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Court Decisions
M-35.1, r. 275
- Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 275
Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec
MARKETING — HOGS — REGISTRATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 97)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 275
Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec
MARKETING — HOGS — REGISTRATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 97)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Chaque producteur doit enregistrer son exploitation auprès de la Fédération des producteurs de porcs selon les modalités prévues au présent règlement.
On entend par «producteur», une personne ou société visée par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280).
Décision 8158, a. 1
.
2
.
Chaque producteur doit fournir à la Fédération, au plus tard le 15 décembre 2004, les renseignements suivants:
(
1
)
son nom et l’adresse complète de son domicile;
(
2
)
son numéro de producteur attribué par la Fédération;
(
3
)
l’identification, les numéros de lot et de cadastre et la description sommaire de l’usage de chaque bâtiment qu’il utilise pour la production de porcs;
(
4
)
le nom ou le numéro de chaque bâtiment tel qu’attribué par le système informatique de la Fédération;
(
5
)
la liste des numéros de tatouage qu’il utilise pour identifier les porcs provenant de chaque site qu’il exploite;
(
6
)
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de chaque site qu’il exploite.
Un nouveau producteur doit faire parvenir à la Fédération les renseignements indiqués aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 au plus tard 30 jours avant de commencer la production.
On entend par «site», l’ensemble des bâtiments et des terrains servant à la production de porcs et situés à une même adresse civique ou sur des lots adjacents.
Décision 8158, a. 2
.
3
.
Chaque producteur doit fournir les renseignements indiqués à l’article 2 en complétant, signant, datant et faisant parvenir à la Fédération, pour chaque site où il élève des porcs, un document semblable à celui annexé au présent règlement et disponible aux bureaux de la Fédération.
Décision 8158, a. 3
.
4
.
Chaque producteur doit informer la Fédération, au plus tard le 31 mars de chaque année, de tout changement à l’égard de l’un ou l’autre des renseignements exigibles en vertu de l’article 2.
Décision 8158, a. 4
.
5
.
La Fédération peut vérifier les renseignements fournis par un producteur et les corriger au besoin selon le résultat de cette vérification; elle peut désigner une personne pour faire ces vérifications en son nom.
Décision 8158, a. 5
.
6
.
La Fédération utilise les renseignements fournis par chaque producteur pour appliquer le Plan et les règlements pris dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et pour l’application du Programme d’assurance de la qualité canadienne (AQC) du Conseil canadien du porc.
Décision 8158, a. 6
.
7
.
La Fédération traite confidentiellement les renseignements fournis en application du présent règlement; elle ne peut les dévoiler qu’aux membres de son conseil d’administration, dans le cadre de l’application de l’article 6, à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou à un tribunal.
Elle peut toutefois convenir avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) d’échanger des renseignements qui sont essentiels à l’application du Plan et des règlements par la Fédération ou à l’application, par cet organisme, d’un programme dont il est responsable en vertu d’une loi.
Décision 8158, a. 7
.
8
.
Chaque producteur est tenu de faire le nécessaire pour permettre l’accès de son exploitation à une personne désignée par la Fédération pour faire les vérifications nécessaires à l’application du présent règlement.
La Fédération communique avec chaque producteur, ou la personne responsable désignée conformément au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2, pour vérifier les précautions sanitaires que la personne désignée pour faire les vérifications doit prendre avant de visiter un site particulier.
Décision 8158, a. 8
.
9
.
(Omis).
Décision 8158, a. 9
.
ANNEXE
FICHE D’ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS PORCINES
FICHE D’ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS PORCINES
Section 1 - Le site (adresse de ferme)
Rue:
Ville:
Province:
Code postal:
Section 2 - Noms de ferme, bâtiments, lots et cadastres
Combien de bâtiments opérez-vous à ce site (adresse de ferme)?
Dans l’espace ci-après, veuillez décrire ces bâtiments:
Nom de ferme M E P Autre Bâtiment
Lot et cadastre
Section 3 - Tatouages
Inscrivez les numéros de tatouages (disponibles aux bureaux de la Fédération, au service de la Mise en marché) qui seront utilisés à ce site (adresse de ferme):
Section 4 - Commentaires relatifs à ce site (adresse de ferme)
Des questions? 1-800-363-8510 et mentionnez qu’il s’agit de l’enregistrement des exploitations porcines.
FICHE D’ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS PORCINES
Section 5 - Signature
Nom du répondant:
Adresse de correspondance
Rue:
Ville:
Province:
Code postal:
Téléphone:
Je déclare que les renseignements fournis dans la présente fiche sont exacts.
Signature du répondant Date
Des questions? 1-800-363-8510 et mentionnez qu’il s’agit de l’enregistrement des exploitations porcines.
Décision 8158, Ann
.
REFERENCES
Décision 8158, 2004 G.O. 2, 4859
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