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Court Decisions
M-35.1, r. 280
- Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec
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Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 280
Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec
MARKETING — HOGS — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 55)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 280
Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec
MARKETING — HOGS — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 55)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1
.
Dans le présent Plan conjoint, les expressions suivantes signifient:
(
a
)
«mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, le transport, l’achat, la transformation, l’entreposage et le parcage, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
(
b
)
«Fédération»: la Fédération des producteurs de porcs du Québec;
(
c
)
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
(
d
)
«Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(
e
)
«finisseur»: un producteur qui élève, met en marché ou livre des porcs destinés à l’abattage;
(
f
)
«naisseur»: un producteur qui élève, à partir de la naissance, des porcelets destinés à l’engraissement;
(
g
)
«porcelet»: le petit d’une truie élevé ou vendu à des fins d’engraissement;
(
h
)
(paragraphe abrogé);
(
i
)
«reproducteur»: un producteur qui élève, met en marché ou livre des porcs destinés à la reproduction.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 1
;
Décision 5072, a. 1
;
Décision 8699, a. 1
.
DIVISION
II
NOM DU PLAN CONJOINT
2
.
Le Plan conjoint est désigné sous le nom de «Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec».
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 2
;
Décision 5072, a. 2
.
DIVISION
III
PRODUIT VISÉ
3
.
Le produit visé par le Plan conjoint est le porc produit au Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 3
;
Décision 7907, a. 1
.
DIVISION
IV
PRODUCTEUR ASSUJETTI AU PLAN CONJOINT
4
.
Le producteur assujetti au présent Plan conjoint est toute personne qui élève dans une porcherie ou dans un enclos dont elle est propriétaire ou locataire, ou offre en vente, ou élève et offre en vente le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 4
.
DIVISION
V
EXTENSION JURIDIQUE
5
.
À compter 29 avril 1981, le Plan conjoint est exécutoire. Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur au moment de la publication et, postérieurement toutes celles qui, au cours de l’application du Plan, répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, sont assujetties au présent Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 5
;
Décision 5072, a. 3
.
DIVISION
VI
ORGANISME D’APPLICATION DU PLAN CONJOINT
6
.
L’application et l’administration du Plan conjoint sont confiées à la Fédération.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 6
;
Décision 5072, a. 4
.
6.1
.
Sauf prescription différente du présent Plan conjoint, la Fédération est l’agent de négociation et l’agent de vente des producteurs.
Décision 5072, a. 5
.
6.2
.
Chacun des comités prévus à l’article 15 est l’agent de négociation des producteurs qu’il représente aux fins de négocier les conditions de mise en marché de leurs produits avec le ou les comités représentant les autres producteurs acquéreurs de ces produits. Les ententes conclues sont sujettes à la ratification par la Fédération.
Lorsqu’il s’agit de négocier avec d’autres parties qu’un comité prévu à l’article 15 et que les négociations concernent les intérêts particuliers et distincts d’un groupe de producteurs représenté par l’un de ces comités, la Fédération et le comité concerné, par les représentants que chacun d’eux désigne, exercent conjointement les fonctions d’agent de négociation. En pareil cas, les représentants de la Fédération ne doivent pas être en conflit d’intérêt avec ceux du groupe de producteurs représentés par le comité.
Tout différend concernant l’existence ou la non-existence d’un tel conflit est décidé par la Régie.
Décision 5072, a. 5
.
6.3
.
Chaque comité prévu à l’article 15 propose l’adoption des règlements nécessaires à l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi et au Plan conjoint pour les matières qui concernent les intérêts particuliers et distincts des producteurs qu’il représente.
Décision 5072, a. 5
.
6.4
.
Tout litige entre l’un ou l’autre des comités prévus à l’article 15 et entre l’un ou l’autre de ces comités et la Fédération peut être soumis, pour décision finale, à l’arbitrage de la Régie par l’une des parties intéressées.
Décision 5072, a. 5
;
Décision 5436, a. 1
.
6.5
.
(Abrogé).
Décision 5072, a. 5
;
Décision 8699, a. 2
.
6.6
.
Il appartient au comité provincial des naisseurs d’élaborer tout projet de mise en vente en commun des porcelets, tout mécanisme de fixation des prix des porcelets et tout projet relatif à la production des porcelets et de les soumettre à la Fédération. Ces projets et toute modification à un règlement de mise en vente en commun déjà adopté ne peuvent être soumis à l’approbation de la Régie s’ils ne sont pas préalablement approuvés par le comité des naisseurs. La mise en place et le suivi du système de vente en commun se font sous le contrôle de représentants nommés par la Fédération et par le comité des naisseurs. L’administration du système appartient à la Fédération.
De même, il appartient au comité provincial des finisseurs d’élaborer tout projet de mise en vente en commun du porc d’abattage et tout mécanisme de fixation de prix de ces porcs d’abattage et de les soumettre à la Fédération. Ce projet et toute modification à un règlement de mise en vente en commun déjà adopté ne peuvent être soumis à l’approbation de la Régie s’ils ne sont pas préalablement approuvés par le comité des finisseurs. La mise en place et le suivi du système de vente en commun se font sous le contrôle des représentants nommés par la Fédération et par le comité des finisseurs. L’administration du système appartient à la Fédération.
Il appartient aussi au comité provincial des reproducteurs d’élaborer tout projet de mise en vente en commun et tout mécanisme de fixation de prix des porcs destinés à la reproduction et de les soumettre à la Fédération. Ce projet et toute modification à un règlement de mise en vente en commun déjà adopté ne peuvent être soumis à l’approbation de la Régie s’ils ne sont pas préalablement approuvés par le comité des reproducteurs. La mise en place et le suivi du système de vente en commun se font sous le contrôle des représentants nommés par la Fédération et par le comité des reproducteurs. L’administration du système appartient à la Fédération.
Décision 5072, a. 5
;
Décision 5436, a. 2
;
Décision 8699, a. 3
.
7
.
Le mode d’élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements de la Fédération, en vertu de sa loi constitutive. Ces règlements doivent être déposés auprès de la Régie dans un délai de 30 jours après la mise en vigueur du Plan conjoint et, si ces règlements doivent ultérieurement être modifiés, la Fédération doit déposer les modifications auprès de la Régie avant leur adoption.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 7
.
8
.
Les administrateurs de la Fédération doivent être des producteurs au sens de l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 8
.
DIVISION
VII
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
9
.
Le producteur doit, de façon générale, se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du présent Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 9
.
10
.
Sans limiter ce qui précède, le producteur doit plus particulièrement:
(
1
)
respecter toute entente faite par la Fédération dans l’exercice de ses pouvoirs et attributions;
(
2
)
payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan conjoint, selon le montant et les modalités que la Fédération établira en vertu de la Loi et du présent Plan;
(
3
)
payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération conformément aux modalités établies par elle ou son agent, et autoriser tout acheteur ou toute personne qui touche le produit global d’une vente en commun à prélever cette part et en faire remise à la Fédération ou à toute personne désignée par elle;
(
4
)
fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à la réalisation du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 10
.
DIVISION
VIII
DEVOIRS, POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE LA FÉDÉRATION DANS L’EXÉCUTION DU PLAN CONJOINT
11
.
La Fédération doit:
(
1
)
accomplir tout devoir et remplir toute obligation que la Loi impose dans l’exécution d’un Plan conjoint;
(
2
)
améliorer les conditions de mise en marché du produit visé;
(
3
)
viser à assurer la mise en marché d’un produit de qualité conforme aux règlements et aux normes de qualité décrétées par l’autorité compétente; et
(
4
)
tenir une comptabilité selon les standards minimaux que la Régie peut exiger.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 11
.
12
.
La Fédération peut, sous réserve du chapitre VIII:
(
1
)
coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché hors du Québec du produit visé et exercer, à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d’une autre juridiction prévoyant une telle coopération; et d’une façon générale, exercer les pouvoirs des articles 120 et 121 de la Loi aux conditions y stipulées;
(
2
)
orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et la consommation du produit visé;
(
3
)
mener des enquêtes en vue de rechercher de nouveaux débouchés, bonifier les débouchés existants;
(
4
)
exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie;
(
5
)
réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi;
(
6
)
déterminer le mode et les conditions de mise en marché du produit visé ou en prohiber la mise en marché autrement que par son entremise;
(
7
)
statuer sur les conditions de production, de manutention ou de déplacement du produit visé, sur sa qualité et sur son identification;
(
8
)
réglementer et organiser la production ou la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par le Chapitre IV du Titre III de la Loi.
(
9
)
rationaliser le transport du produit visé; désigner et, s’il est nécessaire, établir des postes de parcage et délimiter les zones desservies par ces postes;
(
10
)
retenir les services de transport, de parcage et autres nécessaires à la production et à la mise en marché du produit, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter, ainsi que le mode de perception;
(
11
)
conformément à la Loi et au présent Plan conjoint, arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan, ainsi que le mode de perception de cette participation;
(
12
)
affecter une partie de la contribution des producteurs à l’administration du Plan conjoint à des fins de publicité du produit visé ou, suite à l’autorisation prévue au paragraphe 13, décréter une contribution spéciale à cette fin;
(
13
)
pour réaliser les objets du Plan conjoint, soumettre à l’assemblée générale des producteurs une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs;
(
14
)
par règlement approuvé par la Régie, exiger de toute personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit visé, une police d’assurance-responsabilité couvrant tout risque de perte ou de détérioration du produit visé en sa possession;
(
15
)
signer tout contrat et par là, lier chaque producteur assujetti au Plan conjoint, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
(
16
)
constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan conjoint, en déterminer les règlements, qui doivent être approuvés par l’assemblée générale des producteurs et la Régie;
(
17
)
obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan conjoint;
(
18
)
faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets du Plan conjoint;
(
19
)
négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi les conditions de mise en marché du produit visé et, spécialement:
(
a
)
le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
(
b
)
les conditions, modalités et prix du transport, du parcage et de tout autre service relatif à la production et à la mise en marché du produit visé;
(
c
)
les normes de qualité, de classification et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré de la Fédération;
(
d
)
les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
(
e
)
les modes de retenue par l’acheteur ou toute personne qui touche le produit global d’une vente en commun, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint, et sa remise à la Fédération ainsi que toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(
f
)
les conditions et modalités de toute convention liant le producteur intéressé et en vertu de laquelle il participe à la production pour le compte d’autrui;
(
g
)
la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(
h
)
tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends;
(
i
)
l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 12
.
DIVISION
IX
MODALITÉS D’APPLICATION DES POUVOIRS DE LA FÉDÉRATION
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, sec. IX
;
Décision 3557, a. 1
.
13
.
La Fédération ne peut exercer les pouvoirs des articles 93 et 98 de la Loi relativement au contingentement, à l’établissement d’une agence centrale de vente ou à la mise en vente en commun du produit visé que suite à une décision à cet effet de l’assemblée générale des producteurs dûment convoquée à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 13
.
14
.
De plus, si la Fédération se propose de transformer ou d’entreposer le produit visé, elle doit en aviser la Régie, qui ne peut l’autoriser à exercer ces pouvoirs avant d’en donner avis dans un journal agricole de circulation générale et de tenir une audience publique pour entendre les représentations des intéressés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 14
.
15
.
La Fédération doit procéder à la constitution des 3 comités suivants:
(
a
)
un comité représentant les naisseurs (comité des naisseurs) composé de producteurs engagés dans cette production de façon régulière, qui élèvent à partir de la naissance des porcelets destinés à l’engraissement ou qui élèvent à partir de la naissance et livrent ou vendent des porcelets destinés à l’engraissement;
(
b
)
un comité représentant les reproducteurs (comité des reproducteurs) composé des membres du conseil d’administration de la Société des éleveurs de porcs du Québec (SEPQ) qui répondent aux exigences suivantes:
1- être membre en règle de la SEPQ;
2- se conformer aux normes du programme d’évaluation génétique (PEG) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
3- être dûment inscrit dans la catégorie producteur-reproducteur au registre de la Fédération;
(
c
)
un comité représentant les finisseurs (comité des finisseurs) composé de producteurs engagés dans cette production de façon dominante, c’est-à-dire que leur principale production dans le secteur porcin est constituée de porcs destinés à l’abattage qu’ils élèvent et mettent en marché ou livrent conformément au Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 15
;
Décision 3557, a. 2
;
Décision 5072, a. 6
;
Décision 5436, a. 3
;
Décision 8699, a. 4
.
15.1
.
À l’assemblée générale annuelle de chaque groupe de producteurs défini au Règlement sur la division en groupes des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 274), les producteurs naisseurs et les finisseurs réunis en catégories distinctes selon le registre tenu en vertu de l’article 15.4 désignent chacun au moins 3 membres qui constituent respectivement le comité régional des naisseurs et le comité régional des finisseurs. Chacun de ces comités nomme son président; les présidents des comités régionaux composent les comités prévus aux paragraphes
a
et
c
de l’article 15.
Aucun producteur, sauf le président de la Fédération, ne peut faire partie de plus d’un comité prévu à l’article 15. Les associés dans une même entreprise ne peuvent être présidents, en même temps, de plus d’un comité régional ou de plus d’un comité prévu à l’article 15.
Suite à l’assemblée générale annuelle de la SEPQ, les membres du comité représentant les producteurs (comité des reproducteurs) sont confirmés par l’assemblée provinciale de la catégorie des producteurs-reproducteurs, chaque membre du comité étant présumé être président du comité régional de la région où il a son domicile.
Chacun de ces comités nomme son président et son vice-président; les présidents des comités régionaux composent les comités prévus aux paragraphes
a
et
c
de l’article 15. En l’absence d’un président d’un comité régional, le vice-président de ce comité le remplace avec les mêmes droits et privilèges.
Décision 3557, a. 3
;
Décision 5072, a. 7
;
Décision 5436, a. 4
;
Décision 5940, a. 1
;
Décision 8699, a. 5
.
15.2
.
Les producteurs et les organismes à qui il appartient de nommer les membres des comités prévus à l’article 15 doivent combler sans délai toute vacance qui survient au sein de ces comités.
Décision 3557, a. 3
;
Décision 5072, a. 7
.
15.3
.
À défaut par les producteurs ou les organismes concernés de procéder aux nominations ou aux remplacements prévus aux articles 15, 15.1 et 15.2, la Régie peut y pourvoir.
Décision 3557, a. 3
;
Décision 5072, a. 7
.
15.4
.
La Fédération doit tenir un registre dans lequel chaque producteur est tenu de s’inscrire comme producteur-finisseur, producteur-naisseur ou reproducteur; un producteur peut être inscrit dans plus d’une catégorie à la fois. Le producteur ne peut modifier cette inscription qu’une fois l’an au cours du mois de novembre.
Si le producteur fait défaut de s’inscrire, la Fédération l’inscrit, selon les renseignements qu’elle possède, dans la catégorie de sa principale production.
Décision 5072, a. 8
;
Décision 8699, a. 6
.
15.5
.
Le registre ainsi tenu par la Fédération détermine à quelle catégorie un producteur appartient à toutes fins que de droit.
Décision 5072, a. 8
.
16
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 16
;
Décision 3557, a. 4
;
Décision 5192, a. 1
.
16.1
.
(Abrogé).
Décision 3557, a. 5
;
Décision 5192, a. 1
.
DIVISION
X
MODE DE FINANCEMENT
17
.
L’administration et la mise en oeuvre du Plan conjoint sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan conjoint, selon le mode déterminé par la Fédération.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 17
.
18
.
Jusqu’à ce qu’elle soit modifiée conformément à la Loi, la contribution est de 0,10 $ par porc vendu ou livré pour son abattage, et de 10 $ par année pour chaque producteur dont les porcs sont produits ou mis en marché à d’autres fins.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 18
.
18.1
.
Nonobstant l’article 6.3, lorsque la Fédération désire modifier le montant de la contribution, son Conseil d’administration doit adopter une résolution à cet effet et la soumettre à chacun des comités prévus à l’article 15 en faisant parvenir copie de la résolution au président et au secrétaire de chacun de ces comités. Dans les 60 jours suivant la réception du projet de modification, chaque comité transmet, par écrit, à la Fédération ses commentaires. Dans l’éventualité ou l’un ou l’autre des comités est en désaccord avec la modification projetée, la modification doit faire l’objet de discussions entre la Fédération et le comité concerné. À la demande de l’une ou l’autre des parties, la Régie peut déléguer un observateur neutre pour assister à ces discussions.
S’il y a alors un accord sur une modification différente de celle prévue au projet original, ce nouveau projet de règlement doit être soumis aux autres comités prévus à l’article 15; ces derniers doivent transmettre leurs commentaires à la Fédération dans les 30 jours.
Si aucun accord n’intervient entre la Fédération et tous les comités, le projet original de modification du montant de la contribution est soumis à l’assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint pour fin d’adoption, sous réserve des recours prévus à la Loi.
Décision 5072, a. 9
.
19
.
Les contributions perçues doivent être utilisées aux fins des articles 122 et 123 ou selon les termes d’une entente prévue au chapitre VIII de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 19
.
DIVISION
XI
COMITÉ CONSULTATIF
20
.
La Fédération peut former un comité consultatif de l’industrie porcine dans les 30 jours d’une demande à cet effet de l’un des organismes mentionnés à l’article 21.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 20
;
Décision 5072, a. 10
.
21
.
Dans le délai prévu à l’article 20, la Fédération doit nommer 5 membres, dont au moins 1 producteur-naisseur choisi par ces derniers lors de l’assemblée générale annuelle, et 1 producteur qui lui est désigné par la Société des éleveurs de porcs du Québec. La Coopérative fédérée du Québec, le Conseil des viandes du Québec, l’Association professionnelle des meuniers du Québec, l’Association des consommateurs du Québec Inc. et la Fédération nationale des Associations de consommateurs du Québec nomment chacun 1 membre. La Régie nomme également 1 membre et désigne le président ainsi que le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 21
;
Décision 5072, a. 11
.
22
.
À défaut par l’une ou l’autre des organisations indiquées à l’article 21 de nommer son représentant dans le délai prescrit, la Régie peut le désigner. Le comité peut également siéger sans la participation du groupe en défaut.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 22
.
23
.
La composition du comité peut être modifiée par la Régie sur requête qui lui est adressée à cette fin. La Régie doit demander l’avis du comité consultatif avant de prendre une décision sur ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 23
.
24
.
Les membres du comité sont nommés pour la période déterminée par l’organisme qui le désigne.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 24
.
25
.
Si un membre ne peut plus remplir ses fonctions pendant la durée de son mandat, le groupement qui l’avait nommé peut désigner un remplaçant pour terminer le mandat ou, à défaut, il peut être nommé par la Régie.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 25
.
26
.
Le comité peut adresser des recommandations à la Fédération, aux acheteurs et autres personnes intéressées, sur tout problème connexe à la mise en marché du porc. Il peut également donner son avis sur les projets de règlements et de décisions que la Fédération et ses agents considèrent dans l’exécution du Plan conjoint. La Fédération doit informer le comité de tout projet de règlement ayant une incidence importante sur la production ou la mise en marché du porc au Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 26
.
27
.
La Régie peut fournir au comité tout document utile à ses études et lui demander son opinion avant d’approuver un règlement ou une décision qui lui est soumise par la Fédération.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 27
.
28
.
Dès qu’il aura été formé, le comité doit adopter ses règlements de régie interne, qui devront être approuvés par la Régie avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 28
.
DIVISION
XII
RELATION AVEC LE MOUVEMENT COOPÉRATIF AGRICOLE
29
.
Nonobstant toute disposition contraire prévue à ce Plan conjoint, toute matière qui peut faire l’objet d’un règlement de la Fédération en vertu des articles 93 et 98 de la Loi relativement au contingentement, à la mise en vente en commun ou aux relations contractuelles liant le producteur intéressé en vertu desquelles il participe à la production du produit visé pour le compte d’autrui, doit être négociée conformément à l’article 33 de la Loi avec l’association accréditée représentant le mouvement coopératif agricole et, à défaut d’entente, faire l’objet de la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par la Loi.
Toutefois, à défaut d’accréditation du mouvement coopératif agricole, la Fédération est bien fondée de procéder par règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 29
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113
Décision 3557, 1983 G.O. 2, 197
Décision 5072, 1990 G.O. 2, 969
Décision 5192, 1990 G.O. 2, 3589
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 5436, 1991 G.O. 2, 5123
Décision 5940, 1993 G.O. 2, 7507
Décision 7907, 2003 G.O. 2, 4553
Décision 8699, 2006 G.O. 2, 4648
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