notamment pour assurer la protection des renseignements personnels et confidentiels.
Décision 8964, a. 32.
33. La Régie peut, sur demande ou de son propre chef, décider de tenir une séance publique par visioconférence.
Lorsque la Régie accède à une telle demande, elle en fixe les conditions.
Décision 8964, a. 33; Décision 10690, a. 21.
34. Si, à la date fixée pour la séance publique, une personne visée est absente bien que dûment convoquée, la Régie peut procéder sans autre avis ou délai.
Décision 8964, a. 34.
35. La Régie peut, sur demande ou de son propre chef, ajourner une séance publique.
Décision 8964, a. 35; Décision 10690, a. 22.
36. Le président d’une séance publique a toute autorité pour en assurer le bon déroulement. Dès l’ouverture, il présente les régisseurs et le secrétaire, expose l’objet de la séance publique, précise son déroulement, requiert le nom des personnes qui ont l’intention de présenter des observations, détermine l’ordre des interventions et, le cas échéant, le moment où la Régie statuera sur l’intérêt des personnes qui ont demandé d’intervenir.
Décision 8964, a. 36; Décision 10690, a. 23.
37. Toute personne qui dépose un document en cours de séance publique doit prévoir 4 exemplaires pour la Régie et un exemplaire pour chaque personne visée et pour chaque personne intéressée qui a manifesté son intention d’intervenir conformément à l’article 13. Il en est de même pour toute autorité ou décision y compris une décision de la Régie.
Malgré le premier alinéa, il n’est pas nécessaire de fournir à la Régie un exemplaire de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou d’un règlement pris en vertu de celles-ci.
Ces documents doivent être transmis au moins 2 jours avant la tenue d’une séance publique par visioconférence.
Décision 8964, a. 37; Décision 10690, a. 23.
38. Sauf si toutes les personnes visées et celles qui ont manifesté leur intention d’intervenir y consentent, une personne qui demande à la Régie l’autorisation de produire un document pour tenir lieu de témoignage doit, au plus tard 7 jours avant la séance, en avoir avisé ces personnes et leur avoir communiqué le document.
Décision 8964, a. 38; Décision 10690, a. 23.
39. Le secrétaire de la séance reçoit les documents déposés et dresse le procès-verbal de la séance publique.
Le procès-verbal comprend:
1°  le nom des personnes qui sont intervenues et celui de leur représentant, le cas échéant;
2°  l’objet de la séance publique;
3°  le nom de chaque témoin et, le cas échéant, l’indication qu’il a prêté serment;
4°  la liste alphanumérique de chaque document déposé;
5°  tout incident et toute décision prise par la Régie en cours de séance publique;
5.1°  l’heure du début et de la fin de la séance, celle des suspensions et des différentes étapes de la procédure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement audio;
6°  la signature du secrétaire de la séance.
Décision 8964, a. 39; Décision 10690, a. 23.
SECTION IX
PRÉSENTATION DES FAITS ET DES OBSERVATIONS
40. Lors d’une séance publique, la Régie peut accepter tout mode de présentation des faits et des observations susceptibles de l’éclairer.
Décision 8964, a. 40.
41. La Régie peut, sur demande ou de son propre chef, assigner une personne pour l’interroger et lui demander de produire tout document susceptible de l’éclairer.
La liste des documents que la personne assignée doit apporter avec elle doit être jointe à la demande d’assignation.
Décision 8964, a. 41; Décision 10690, a. 24.
42. Toute demande d’assignation devant la Régie peut être autorisée par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie; elle doit être notifiée par la personne qui la requiert à ses frais au moins 5 jours avant la date de la séance publique.
En cas d’urgence, un régisseur ou le secrétaire de la Régie peut toutefois réduire le délai qui ne peut être inférieur à 24 h. Il en fait mention sur l’assignation.
Décision 8964, a. 42.
43. À l’exception des personnes visées, les personnes qui sont interrogées lors d’une séance peuvent être entendues hors la présence les unes des autres si la Régie le juge approprié.
Décision 8964, a. 43.
44. La Régie peut, sans formalité supplémentaire, interroger ou permettre que soit interrogée une personne présente à une séance.
Décision 8964, a. 44.
45. À moins d’autorisation de la Régie, une personne qui a l’intention de faire entendre un expert doit, au moins 10 jours avant la date fixée pour la séance, déposer le rapport de l’expert au secrétariat de la Régie en 4 exemplaires et en transmettre 1 copie aux autres personnes visées; en l’absence de rapport, le nom de l’expert, les éléments principaux de l’expertise et ses conclusions doivent être communiqués par écrit de la même façon et dans le même délai.
Décision 8964, a. 45.
46. Un témoin peut être déclaré expert par la Régie lorsque son statut est établi. Le témoin expert présente ses observations sur une question relevant de son expertise.
Décision 8964, a. 46; Décision 10690, a. 25.
47. Toute personne peut recourir à ses frais aux services d’un interprète; elle en informe la Régie au moins 5 jours avant la tenue de la séance publique.
Décision 8964, a. 47.
48. La Régie enregistre toute séance publique toutefois, elle peut décider de ne pas le faire et en ce cas, les motifs de cette décision sont consignés au procès-verbal. Une copie de l’enregistrement peut être obtenue de la Régie sur paiement des frais.
Décision 8964, a. 48; Décision 10690, a. 26.
49. Toute autre forme d’enregistrement sonore ou visuel est interdite, sauf sur autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle détermine.
Décision 8964, a. 49.
50. La Régie conserve l’original de l’enregistrement pour une période d’au moins 2 ans après que la décision soit finale.
Décision 8964, a. 50.
SECTION X
DÉLIBÉRÉ ET DÉCISION DE LA RÉGIE
51. Lorsque la Régie a permis que soient produites des observations écrites, elle prend le dossier en délibéré à l’expiration du délai accordé pour leur production.
Décision 8964, a. 51; Décision 10690, a. 27.
52. Aucun document ne peut être produit après la séance publique, sauf autorisation préalable des régisseurs qui ont entendu l’affaire. La demande d’une telle autorisation doit être adressée au secrétariat de la Régie et transmise aux autres personnes visées qui peuvent y répliquer de la même manière.
Décision 8964, a. 52.
53. Les régisseurs peuvent interrompre leur délibéré et demander par écrit aux personnes visées de leur fournir des observations supplémentaires sur des aspects qui leur paraissent déterminants.
Décision 8964, a. 53; Décision 10690, a. 23.
54. Les régisseurs qui ont pris une affaire en délibéré peuvent, d’office ou sur demande, permettre la réouverture de l’enquête aux fins et aux conditions qu’ils déterminent. La Régie transmet alors aux personnes visées un avis de séance publique.
Décision 8964, a. 54.
55. Toute décision est rendue par écrit, motivée et signée par les régisseurs qui l’ont prise sauf celle prise en cours de séance qui est consignée au procès-verbal. Une décision est rendue dans les 4 mois de la prise en délibéré.
Décision 8964, a. 55; Décision 10690, a. 29.
56. Les décisions de la Régie, sauf les décisions interlocutoires rendues séance tenante, sont numérotées et portent la date de leur signature.
Décision 8964, a. 56; Décision 10690, a. 29.
57. Lorsqu’une affaire soumise à la Régie est réglée hors sa présence et que les personnes visées lui transmettent une déclaration à cet effet, la Régie en prend acte.
Elle peut, sur demande, rendre une décision sur la base de l’entente.
Décision 8964, a. 57.
58. La Régie peut, sur demande ou d’office, corriger sans formalité une décision entachée d’une erreur matérielle, de forme ou de calcul.
Décision 8964, a. 58.
59. La Régie conserve l’original de ses décisions écrites. Le secrétaire en transmet copie dans les meilleurs délais à toute personne visée, à son représentant et à celle qui en fait la demande et la publie sur son site Internet.
Décision 8964, a. 59; Décision 10690, a. 30.
SECTION XI
CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES
60. Les pièces déposées devant la Régie sont retournées sur demande à la personne qui les a déposées; la Régie peut en garder une photocopie.
À l’expiration d’un délai de 2 ans après que la décision soit finale, les pièces déposées devant la Régie sont détruites.
Décision 8964, a. 60.
61. Le présent règlement remplace les Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Décision 7143, 00-11-06).
Décision 8964, a. 61.
62. (Omis).
Décision 8964, a. 62.
RÉFÉRENCES
Décision 8964, 2008 G.O. 2, 1889 et 2169
Décision 9435, 2010 G.O. 2, 3596
Décision 10690, 2015 G.O. 2, 1630