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Court Decisions
M-35.1, r. 288
- Règlement sur la division en groupes des producteurs de volailles
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 288
Règlement sur la division en groupes des producteurs de volailles
MARKETING — POULTRY — GROUPING OF PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 288
Règlement sur la division en groupes des producteurs de volailles
MARKETING — POULTRY — GROUPING OF PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Les producteurs assujettis au Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) sont par les présentes divisés en groupe, pour les fins des assemblées générales des producteurs visés par ce Plan conjoint. La description du territoire des divers groupes est décrite à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 1
.
2
.
Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 2
.
3
.
Le producteur fait partie du groupe du territoire où son domicile est situé, sauf dans le cas d’une personne morale, qui fait alors partie du groupe où son siège est situé, et sauf pour le producteur qui ne réside pas au Québec et qui n’y a pas de siège, qui fait alors partie du groupe où son exploitation est située.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 3
.
4
.
Lorsqu’il survient des difficultés pour déterminer si un producteur doit faire partie d’un groupe ou d’un autre, les Éleveurs de volailles du Québec doivent le décider le plus rapidement possible et en aviser le producteur. Si ce dernier n’est pas satisfait de cette décision, il peut en appeler à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec mais, dans ce cas, la décision des Éleveurs de volailles du Québec demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révisée par la Régie.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 4
;
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
.
5
.
Chaque groupe doit se réunir au moins une fois l’an pour élire des délégués dont le nombre doit être égal à 1 délégué par 30 producteurs titulaires de quota ou fraction majoritaire de 30 producteurs titulaires de quota. Le président et le vice-président du syndicat de chaque groupe sont délégués d’office en plus.
Les délégués et les délégués-substituts élus au cours d’une assemblée restent en fonction, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés au cours de l’assemblée de l’année suivante, tenue conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 5
;
Décision 7593, a. 1
;
Décision 10286, a. 1
.
6
.
Chaque groupe doit, en plus des délégués, élire des délégués-substituts dont le nombre doit être égal à 1 délégué-substitut par 50 producteurs titulaires de quota, ou fraction majoritaire de 50 producteurs titulaires de quota. Le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit jamais excéder le nombre de 4.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 6
;
Décision 10286, a. 2
.
7
.
Le délégué-substitut n’a droit de vote aux assemblées générales qu’en cas d’absence d’un délégué élu dans leur territoire et après en avoir avisé le secrétaire de l’assemblée. Le secrétaire doit constater cette absence et noter le nom du délégué absent et du substitut au procès-verbal de l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 7
.
8
.
L’assemblée de chaque groupe est tenue conformément à ses règlements. Le secrétaire de cette assemblée doit, dans les 10 jours de l’adoption ou d’une modification, faire parvenir au directeur général des Éleveurs de volailles du Québec une copie conforme de ses règlements et, le cas échéant, de toute procédure d’élection.
Lors des assemblées, le secrétaire doit demander aux producteurs d’élire un président pour la durée de l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 8
;
Décision 10286, a. 3
.
9
.
Le secrétaire de chacune des assemblées de groupe est d’office le secrétaire du Syndicat des producteurs de volailles correspondant à la description régionale du groupe prévue à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 9
;
Décision 10286, a. 4
.
10
.
La convocation pour l’assemblée d’un groupe est adressée par le secrétaire du groupe à chaque producteur, au moins 10 jours francs avant la date de la réunion. Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de l’assemblée, ainsi qu’un avis à l’effet que seront élus, lors de cette assemblée, les délégués et les délégués-substituts qui auront seuls droit de vote aux assemblées générales de producteurs qui seront tenues au cours de l’année suivante. Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant la tenue de l’assemblée de groupe, faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec, à l’attention de son directeur général, une copie conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée, ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 10
;
Décision 10286, a. 5
.
11
.
Le quorum de l’assemblée de groupe est constitué des producteurs présents.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 11
.
12
.
Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts à l’assemblée générale doit se tenir à mains levées, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par les
2
/
3
des producteurs présents.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 12
.
13
.
Dans le cas de vote à mains levées ou dans le cas de vote à scrutin secret, les personnes ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarées élues.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 13
.
ANNEXE 1
(
a. 1 et 9
)
(
1
)
Chaque groupe comprend les territoires suivants:
Groupe 1: Région de la Montérégie
Les municipalités régionales de comté d’Acton, Le Haut-Richelieu, Les Maskoutains, La Vallée-du-Richelieu, Marguerite-d’Youville, Pierre de Saurel, Beauharnois-Sallaberry, Le Haut-Saint-Laurent, Les Jardins-de-Napierville, Roussillon, Vaudreuil-Soulanges, les réserves indiennes Akwesasne et Kahnawake et les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert;
Groupe 2: Région de la Rive-Nord
Les municipalités régionales de comté d’Abitibi, Abitibi-Ouest, Antoine Labelle, Argenteuil, Deux-Montagnes, La Rivière-du-Nord, Laval, La Vallée-de-l’Or, La Vallée-de-la-Gatineau, Les Collines-de-l’Outaouais, Papineau, Pontiac, Les Laurentides, Les Pays-d’en-Haut, Mirabel, Témiscamingue, Thérèse-de-Blainville, d’Autray, Joliette, L’Assomption, Les Moulins, Matawinie, Montcalm et de la Baie-James, les villes de Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Chapais, Chibougamau, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Gatineau, Hampstead, Kirkland, Lebel-sur-Quévillon, L’Île-Dorval, Matagami, Mont-Royal, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Pointe-Claire, Rouyn-Noranda, Sainte-Anne-de-Bellevue et Westmount, le village de Senneville et les réserves indiennes Manawan, Kitigan Zibi, Lac-Rapide, Kebaowek, Doncaster, Lac-Simon, Pikogan, Timiskaming, Chisasibi, Eastmain, Mistissini, Nemaska, Waskaganish, Waswanipi, Wemindji et Whapmagoostui et de l’administration Kativik : Akulivik, Aupaluk, Baie-d’Hudson, Inukjuak, Ivujivik, Kangiqsualujjaq, Kangiqsujuaq, Kangirsuk, Kawawachikamach, Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Puvirnituq, Quaqtaq, Rivière-Koksoak, Salluit, Tasiujaq et Umiujaq.
Groupe 3: Région de la Mauricie/Centre-du-Québec
Les municipalités régionales de comté de Les Chenaux, Maskinongé, Mékinac, Arthabaska, Bécancour, Drummond, L’Érable et Nicolet-Yamaska et les villes de La Tuque, Shawinigan, Trois-Rivières, les municipalités de La Bostonnais et de Lac-Édouard et les réserves indiennes Coucoucache, Obedjiwan, Odanak, Wôlinak et Wemotaci;
Groupe 4: Région de l’Est-du-Québec:
Les municipalités régionales de comté d’Avignon, Bonaventure, Kamouraska, La Côte-de-Gaspé, La Haute-Gaspésie, La Matapédia, La Mitis, Les Basques, Le Rocher-Percé, Matane, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Bellechasse, L’Islet et Montmagny, Nouvelle-Beauce, les Appalaches, Lotbinière, Beauce-Sartigan, Les Etchemins, Robert-Cliche, Caniapiscau, Charlevoix, Charlevoix-Est, Fjord-du-Saguenay, La-Côte-de-Beaupré, La Haute-Côte-Nord, La-Jacques-Cartier, Lac-Saint-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, Le Golfe-du-Saint-Laurent, L’Île-d’Orléans, Manicouagan, Maria-Chapdelaine, Minganie, Portneuf, Sept-Rivières, les villes de Lévis, Québec, L’Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures et de Saguenay, les municipalités de Grosse-Île et de Les-Îles-de-la-Madeleine et les réserves indiennes Cacouna, Gesgapegiag, Listuguj et Whitworth, la municipalité de Notre-Dame-des-Anges et les réserves indiennes Essipit, Mashteuiatsh, La Romaine, Lac-John, Maliotenam, Matimekosh, Mingan, Natashquan, Pessamit, Uashat, Wendake et Kawawachikamach de l’administration régionale Kativik;
Groupe 5: Région des Cantons-de-l’Est:
Les municipalités régionales de comté de Coaticook, Le Granit, Le Haut-Saint-François, Les Sources, Le Val-Saint-François, Memphrémagog, Rouville, Brome-Missisquoi, La Haute-Yamaska et la ville de Sherbrooke;
(
2
)
Le territoire des municipalités régionales de comté mentionnées aux groupes visés par l’article 1 de la présente annexe comprend les territoires non organisés au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre 0-9).
De plus, les terres du domaine de l’État, au sens de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), sont incluses dans les groupes formés à l’article 1 de la présente annexe, lorsque applicable.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, Ann. 1
;
Décision 10286, a. 6
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124
Décision 7593, 2002 G.O. 2, 5405
Décision 10286, 2014 G.O. 2, 637
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