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Court Decisions
M-35.1, r. 250
- Règlement sur le fichier et les renseignements des producteurs de plants forestiers du Québec
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 250
Règlement sur le fichier et les renseignements des producteurs de plants forestiers du Québec
MARKETING — FOREST PLANTS — FILE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 71 and 97)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 250
Règlement sur le fichier et les renseignements des producteurs de plants forestiers du Québec
MARKETING — FOREST PLANTS — FILE
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 71 and 97)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
L’Office des producteurs de plants forestiers du Québec dresse et tient à jour un fichier où il consigne les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de plants forestiers du Québec (chapitre M-35.1, r. 252).
Décision 7339, a. 1
.
2
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint doit faire parvenir à l’Office, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les renseignements suivants:
(
1
)
le nom et l’adresse de son entreprise;
(
2
)
son numéro de téléphone et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur;
(
3
)
le nom de la personne responsable de l’entreprise;
(
4
)
le nombre de plants en production, incluant toute quantité confiée en sous-traitance;
(
5
)
la capacité de production totale exprimée en mètres carrés, sous tunnels et en serres, incluant toutes les superficies louées s’il y a lieu;
(
6
)
la quantité ensemencée par type de récipients au cours des 12 derniers mois;
(
7
)
la quantité de plants conformes livrés par type de récipients au cours des 12 derniers mois.
Décision 7339, a. 2
.
3
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint doit informer l’Office, dans un délai de 30 jours, d’un changement dans l’un ou l’autre des renseignements énumérés à l’article 2.
Décision 7339, a. 3
.
4
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint doit, au plus tard 30 jours après la date de transaction ou, selon le cas, de l’abandon, informer l’Office qu’il a vendu son entreprise ou abandonné définitivement ses activités.
Décision 7339, a. 4
.
5
.
Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction du fichier doit être adressée par écrit à l’Office avec un exposé sommaire des faits à l’appui; avant de rendre décision, l’Office peut requérir toute information supplémentaire.
Décision 7339, a. 5
.
6
.
Le producteur peut demander à l’Office une confirmation écrite de son inscription et de son maintien au fichier.
Décision 7339, a. 6
.
7
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint peut consulter les renseignements inscrits à son nom au fichier des producteurs au bureau de l’Office, durant les heures normales d’affaires.
Décision 7339, a. 7
.
8
.
L’Office peut radier du fichier tout producteur qui fait défaut de respecter les exigences du présent règlement et doit informer par écrit le producteur en mentionnant l’acte ou l’omission reprochés.
Décision 7339, a. 8
.
9
.
Le producteur qui est lésé par l’application du présent règlement peut demander par écrit à l’Office, dans les 30 jours de la décision, d’apporter les correctifs nécessaires. Si l’Office ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou si le producteur est insatisfait du correctif apporté, celui-ci peut, dans un délai additionnel de 30 jours, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision de l’Office et de remédier à la situation.
Décision 7339, a. 9
.
10
.
L’Office conserve à son siège le fichier et les renseignements prévus au présent règlement.
Décision 7339, a. 10
.
11
.
(Omis).
Décision 7339, a. 11
.
REFERENCES
Décision 7339, 2001 G.O. 2, 6217
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