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Court Decisions
M-35.1, r. 253
- Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de pommes du Québec
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Updated to 23 June 2015
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chapitre
M-35.1, r. 253
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de pommes du Québec
MISE EN MARCHÉ — DOCUMENTS — PRODUCTEURS DE POMMES
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71)
.
M-35.1
23
06
juin
2015
Décision 5605
;
Décision 10698, a. 1
.
SECTION
I
GÉNÉRALITÉS
1
.
Le présent règlement s’applique aux documents détenus par Les producteurs de pommes du Québec, que leur conservation soit assurée par ceux-ci ou par un tiers; il s’applique quelle que soit la forme de ces documents.
Décision 5605, a. 1
;
Décision 10698, a. 1
.
SECTION
II
CONSERVATION
2
.
Les documents des Producteurs de pommes sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à leur siège; à l’exception des documents visés à l’article 3 et des documents d’usage courant, Les Producteurs de pommes peuvent cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5605, a. 2
;
Décision 10698, a. 1
.
3
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:
— documents constitutifs et leurs amendements;
— règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté;
— rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
— procès-verbaux des assemblées de membres et de producteurs, des assemblées du conseil d’administration et des assemblées du conseil exécutif.
Décision 5605, a. 3
.
4
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans, à partir de leur échéance:
— contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
— chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
— conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
— le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.
Décision 5605, a. 4
.
SECTION
III
ACCÈS
5
.
Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 257) et sous réserve des exceptions ci-après prévues, les documents des Producteurs de pommes sont publics et accessibles à tous les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259).
Décision 5605, a. 5
;
Décision 10698, a. 1
.
6
.
Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n’est accessible qu’à ce producteur.
Décision 5605, a. 6
.
7
.
Sous réserve de prescriptions au contraire dans la Loi, Les Producteurs de pommes peuvent refuser l’accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration et du conseil exécutif ainsi qu’à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.
Décision 5605, a. 7
;
Décision 10698, a. 1
.
8
.
Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures de travail; il s’exerce également, lorsque réalisable, par l’obtention d’une copie. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Décision 5605, a. 8
.
9
.
L’accès à un document est gratuit. Des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant.
Décision 5605, a. 9
.
SECTION
IV
DISPOSITION FINALE
10
.
(Omis).
Décision 5605, a. 10
.
RÉFÉRENCES
Décision 5605, 1992 G.O. 2, 4040
Décision 10698, 2015 G.O. 2, 1853
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