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Court Decisions
M-35.1, r. 267
- Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 July 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 267
Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec
MARKETING — REGISTRATION — POTATOES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 71 and 97)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 267
Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec
MARKETING — REGISTRATION — POTATOES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 71 and 97)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS
1
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269) est tenu d’enregistrer son exploitation auprès des Producteurs de pommes de terre du Québec, au plus tard le 30 juin de chaque année, en remplissant un document fourni à cet effet par le Syndicat et en y inscrivant les renseignements suivants:
(
1
)
ses nom et adresse;
(
2
)
la description des lots servant à la production de pommes de terre avec l’indication de la superficie pour chacun;
(
3
)
les cultivars pour chaque lot;
(
4
)
l’utilisation à laquelle sa production est destinée;
(
5
)
la capacité et le type d’entreposage de pommes de terre dont il dispose;
(
6
)
les modalités d’emballage, de conditionnement et de vente de ses pommes de terre;
(
7
)
sa signature ou celle d’une personne qu’il autorise.
Décision 9249, a. 1
;
Décision 10812, a. 1
.
2
.
Le producteur est tenu d’aviser le Syndicat avant le 31 mars de chaque année de tout changement à l’égard de l’un ou l’autre des renseignements indiqués à l’article 1.
Le producteur doit en outre aviser le Syndicat, avant le 31 octobre, de la superficie des pommes de terre effectivement récoltées au cours de l’année si celle-ci est différente de la superficie indiquée au document mentionné à l’article 2 ou à l’avis prévu au premier alinéa.
Décision 9249, a. 2
;
Décision 10812, a. 1
.
3
.
L’exploitation et la production d’un producteur en défaut d’aviser le Syndicat de changements, conformément à l’article 2, sont réputées ne pas avoir subi de modifications.
On entend par «exploitation», l’ensemble des bâtiments et des terrains servant à la production des pommes de terre.
Décision 9249, a. 3
;
Décision 10812, a. 1
.
DIVISION
II
TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS
4
.
Le producteur doit transmettre au Syndicat, pour chaque première transaction portant sur un lot de pommes de terre vendues ou livrées à un acheteur ou pour chaque lot de pommes de terre qu’il met en marché par une coopérative dont il est membre, les renseignements suivants:
(
1
)
le nom et l’adresse du producteur;
(
2
)
l’année de la récolte;
(
3
)
la date et le lieu de la livraison;
(
4
)
le nom et l’adresse de l’acheteur ou de la coopérative de mise en marché;
(
5
)
la quantité livrée et la quantité payée;
(
6
)
la catégorie, le type ou la variété, le classement et le calibre de ces pommes de terre;
(
7
)
la capacité des contenants, dans le cas de pommes de terre vendues ou livrées emballées;
(
8
)
le prix total reçu en dollars canadiens calculé, le cas échéant, selon le taux change publié par la Banque du Canada à la date de la livraison.
On entend par:
«première transaction», la mise en marché par le producteur des pommes de terre qu’il a produites sur son unité de production et de celles qui proviennent d’une unité de production apparentée, liée ou disposant d’actifs communs avec la sienne;
«unité de production»:
(
1
)
soit une parcelle de terre unique exploitée pour la production et la mise en marché de pommes de terre;
(
2
)
soit un nombre déterminé de parcelles de terre distinctes exploitées comme une entité unique et sur lesquelles sont utilisées des installations et de l’équipement communs pour la production et la mise en marché de pommes de terre.
Une unité de production est apparentée à une autre lorsque leurs propriétaires respectifs sont conjoints ou sont des personnes morales ou des sociétés qui ont en commun au moins la moitié de leurs actionnaires ou sociétaires, dont leurs actionnaires ou sociétaires respectifs sont conjoints, dont une même personne détient au moins 25% de leurs actions ou de leurs parts sociales ou dispose d’au moins 25% des droits de vote ou dont une même personne peut désigner la majorité de leurs administrateurs.
Une unité de production est liée à une autre lorsque la personne morale ou la société propriétaire de l’une détient au moins 25% des actions ou des parts sociales de l’autre ou dispose de la majorité des voix au conseil d’administration de l’autre.
Décision 9249, a. 4
;
Décision 10812, a. 1
.
5
.
En même temps qu’il transmet les renseignements indiqués à l’article 4, le producteur identifie les lots de pommes de terre qu’il a vendus ou livrés et qui ne font pas l’objet d’une première transaction.
Décision 9249, a. 5
.
6
.
Le producteur doit transmettre les renseignements énumérés aux articles 4 et 5 au plus tard le 15
e
jour du mois suivant celui au cours duquel il a été payé pour les pommes de terre vendues ou livrées.
Décision 9249, a. 6
.
7
.
Pour transmettre les renseignements énumérés aux articles 4 et 5, le producteur ou son mandataire peut:
(
1
)
expédier une copie des connaissements de transport ou des factures de ventes portant ces renseignements, par télécopieur ou en utilisant les enveloppes préaffranchies et pré-adressées que le Syndicat met à sa disposition;
(
2
)
compléter un document que le Syndicat met à sa disposition à cet effet sur support papier ou sur son site Internet et le lui retourner par la poste, par télécopieur ou par transfert électronique;
(
3
)
les inscrire directement dans la base électronique de données du Syndicat;
(
4
)
compléter et transmettre un fichier électronique qu’il aura fait approuver par le Syndicat.
Décision 9249, a. 7
;
Décision 10812, a. 1
.
DIVISION
III
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
8
.
Le Syndicat utilise les renseignements fournis par le producteur pour appliquer le Plan conjoint, les conventions et les règlements pris conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9249, a. 8
;
Décision 10812, a. 1
.
9
.
Le Syndicat traite confidentiellement les renseignements fournis par le producteur; il ne peut les dévoiler à qui que ce soit, sauf à son conseil d’administration, devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou tout autre tribunal ou à La Financière agricole du Québec dans le cadre d’une entente écrite prévoyant les modalités de leur transmission et de leur utilisation.
Décision 9249, a. 9
;
Décision 10812, a. 1
.
DIVISION
IV
VÉRIFICATION
10
.
Le producteur doit conserver durant au moins 5 ans après la date de leur rédaction les documents qui attestent de l’exactitude des renseignements transmis.
Décision 9249, a. 10
.
DIVISION
V
APPLICATION
11
.
La Section II du présent règlement ne s’applique pas aux pommes de terre récoltées ou livrées avant le 1
er
août 2009.
Décision 9249, a. 11
.
12
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de pommes de terre du Québec (Décision 5283, 91-03-06).
Décision 9249, a. 12
.
13
.
(Omis).
Décision 9249, a. 13
.
REFERENCES
Décision 9249, 2009 G.O. 2, 3650
Décision 10812, 2016 G.O. 2, 1131
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