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M-35.1, r. 286
- Règlement sur les contributions des producteurs de dindons pour l’application du Plan conjoint
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Updated to 22 June 2016
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 286
Règlement sur les contributions des producteurs de dindons pour l’application du Plan conjoint
MARKETING — TURKEYS — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 286
Règlement sur les contributions des producteurs de dindons pour l’application du Plan conjoint
MARKETING — TURKEYS — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants désignent ou signifient:
(
a
)
«abattoir»: toute personne qui achète ou reçoit des dindons pour fins d’abattage;
(
b
)
«Éleveurs»: les Éleveurs de volailles du Québec;
(
c
)
«Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290);
(
d
)
«producteur»: toute personne qui élève du dindon dans des locaux dont elle est propriétaire ou locataire, l’offre en vente ou l’élève et l’offre en vente, pour son compte ou celui d’autrui.
Décision 5621, a. 1
.
2
.
Il est imposé à chaque producteur de dindons une contribution de 2,80 $ les 100 kg de dindons (poids vif) qu’il produit ou met en marché, moins la contribution qu’il est tenu de payer à l’Office canadien de commercialisation du dindon sur le nombre de kilogrammes de dindon qu’il met en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation.
Décision 5621, a. 2
;
Décision 5874, a. 1
;
Décision 7882, a. 1
;
Décision 8792, a. 1
;
Décision 9371, a. 1
;
Décision 9876, a. 1
;
Décision 10026, a. 1
.
3
.
Les Éleveurs sont autorisés à augmenter la contribution prévue à l’article 2 jusqu’à concurrence de 2,19 $ les 100 kg de dindons (poids vif) afin de leur permettre de remplir les obligations qu’ils ont contractées envers l’Office canadien de commercialisation du dindon.
Décision 5621, a. 3
;
Décision 5874, a. 2
.
4
.
La contribution prévue aux articles 2 et 3 est perçue:
(
a
)
de l’abattoir, si le producteur y livre directement des dindons;
(
b
)
du producteur, si les dindons sont livrés par lui à un endroit autre qu’un abattoir.
Dans ce dernier cas, le producteur doit faire parvenir sa contribution dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois, pour les dindons produits le mois précédent, par chèque ou mandat-poste fait à l’ordre des Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 5621, a. 4
.
5
.
Si un producteur ne paie pas sa contribution dans le délai imparti à l’article 4, les Éleveurs calculent la contribution qu’il doit et facturent le producteur en défaut, selon son quota.
Cette somme doit être versée aux Éleveurs par le producteur dans les 10 jours suivant l’avis qui lui a été envoyé à cette fin.
Décision 5621, a. 5
.
6
.
Les contributions perçues en vertu du présent règlement sont utilisées aux fins des articles 120, 121 et 122 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 5621, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 5621, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 5621, a. 8
.
REFERENCES
Décision 5621, 1992 G.O. 2, 4124
Décision 5874, 1993 G.O. 2, 5777
Décision 7882, 2003 G.O. 2, 3843
Décision 8792, 2007 G.O. 2, 2054
Décision 9371, 2010 G.O. 2, 1787
Décision 9876, 2012 G.O. 2, 2563
Décision 10026, 2013 G.O. 2, 1951
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