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Court Decisions
M-35.1, r. 285
- Règlement sur la contribution spéciale pour la promotion des marchés de la volaille
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Updated to 19 June 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 285
Règlement sur la contribution spéciale pour la promotion des marchés de la volaille
MARKETING — POULTRY — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 125)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 285
Règlement sur la contribution spéciale pour la promotion des marchés de la volaille
MARKETING — POULTRY — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 125)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une contribution de:
(
1
)
0,33 $ les 100 kg de poulets (poids vif) mis en marché jusqu’au 30 juin 2016;
(
2
)
1,76 $ les 100 kg de dindons (poids vif) mis en marché jusqu’au 30 avril 2016.
On entend par «poulet» les mâles et femelles, jeunes et adultes, de l’espèce poule domestique à l’exception des poules domestiques pondeuses et par «dindon» les mâles et femelles, jeunes et adultes de l’espèce dindon domestique, y compris les dindons de reproduction mais à l’exception des femelles domestiques pondeuses.
Décision 6984, a. 1
;
Décision 7092, a. 1
;
Décision 7296, a. 1
;
Décision 7318, a. 1
;
Décision 7655, a. 1
;
Décision 7820, a. 1
;
Décision 7883, a. 1
;
Décision 8161, a. 1
;
Décision 8333, a. 1
;
Décision 8595, a. 1
;
Décision 8786, a. 1
;
Décision 8993, a. 1
;
Décision 9195, a. 1
;
Décision 9373, a. 1
;
Décision 9664, a. 1
;
Décision 9877, a. 1
;
Décision 10024, a. 1, 2
;
Décision 10410, a. 1
;
Décision 10683, a. 1
.
2
.
Les Éleveurs de volailles du Québec versent les contributions perçues en vertu des dispositions du présent règlement dans un fonds spécial servant à la promotion des marchés de la volaille.
Décision 6984, a. 2
.
3
.
Les Éleveurs de volailles du Québec perçoivent la contribution imposée en vertu de l’article 1:
(
1
)
de l’exploitant de l’abattoir où le producteur livre directement ses poulets ou ses dindons;
(
2
)
du producteur, s’il livre ses poulets ou ses dindons à un autre endroit qu’un abattoir.
Dans ce dernier cas, le producteur fait parvenir sa contribution par chèque ou mandat-poste libellé à l’ordre des Éleveurs de volailles du Québec au plus tard le 15 du mois suivant celui où les poulets ou les dindons ont été produits.
On entend par «abattoir» une entreprise qui achète ou reçoit des poulets ou des dindons pour fins d’abattage.
Décision 6984, a. 3
.
4
.
Un producteur qui ne paie pas sa contribution dans le délai mentionné à l’article 3 doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec la contribution prévue à l’article 1 calculée selon les kilogrammes de poulet ou de dindon que son quota de production l’autorise à produire.
Le producteur doit verser la contribution calculée selon le premier alinéa dans les 10 jours de la réception d’un avis à cet effet. Toutefois, les Éleveurs de volailles du Québec ajustent en conséquence la contribution d’un producteur qui démontre que sa production diffère de celle permise par son quota.
Décision 6984, a. 4
.
5
.
(Abrogé).
Décision 6984, a. 5
;
Décision 7092, a. 2
.
6
.
(Omis).
Décision 6984, a. 6
.
REFERENCES
Décision 6984, 1999 G.O. 2, 5037
Décision 7092, 2000 G.O. 2, 3861
Décision 7296, 2001 G.O. 2, 4515
Décision 7318, 2001 G.O. 2, 5454
Décision 7655, 2002 G.O. 2, 7037
Décision 7820, 2003 G.O. 2, 2861
Décision 7883, 2003 G.O. 2, 3843
Décision 8161, 2004 G.O. 2, 5201
Décision 8333, 2005 G.O. 2, 3292
Décision 8595, 2006 G.O. 2, 1961
Décision 8786, 2007 G.O. 2, 2019
Décision 8993, 2008 G.O. 2, 2899
Décision 9195, 2009 G.O. 2, 2411
Décision 9373, 2010 G.O. 2, 1788
Décision 9664, 2011 G.O. 2, 2179
Décision 9877, 2012 G.O. 2, 2564
Décision 10024, 2013 G.O. 2, 1950
Décision 10410, 2014 G.O. 2, 1933
Décision 10683, 2015 G.O. 2, 1389
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