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Court Decisions
M-35.1, r. 278
- Règlement sur la mise en commun des frais de transport des porcs
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 278
Règlement sur la mise en commun des frais de transport des porcs
MARKETING — HOGS — FEES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 99)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 278
Règlement sur la mise en commun des frais de transport des porcs
MARKETING — HOGS — FEES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 99)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le présent règlement s’applique à tous les producteurs de porcs visés par le Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281).
Décision 6452, a. 1
.
2
.
Les frais de transport engagés par un producteur pour livrer ses porcs à l’abattoir le plus près de son lieu de production sont répartis entre tous les producteurs et mis en commun par Les Éleveurs de porcs du Québec pour la portion des frais engagés après 125 km de ce lieu de production.
Les frais de transport réellement engagés et qui excèdent 3,75 $ par porc sont également répartis entre tous les producteurs et mis en commun par les Éleveurs.
Décision 6452, a. 2
;
Décision 10121, a. 1
.
3
.
À chaque période de paie, pour déterminer la compensation qui doit être versée à un producteur, le cas échéant, les Éleveurs:
(
1
)
identifient l’abattoir le plus près du lieu de production du producteur;
(
2
)
déterminent, à l’aide d’un modèle informatique portant sur l’optimisation des déplacements des porcs, la distance en kilomètres entre la municipalité où est situé l’abattoir et le lieu de production des porcs;
(
3
)
multiplient le nombre de kilomètres qui excèdent 125 km du lieu de production, par 0,0098 $;
(
4
)
multiplient le résultat obtenu au paragraphe 3 par le nombre de porcs livrés à cet abattoir par le producteur.
En outre, les Éleveurs déterminent le coût réel de transport du producteur fondé sur la plus basse soumission qui leur est transmise pour ce producteur.
Pour chaque porc livré, le producteur reçoit en compensation la différence entre 3,75 $ et le montant représentant le coût réel de transport ainsi déterminé si celui-ci est supérieur à 3,75 $.
Décision 6452, a. 3
;
Décision 10121, a. 1
.
4
.
Pour établir la compensation, les Éleveurs ne tiennent pas compte des porcs décédés durant le transport.
Décision 6452, a. 4
;
Décision 10121, a. 1
.
5
.
Conformément au Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281), à chaque période de paie, les Éleveurs retiennent pour chaque porc mis en marché par un producteur au cours de la période concernée les sommes nécessaires pour payer la compensation établie par le présent règlement. Ils ajoutent à la paie du producteur, la compensation à laquelle il a droit, le cas échéant.
Décision 6452, a. 5
;
Décision 10121, a. 1
.
6
.
Si les Éleveurs ne peuvent obtenir en temps utile les renseignements nécessaires pour calculer les frais de transport d’un producteur, ils évaluent ceux-ci selon les renseignements dont ils disposent et procèdent aux retenues ou aux compensations prévues au présent règlement. Dès qu’ils obtiennent les renseignements complémentaires, ils procèdent aux ajustements requis sur la période de paie subséquente.
Décision 6452, a. 6
;
Décision 10121, a. 1
.
7
.
(Omis).
Décision 6452, a. 7
.
REFERENCES
Décision 6452, 1996 G.O. 2, 4176
Décision 10121, 2013 G.O. 2, 4281
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