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Court Decisions
M-35.1, r. 260
- Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes en catégories
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 260
Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes en catégories
MARKETING — APPLES — REGROUPEMENT
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 260
Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes en catégories
MARKETING — APPLES — REGROUPEMENT
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Les Producteurs de pommes du Québec regroupent dans l’une ou l’autre des catégories suivantes les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259) pour les consulter sur des sujets les concernant:
(
1
)
producteurs-emballeurs;
(
2
)
producteurs qui livrent en vrac à des agents autorisés;
(
3
)
producteurs qui vendent directement aux consommateurs.
Dans le présent règlement, on entend par «producteur-emballeur», un producteur engagé dans la classification, l’emballage, incluant la mise en contenant d’emballage ou la mise en marché des pommes ainsi qu’une personne qui fait exécuter l’une de ces opérations à forfait et par «agent autorisé», un emballeur ou un acheteur autorisé par Les Producteurs de pommes conformément au Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 258) et aux conventions de mise en marché des pommes.
Décision 7396, a. 1
;
Décision 10698, a. 1
.
2
.
Chaque producteur doit indiquer aux Producteurs de pommes la catégorie dans laquelle il entend être inscrit. À défaut, Les Producteurs de pommes l’inscrivent dans la catégorie qu’ils estiment appropriée à partir des renseignements qu’ils détiennent ou qui leur ont été fournis en application de l’article 7 du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255).
Décision 7396, a. 2
;
Décision 10698, a. 1
.
3
.
Un producteur ne peut être inscrit que dans une seule catégorie.
Décision 7396, a. 3
.
4
.
Un producteur qui est aussi un agent autorisé est inscrit dans la catégorie producteurs-emballeurs.
Décision 7396, a. 4
.
5
.
Un producteur doit produire et mettre en marché 1 000 minots de pommes annuellement pour être inscrit dans la catégorie producteurs-emballeurs ou dans la catégorie des producteurs qui livrent en vrac à des agents autorisés; à défaut, il est inscrit dans la catégorie des producteurs qui vendent directement aux consommateurs.
Pour l’application du présent article, on entend par «minot», une unité de mesure des pommes équivalant à 19,05 kg.
Décision 7396, a. 5
.
6
.
Un producteur doit être inscrit dans une catégorie pour recevoir les avis de convocation aux assemblées de producteurs de la catégorie à laquelle il appartient et exercer son droit de vote.
Décision 7396, a. 6
.
7
.
Sous réserve de l’article 2, au plus tard le 14 décembre 2001, Les Producteurs de pommes inscrivent chaque producteur dans la catégorie qui correspond à la principale caractéristique de mise en marché de ses pommes, à partir des renseignements qu’ils détiennent ou qui leur ont été fournis conformément à l’article 7 du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255) et en tenant compte des exigences des articles 4 et 5. Ils en informent le producteur visé par écrit.
Décision 7396, a. 7
;
Décision 10698, a. 1
.
8
.
Au plus tard le 20
e
jour qui suit la réception de la confirmation de son inscription dans une catégorie, un producteur peut demander par écrit aux Producteurs de pommes d’être inscrit dans une autre catégorie. Les Producteurs de pommes donnent suite à cette demande dans la mesure où le producteur remplit les conditions prévues aux articles 2, 4 et 5; ils informent sans délai par écrit le producteur de leur décision.
Décision 7396, a. 8
;
Décision 10698, a. 1
.
9
.
Un producteur peut, entre le 1
er
et le 30 novembre de chaque année, demander aux Producteurs de pommes d’être inscrit dans une autre catégorie; ils donnent suite à cette demande dans la mesure où le producteur remplit les conditions prévues aux articles 2, 4 et 5.
Décision 7396, a. 9
;
Décision 10698, a. 1
.
10
.
Un producteur peut demander aux Producteurs de pommes de régler tout litige quant à son inscription dans l’une ou l’autre catégorie; il doit présenter une demande écrite et motivée au secrétaire des Producteurs de pommes.
Lors de la première réunion qui suit la réception de cette demande, le conseil d’administration des Producteurs de pommes analyse la demande et rend une décision sur-le-champ. Ils en informent le producteur visé par écrit.
Décision 7396, a. 10
;
Décision 10698, a. 1
.
11
.
(Omis).
Décision 7396, a. 11
.
REFERENCES
Décision 7396, 2001 G.O. 2, 7579
Décision 10698, 2015 G.O. 2, 1853
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