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Court Decisions
M-35.1, r. 273
- Règlement sur les contributions des producteurs de porcs
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Updated to 25 September 2013
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 273
Règlement sur les contributions des producteurs de porcs
MARKETING — HOGS PRODUCERS — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 98, 123, 124, 125, 126)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 273
Règlement sur les contributions des producteurs de porcs
MARKETING — HOGS PRODUCERS — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 98, 123, 124, 125, 126)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
(
a
)
«porc»: animal d’espèce porcine produit au Québec;
(
b
)
«truie»: porc femelle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
(
c
)
«verrat»: porc mâle utilisé à des fins de reproduction et réformé.
Décision 9252, a. 1
.
DIVISION
II
CONTRIBUTIONS
2
.
Tout producteur doit payer une contribution de:
(
1
)
1,169 $ par porc mis en marché pour abattage, à l’exclusion des porcs de moins de 65 kg et des truies et verrats;
(
2
)
8,386 $ par truie ou verrat mis en marché pour abattage.
Décision 9252, a. 2
;
Décision 9307, a. 1
;
Décision 9556, a. 1
;
Décision 9806, a. 1
.
3
.
Les contributions établies à l’article 2 ne s’appliquent pas au porc confisqué par les autorités compétentes.
Décision 9252, a. 3
.
DIVISION
III
MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RETENUE
4
.
Pour calculer les contributions dues par chaque producteur, Les Éleveurs de porcs du Québec appliquent les montants prévus à l’article 2 au nombre de porcs mis en marché pour abattage.
Décision 9252, a. 4
;
Décision 10114, a. 1
.
5
.
Les Éleveurs retiennent toute contribution due à même le prix de vente des porcs qui leur est versé par l’acheteur.
Lorsque ce prix ne leur est pas versé, ils peuvent convenir avec toute personne de modalités de retenue des contributions. Dès lors, les contributions sont retenues et payées conformément aux conventions intervenues.
Le producteur qui reçoit paiement d’un prix de vente duquel n’a pas été déduites les contributions dues, doit payer celles-ci aux Éleveurs par chèque mis à la poste au plus tard le 15
e
jour de chaque mois pour les porcs mis en marché pour abattage le mois précédent.
Décision 9252, a. 5
;
Décision 10114, a. 1
.
6
.
Les Éleveurs peuvent conclure avec tout organisme des protocoles arrêtant les modalités d’échange de renseignements personnels ou commerciaux nécessaires à l’application du présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise en marché des porcs. Les Éleveurs peuvent notamment convenir avec La Financière agricole du Québec d’un protocole pour obtenir, pour chaque producteur dont les porcelets sont assurés aux termes du Programme, des informations quant au nombre de truies indiquées à l’inventaire dressé par cette dernière.
Décision 9252, a. 6
;
Décision 10114, a. 1
.
7
.
Lorsque les contributions payées par un producteur ne correspondent pas à celles qui auraient dû être versées selon les renseignements détenus par les Éleveurs, ceux-ci peuvent calculer le montant total des contributions pour toute période qu’ils déterminent à partir des renseignements qu’ils détiennent et en estimant le nombre de porcs qu’il a mis en marché pour abattage au cours de cette période.
Les Éleveurs expédient au producteur une facture indiquant le montant total des contributions calculées conformément au premier alinéa. Le producteur doit dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette facture la payer ou la contester et en établir le montant.
Décision 9252, a. 7
;
Décision 10114, a. 1
.
8
.
Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 18% par année.
Décision 9252, a. 8
.
9
.
Les contributions perçues sont utilisées pour l’administration et l’application du Plan et des règlements.
Décision 9252, a. 9
.
DIVISION
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
10
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le montant et la perception des contributions des producteurs de porcs (Décision 3580, 83-02-09), le Règlement sur la contribution des producteurs de porcs pour fins de recherche (Décision 4965, 89-07-11) et le Règlement sur la contribution des producteurs de porcs pour fin de promotion et de publicité (Décision 4362, 86-08-19).
Décision 9252, a. 10
.
11
.
(Omis).
Décision 9252, a. 11
.
REFERENCES
Décision 9252, 2009 G.O. 2, 4161
Décision 9307, 2009 G.O. 2, 6187 et 2010, G.O. 2, 331
Décision 9556, 2011 G.O. 2, 116
Décision 9806, 2011 G.O. 2, 5825
Décision 10114, 2013 G.O. 2, 4277
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