M-35.1, r. 274 - Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs

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Updated to 24 May 2017
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chapitre M-35.1, r. 274
Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111; Décision 10285, a. 1.
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
a)  «Éleveurs»: Les Éleveurs de porcs du Québec;
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280);
c)  «producteur»: un producteur au sens du Plan;
d)  «producteurs associés»: des personnes associées dans une société au sens du Code civil qui font la preuve que cette société est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou qu’elle est constituée au moyen d’un contrat écrit;
e)  «producteur individuel»: une personne physique;
f)  «producteurs indivisaires»: des personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont indivisaires dans la propriété d’une exploitation porcine;
g)  «personne morale»: une personne morale, quelle que soit la loi qui la régit.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 1; Décision 10115, a. 1; Décision 10285, a. 2.
2. Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan ainsi que les membres des comités régionaux, conformément à l’article 15.1 du Plan, les Éleveurs décrètent la division des producteurs en 8 groupes. La description du territoire de chacun des groupes est décrite à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 2; Décision 10115, a. 2; Décision 10285, a. 3.
3. Le domicile ou le siège du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située, détermine le groupe auquel il appartient.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 3.
4. Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe. Sujet à l’article 3, le choix de l’appartenance à un groupe déterminé appartient au producteur.
Toute difficulté concernant l’appartenance d’un producteur à un groupe ou à un autre est réglée par les Éleveurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 4; Décision 11220, a. 1.
5. Chaque groupe se réunit une fois l’an, avant le 1er mai, pour:
1°  élire ses délégués et délégués substituts aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan;
2°  élire les membres des comités régionaux, conformément à l’article 15.1 du Plan;
3°  discuter de tout sujet d’intérêt pour les producteurs visés par le Plan et convenir des orientations en regard desdits sujets.
Seul le producteur inscrit au fichier tenu par les Éleveurs et appartenant à ce groupe peut voter ou être élu délégué ou membre d’un comité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 5; Décision 10115, a. 2; Décision 11220, a. 2.
6. Le délégué doit être un producteur de porcs. Toutefois une personne qui représente une personne morale peut être élue délégué si elle:
1°  a une participation active dans l’entreprise porcine autrement que comme bailleur de fonds;
2°  est munie d’une procuration de la personne morale.
Dans le cas de société et de copropriété indivise, seul l’associé ou l’indivisaire qui est producteur peut être élu délégué.
Le délégué reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 6; Décision 10285, a. 4; Décision 11220, a. 3.
7. Les Éleveurs déterminent annuellement le nombre de délégués par groupe en répartissant entre eux 60 postes de délégués en proportion du nombre de producteurs appartenant à un groupe par rapport au nombre total de producteurs inscrits au fichier tenu par Les Éleveurs. Le nombre de délégués étant arrondi à l’unité près, le nombre total de délégués peut différer de 60.
Pour chaque groupe, le président du syndicat existant sur ce territoire de même qu’un représentant du groupe à l’un des comités constitués en vertu de l’article 15 du Plan doivent minimalement être délégués. Toutefois pour les groupes 2 et 3 sur le territoire desquels il n’y a qu’un syndicat, le poste de délégué réservé au président est comblé dans un groupe par le président et dans l’autre groupe par le vice-président.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 7; Décision 4294, a. 1; Décision 6339, a. 1; Décision 10115, a. 2; Décision 10285, a. 5.
8. Les producteurs appartenant à un groupe élisent également au moins 3 délégués substituts.
Une personne qui représente une personne morale peut être élue le délégué substitut si elle:
1°  a une participation active dans l’entreprise porcine autrement que comme bailleur de fonds;
2°  est munie d’une procuration de la personne morale.
Dans le cas de société ou de copropriété indivise, seul l’associé ou l’indivisaire qui est un producteur peut être élu délégué substitut.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 8; Décision 10285, a. 6.
8.1. Le délégué ou, le cas échéant, le délégué substitut a droit de vote à une assemblée générale uniquement s’il est producteur de porcs et s’il respecte l’ensemble des exigences des articles 6 et 8.
Décision 10285, a. 7.
9. Un délégué substitut n’a droit de vote à une assemblée générale qu’en cas d’absence d’un délégué élu par le groupe concerné. Le secrétaire de l’assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent et y indiquer le nom du délégué substitut qui vote à sa place.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 9.
10. La procédure relative à la tenue des assemblées de groupes est déterminée par les Éleveurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 10; Décision 10115, a. 2.
11. Le président ou, à défaut, le vice-président du syndicat des producteurs de porcs représentant les producteurs d’un groupe procède à l’ouverture et préside l’assemblée de ce groupe.
Pour les groupes 2 et 3, le président ou, à défaut, le vice-président du comité de secteur de ces groupes, procède à l’ouverture et préside l’assemblée de groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 11; Décision 10115, a. 2; Décision 10285, a. 8; Décision 11220, a. 4.
12. Le secrétaire du syndicat de producteurs de porcs représentant les producteurs d’un groupe ou, à défaut, la personne qu’il désigne, est d’office secrétaire du groupe et de l’assemblée du groupe.
Pour les groupes 2 et 3, le secrétaire du comité de secteur de ces groupes ou, à défaut, la personne qu’ils désignent respectivement est d’office secrétaire du groupe et de l’assemblée de groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 12; Décision 10115, a. 2; Décision 10285, a. 9; Décision 11220, a. 5.
13. La convocation de l’assemblée d’un groupe est faite par le secrétaire du groupe et adressée à chaque producteur inscrit au fichier au moins 7 jours francs avant la tenue de cette assemblée. Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée. Seuls les producteurs inscrits au fichier ont droit de vote.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 13.
14. Le secrétaire doit convoquer la tenue d’une assemblée du groupe au moins 1 fois l’an ou suite à une demande qui lui est adressée par les Éleveurs ou la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle réunion, le secrétaire des Éleveurs doit le faire à sa place.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 14; Décision 10115, a. 2.
15. Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant la tenue de l’assemblée de groupe, faire parvenir au secrétaire des Éleveurs une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée, ainsi que la liste des délégués et des délégués substituts qui ont été élus.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 15; Décision 10115, a. 2.
16. Le quorum de l’assemblée du groupe est constitué des producteurs présents.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 16.
17. Le vote pour l’élection des délégués et des délégués substituts doit se tenir à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé par 2 producteurs présents.
Lors d’une assemblée de groupe, le producteur individuel n’a droit qu’à une voix et son vote ne peut être exprimé par un mandataire.
La personne morale, les producteurs associés et les producteurs indivisaires ont droit à 2 voix. Toutefois, si la personne morale ne compte qu’un seul actionnaire, elle n’a droit qu’à une voix. Les associés et les copropriétaires indivisaires exercent tout droit de vote par les personnes qu’ils désignent et qui sont elles-mêmes producteurs. Les voix de la personne morale sont exprimées par des mandataires munis d’une procuration.
Pour être valable, une procuration ou une désignation doit être fournie au secrétaire du groupe concerné. La procuration ou la désignation demeure valide tant qu’elle n’a pas été modifiée, annulée ou remplacée.
Un mandataire, ou un associé ou indivisaire désigné ne peut représenter plus d’une personne morale, société ou copropriété indivise et il n’a droit qu’à une voix.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 17; Décision 10285, a. 10.
ANNEXE 1
(a. 2)
DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE CHACUN DES GROUPES DE PRODUCTEURS DE PORCS DU QUÉBEC
Groupe 1:
Territoire: le territoire comprenant, le cas échéant, les MRC, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres publiques du domaine de l’État de Kamouraska, La Matanie, La Matapédia, La Mitis, Les Basques, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Avignon, Bonaventure, Grosse-île, Les Îles-de-la-Madeleine, La Côte-de-Gaspé, La Haute-Gaspésie et Le Rocher-Percé.
Groupe 2:
Territoire: le territoire comprenant, le cas échéant les MRC, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres publiques du domaine de l’État de Saguenay, Lac-Saint-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, Le Fjord-du-Saguenay, Maria-Chapdelaine, Charlevoix, Charlevoix-Est, L’Ancienne-Lorette, Notre-Dame-des-Anges, Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier, L’île-D’Orléans, Portneuf, Caniapiscau, La Haute-Côte-Nord, Le Golfe-du-Saint-Laurent, Manicouagan, Minganie, Lévis, L’Islet, Lotbinière, Montmagny, Sept-Rivières, une partie de la MRC de Bellechasse soit Armagh, Beaumont, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, Honfleur, La Durantaye, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Nérée, Saint-Philémon, Saint-Raphaël et Saint-Vallier et la MRC des Appalaches.
Groupe 3:
Territoire: le territoire comprenant, le cas échéant, les MRC, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres publiques du domaine de l’État de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche, Les Etchemins, La Nouvelle-Beauce et une partie de la MRC de Bellechasse soit Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie et Saint-Nazaire-de-Dorchester.
Groupe 4:
Territoire: le territoire comprenant, le cas échéant, les MRC, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres publiques du domaine de l’État d’Arthabaska, Bécancour, Drummond, L’Érable et Nicolet-Yamaska et les réserves indiennes hors MRC d’Odanak et de Wôlinak.
Groupe 5:
Territoire: le territoire comprenant, le cas échéant, les MRC, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres publiques du domaine de l’État de Les Sources, Coaticook, Sherbrooke, Le Granit, Le Haut-St-François, Le Val-Saint-François et Memphrémagog.
Groupe 6:
Territoire: le territoire comprenant, le cas échéant, les MRC, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres publiques du domaine de l’État d’Acton, Beauharnois-Salaberry, Brome-Missisquoi, Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert, La Haute-Yamaska, La Vallée-du-Richelieu, Le Haut-Richelieu, Le Haut-Saint-Laurent, Les jardins-de-Napierville, Les Maskoutains, Marguerite-D’Youville, Pierre-De Saurel, Roussillon, Rouville et Vaudreuil-Soulanges.
Groupe 7:
Territoire: le territoire comprenant, le cas échéant, les MRC, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres publiques du domaine de l’État d’Autray, Joliette, L’Assomption, Les Moulins, Matawinie, Montcalm, Pontiac, Gatineau, La Vallée-de-la-Gatineau, Les Collines-de-l’Outaouais, Papineau, Les Laurentides, Antoine-Labelle, Thérèse-De Blainville, Argenteuil, Deux-Montagnes, Les Pays-d’en-Haut, Mirabel, La Rivière-du-Nord, Abitibi, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, La Vallée-de-l’Or, Témiscamingue, Laval, Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-Des Ormeaux, Dorval, Hampstead, Kirkland, L’Île-Dorval, Mont-Royal, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville et Westmount.
Groupe 8:
Territoire: le territoire comprenant, le cas échéant, les MRC, communautés métropolitaines, agglomérations, municipalités, territoires non organisés et terres publiques du domaine de l’État de La Bostonnais, La Tuque, Lac-Édouard, Shawinigan, Trois-Rivières, Des Chenaux, Maskinongé, Mékinac et du Haut-St-Maurice.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, Ann. 1; Décision 10285, a. 11.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111
Décision 4294, 1986 G.O. 2, 1763
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 6339, 1995 G.O. 2, 4473
Décision 10115, 2013 G.O. 2, 4278
Décision 10285, 2014 G.O. 2, 546
Décision 11220, 2017 G.O. 2, 1878