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Court Decisions
M-35.1, r. 32
- Règlement sur les contributions des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue
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Updated to 26 June 2013
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 32
Règlement sur les contributions des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue
MARKETING — WOOD — ABITIBI-TÉMISCAMINGUE — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 122 and 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 32
Règlement sur les contributions des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue
MARKETING — WOOD — ABITIBI-TÉMISCAMINGUE — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 122 and 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
(
a
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 36);
(
b
)
«producteur»: tout producteur du produit visé par le Plan;
(
c
)
«produit visé»: le bois, feuillu ou résineux, mis en marché par un producteur;
(
d
)
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (UPA).
Décision 4516, a. 1
.
2
.
Tout producteur visé par le Plan doit payer au Syndicat les contributions suivantes pour le bois mis en marché:
(
1
)
Pour le bois vendu par unité de volume de 1 000 pmp, 5,05 $ par unité pour le feuillu, 5,27 $ par unité pour le résineux destiné à la pâte et 7,89 $ par unité pour le résineux destiné au sciage;
(
2
)
Pour le bois vendu selon une autre mesure que celle décrite au paragraphe 1, 1,20 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le feuillu, 1,32 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le résineux destiné à la pâte et 1,96 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour le résineux destiné au sciage et 1,10 $ la tonne métrique verte ou son équivalent pour toute essence destinée à la biomasse.
Décision 4516, a. 2
;
Décision 4646, a. 1
;
Décision 8843, a. 1
;
Décision 9670, a. 1
;
Décision 9939, a. 1
;
Décision 10057, a. 1
.
3
.
La perception des contributions découlant du Plan conjoint ainsi que les modalités de remise au Syndicat peuvent être déterminées par convention entre le Syndicat et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents du Syndicat si une agence de vente est établie par règlement.
À défaut de telle convention ou de tel règlement, le producteur doit faire parvenir au siège du Syndicat ses contributions au plus tard le 15
e
jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.
Décision 4516, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 4516, a. 4
.
5
.
(Omis).
Décision 4516, a. 5
.
REFERENCES
Décision 4516, 1987 G.O. 2, 3725
Décision 4646, 1988 G.O. 2, 1917
Décision 8843, 2007 G.O. 2, 3253
Décision 9670, 2011 G.O. 2, 2483
Décision 9939, 2012 G.O. 2, 4911
Décision 10057, 2013 G.O. 2, 2595
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