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Court Decisions
M-35.1, r. 238
- Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
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Full text
Updated to 5 November 2014
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 238
Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
MARKETING — CONSUMER-EGGS — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 55)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 238
Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
MARKETING — CONSUMER-EGGS — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 55)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Objet du Plan conjoint:
Ce Plan a pour objet:
(
a
)
d’obtenir pour tous les producteurs intéressés, les conditions de mise en marché les plus avantageuses pour le produit agricole visé par le Plan;
(
b
)
de rechercher de nouveaux débouchés pour le produit visé et améliorer les débouchés existants;
(
c
)
d’ordonner la production pour obtenir un produit de qualité supérieure, éviter une surproduction et rencontrer les exigences et besoins du marché de consommation;
(
d
)
d’ordonner la mise en marché du produit visé et chercher à établir, par l’intermédiaire d’une Fédération de syndicats de producteurs du produit visé, des rapports directs entre producteurs et marchands de détail au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et de ses règlements, ou acheteurs pour fins de transformation;
(
e
)
d’assurer que tous les services requis pour mettre en marché un produit conforme aux goûts et désirs du marché de consommation, ainsi qu’aux exigences des lois fédérales et provinciales, soient sous le contrôle exclusif des producteurs;
(
f
)
d’étudier et mettre en oeuvre les moyens de réduire le coût et d’améliorer les modes de transport et d’expédition du produit visé;
(
g
)
de prendre et collaborer à toute initiative ayant pour objet d’augmenter la consommation du produit visé;
(
h
)
de coopérer avec tout intéressé en vue d’accroître et d’améliorer les conditions de production du produit visé, enquêter sur ces coûts et conditions;
(
i
)
de rechercher les moyens d’accroître la qualité du produit visé, d’augmenter la productivité et mener des enquêtes à ces fins;
(
j
)
de coopérer avec tout organisme sur les plans provincial et fédéral en vue de la mise en marché du produit visé dans les limites et hors du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 1
.
2
.
Désignation:
Le Plan conjoint est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 2
.
3
.
Produit visé:
Le produit agricole visé par ce Plan conjoint, est l’oeuf qui n’est pas utilisé pour fins d’incubation.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 3
.
4
.
Étendue de l’application du Plan conjoint:
Le Plan lie tous les producteurs intéressés au sens de l’article 5.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 4
.
5
.
Conditions requises pour être qualifié comme producteur intéressé:
Toute personne, propriétaire de pondeuses, qui met en marché ou qui produit et met en marché des oeufs pour toute fin autre que l’incubation, est un producteur intéressé au sens du présent Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 5
.
6
.
Extension juridique:
Le Plan conjoint est exécutoire. Il lie tout producteur intéressé et tout producteur qui, au cours de la durée du Plan, rencontre ou continue à remplir les conditions qui confèrent la qualité de producteur intéressé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 6
.
7
.
Surveillance et administration:
La mise en oeuvre, la direction, la surveillance et l’administration du Plan conjoint sont confiées à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 7
;
Décision 10489, a. 1
.
8
.
Agent de négociation et de vente:
L’agent de négociation et l’agent de vente du Plan conjoint sont la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec ou son délégué.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 8
;
Décision 10489, a. 1
.
9
.
Devoirs, obligations et engagements du producteur:
Le producteur doit:
(
a
)
se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération exerçant les pouvoirs dont cette dernière est investie en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(
b
)
honorer toute convention et tout contrat faits par la Fédération ou son délégué, dans l’exercice de ses pouvoirs et attributions;
(
c
)
se procurer un quota de production et de vente auprès de la Fédération et s’engager à les respecter;
(
d
)
confier à la Fédération l’exclusivité de la mise en marché de sa production;
(
e
)
payer les frais d’administration du Plan conjoint, ainsi que les frais de négociation et de mise en marché, selon le montant et les modalités que la Fédération établira et, s’il y a lieu, autoriser la Fédération à recevoir cette somme;
(
f
)
payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur, un entrepositaire ou un poste de classement dont les services seraient retenus par la Fédération conformément aux modalités établies par elle, et autoriser tout acheteur à prélever cette part et à en faire remise à la Fédération ou à toute personne désignée par elle;
(
g
)
se conformer aux normes de qualité établies par l’autorité compétente et la Fédération et se soumettre à toute inspection visant à vérifier la qualité du produit;
(
h
)
utiliser les contenants pour fin de livraison répondant aux normes établies par la Fédération en conformité avec les lois en vigueur;
(
i
)
marquer tout contenant pour fin de livraison du produit visé de la marque arrêtée par la Fédération afin de distinguer ce produit comme étant visé par le Plan; et
(
j
)
fournir à la Fédération tout renseignement qu’elle juge utile à la mise en oeuvre efficace du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 9
.
10
.
Devoirs de la Fédération en tant qu’office de producteurs, agent de négociation et agent de vente:
Les devoirs de la Fédération sont:
(
a
)
d’accomplir tout devoir et remplir toute obligation que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) impose à un office de producteurs;
(
b
)
de profiter des débouchés existants et orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés régionaux, provincial, national et international;
(
c
)
de mener des enquêtes en vue de rechercher de nouveaux débouchés, bonifier les débouchés existants, et améliorer les conditions de mise en marché du produit visé;
(
d
)
de viser à assurer la mise en marché d’un produit de qualité conforme aux règlements et aux normes d’inspection décrétés par l’autorité compétente; et
(
e
)
en tant qu’investie des pouvoirs et devoirs d’un office de producteurs, de tenir une caisse et une comptabilité distinctes de celles qu’exige sa propre administration.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 10
.
11
.
Pouvoirs et attributions de la Fédération à titre d’office de producteurs:
Les pouvoirs et attributions de la Fédération sont de:
(
1
)
contingenter la production, contingenter la mise en marché, en fixer le temps et le lieu et les prohiber lorsqu’elles sont faites à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
(
2
)
obliger un producteur à détenir un contingent pour produire ou mettre en marché le produit visé, déterminer les conditions auxquelles ce contingent peut être émis, prohiber l’émission de tout contingent au-delà d’une limite prescrite, prescrire la réduction des contingents lorsque cette limite est atteinte ou susceptible de l’être, interdire la production ou la mise en marché en violation du contingent, prévoir les conditions d’annulation, de suspension ou de réduction temporaire ou définitive, par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec du contingent d’un producteur en raison de la violation par lui de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du conjoint, d’une ordonnance, d’un règlement, d’une convention dûment homologuée ou d’une décision arbitrale à condition que ce producteur ait eu préalablement l’occasion d’être entendu par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, et prévoir les conditions de réattributions d’un contingent;
(
3
)
émettre un quota de production ou de mise en marché au producteur visé par le Plan conjoint;
(
4
)
déterminer à quelles conditions un producteur peut produire ou mettre en marché le produit visé à l’encontre du contingent fixé, d’une norme déterminée, du temps ou du lieu fixé;
(
5
)
prévoir l’ajustement périodique des contingents et établir des normes à cette fin;
(
6
)
déterminer les cas où un contingent peut être transféré et les conditions d’un tel transfert;
(
7
)
conserver à la Fédération une part d’un contingent ou une partie de l’ensemble des contingents disponibles à l’ensemble des producteurs visés par le Plan et l’attribuer, en totalité ou en partie, conformément aux normes et modalités établies à cette fin;
(
8
)
imposer à toute personne qui enfreint l’une quelconque des prescriptions d’un règlement adopté en vertu de l’article 93 de la Loi, une pénalité basée sur le volume ou la quantité du produit visé par le Plan et utiliser ces pénalités aux fins des articles 123 et 124 de la Loi ou selon les termes d’une entente prévue au chapitre VIII de la Loi;
(
9
)
déterminer le mode et les conditions de la mise en marché du produit visé ou en prohiber la mise en marché autrement que par l’entremise de la Fédération;
(
10
)
fixer le prix ou confier à un comité le soin de fixer le prix du produit visé ou d’une classe, variété ou catégorie d’un tel produit, statuer sur la composition de ce comité, son fonctionnement, la nomination et le remplacement de ses membres, ainsi que sur la régie interne de ce comité; le prix fixé en vertu du présent paragraphe peut être différent d’une région à une autre;
(
11
)
statuer sur les conditions de production, conservation, préparation, manutention et déplacement du produit visé, sur sa qualité, son contenant ou l’emballage ainsi que sur les inscriptions ou indications requises sur le produit, le contenant ou l’emballage;
(
12
)
prescrire le classement et l’identification du produit, les conditions dans lesquelles ce classement et cette identification doivent se faire et établir à cette fin des classes, catégories et dénominations particulières;
(
13
)
garantir les quantités et qualités requises par les acheteurs et obliger le producteur à satisfaire ces exigences;
(
14
)
arrêter une ou plusieurs marques distinctives permettant d’identifier le produit des producteurs intéressés comme produit visé par le Plan;
(
15
)
établir des postes de rassemblement et de vente en vue de la livraison du produit visé;
(
16
)
retenir les services de transporteurs, d’entrepositaires, de postes de classement et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit visé;
(
17
)
assumer le paiement des services rendus par les transporteurs, les entrepositaires, les postes de classement et autres personnes, déterminer la part que chaque producteur intéressé doit supporter, ainsi que le mode de perception;
(
18
)
exiger des transporteurs, entrepositaires, postes de classement ou autres personnes, une police d’assurance-responsabilité couvrant tout risque de perte ou de détérioration du produit visé en leur possession;
(
19
)
déterminer la quantité de produit visé qui constitue le surplus de ce produit pour toute période que la Fédération détermine, affecter, en tout ou en partie, au paiement des dépenses ou des pertes qui en résultent, les contributions prévues aux articles 123 et 124 de la Loi;
(
20
)
a)
décréter, organiser, diriger, coordonner et surveiller la mise en vente en commun du produit visé de façon à ce que les producteurs, dont les produits sont vendus pendant une période fixée sur un marché désigné, reçoivent sur le produit des ventes, le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité et ce nonobstant la variation du prix de vente pour des causes étrangères à la valeur propre du produit;
(
b
)
prescrire les conditions dans lesquelles doivent être faites la vente en commun, le paiement du prix de vente, la répartition du produit net des ventes entre les producteurs, la fixation provisoire avant la vente et la fixation définitive, après la vente, du versement ou du prix à payer au producteur pour son produit, le paiement du versement ou du prix ainsi fixé et le remboursement que la Fédération fait à l’acheteur de l’excédent lorsque le prix fixé excède le prix de vente;
(
c
)
prescrire le paiement aux producteurs sous forme d’un versement initial lors de la livraison du produit commercialisé et de versements subséquents jusqu’au paiement final des sommes dues aux producteurs et provenant de la vente;
(
d
)
obliger l’acheteur à payer au producteur le prix fixé pour son produit et, le cas échéant, à verser à la Fédération l’excédent du prix de vente sur le prix fixé;
(
e
)
obliger l’acheteur à faire le paiement du prix d’un produit à la Fédération pour que celle-ci fasse la répartition du profit net de vente conformément aux règlements;
(
f
)
obliger le producteur d’un produit commercialisé à le vendre à la Fédération aux conditions déterminées en vertu de la Loi et retenir sur le prix de revente obtenu par la Fédération le paiement des dépenses encourues par celle-ci pour la mise en marché d’un tel produit;
(
21
)
dans les limites de ses pouvoirs, signer tout contrat et, par là, lier chaque producteur concerné régi par le Plan;
(
22
)
déterminer la durée des contrats qu’elle négocie, ainsi que les conditions de renouvellement;
(
23
)
établir une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends, et en négocier la mise en oeuvre et la portée avec les parties intéressées;
(
24
)
négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi toute condition de mise en marché et, spécialement:
(
a
)
le prix de vente du produit visé;
(
b
)
les conditions, modalités et prix du transport, de l’entreposage, du mirage ou de tout autre service relatif à la mise en marché du produit visé;
(
c
)
la surveillance de la classification du produit visé par les représentants attitrés de la Fédération;
(
d
)
les normes de qualité, d’inspection et de pesage du produit visé dans les limites des lois et règlements en vigueur;
(
e
)
s’il y a lieu, les modes de retenue par l’acheteur ou par toute autre personne, de la contribution nécessaire du financement du Plan et sa remise à la Fédération, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire et sa remise à la Fédération ou à son délégué;
(
f
)
les conditions de surveillance relatives au paiement du produit visé, suivant sa classification et son utilisation;
(
g
)
les conditions du paiement du prix de vente du produit visé;
(
h
)
la durée des contrats et les conditions de renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(
i
)
tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements des griefs et d’arbitrage;
(
25
)
établir un comité de bonne entente pour étudier les griefs du producteur intéressé, relativement à l’exécution du Plan, et en déterminer les règlements;
(
26
)
faire toute enquête de nature à l’aider à atteindre les buts visés par le Plan;
(
27
)
obtenir du producteur tout renseignement jugé utile à l’exécution efficace du Plan;
(
28
)
coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché, hors du Québec, du produit visé et exercer, à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d’une autre juridiction prévoyant une telle coopération;
(
29
)
avec l’autorisation du gouvernement ou, selon le cas, de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, conclure avec le Gouvernement du Canada ou un de ses organismes ou avec le gouvernement d’une autre province ou un organisme de ce gouvernement, des ententes concernant:
(
a
)
la production ou la mise en marché du produit visé;
(
b
)
toute matière relevant de l’exercice de la compétence de la Fédération à l’égard du produit visé;
et acquitter les dépenses en résultant;
(
30
)
avec la permission du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, exercer les fonctions, pouvoirs, devoirs ou attributions qui peuvent lui être délégués par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et prévus aux ententes conclues en vertu de l’article 120 de la Loi;
(
31
)
agir à titre d’agent du Gouvernement du Canada, confier à un organisme autorisé en vertu de la législation d’une autre Législature ou du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché du produit visé, toute fonction qu’elle est autorisée à exercer en vertu de la Loi, du Plan, d’une ordonnance, d’un règlement ou d’une entente prévue à l’article 120 de la Loi, et remplir, au nom de tout organisme autorisé en vertu de la Législature ou du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché du produit visé toute fonction que cet organisme est autorisé à exercer en vertu de cette législation;
(
32
)
déterminer le mode de perception de toute contribution.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 11
.
12
.
Mise en marché en coopération avec d’autres juridictions:
(
1
)
Dans le présent article:
(
a
)
«contingent» désigne le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur d’oeufs a le droit de vendre dans le commerce intraprovincial par les circuits normaux de commercialisation, ou de faire vendre pour son compte par la Fédération dans le commerce intraprovincial au cours d’une période de temps déterminé;
(
b
)
«Office» désigne Les Producteurs d’oeufs du Canada, l’office de commercialisation des oeufs établi en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646).
(
c
)
«Régie» la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
(
d
)
«système de contingentement» désigne un système en vertu duquel la Fédération assigne des contingents aux producteurs d’oeufs lui permettant de fixer et de déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’oeufs de toute espèce, classe ou catégorie qui pourront être vendues dans le commerce intraprovincial par chacun ou par l’ensemble des producteurs d’oeufs.
Système de contingents
(
2
)
La Fédération doit instituer un système de contingentement par lequel des contingents sont fixés pour tous les membres de différentes classes de producteurs du Québec, de telle sorte que le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce intraprovincial pour l’année 1973, et le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce interprovincial et d’exportation au cours de la même année, dans les limites de contingents fixés par l’Office ainsi que le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et dont on prévoit la mise en vente au cours de la même année, en dehors des contingents fixés par l’Office et la Fédération, égaleront le nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe 3.
(
3
)
Aux fins du paragraphe 2, le nombre de douzaines d’oeufs indiqué dans ce paragraphe pour le Québec est de 78 647 000, ce nombre de douzaines représentant le pourcentage de 16,556% du contingent national.
(
4
)
(
a
)
Aucun règlement ne doit être établi lorsqu’il pourrait avoir pour effet de porter le total:
i
.
du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et que la Fédération et l’Office autorisent, par contingents de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation; et
ii
.
du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par la Fédération à un chiffre dépassant, sur une base annuelle, le nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe 3 pour le Québec, à moins que la Fédération n’ait pris en considération:
(
A
)
le principe de l’avantage comparé de production en rapport à chaque province;
(
B
)
tout changement du volume du marché des oeufs;
(
C
)
toute incapacité des producteurs d’oeufs d’une ou de plusieurs provinces de vendre le nombre de douzaines qu’ils sont autorisés à vendre;
(
D
)
la possibilité d’accroissement de la production dans chaque province en vue de la commercialisation; et,
(
E
)
l’état comparatif des frais de transport vers les marchés à partir de différents points de production et que l’Office ait rendu une ordonnance ou établi un règlement semblable;
(
b
)
aucun règlement ne doit être établi lorsqu’il aurait pour effet d’abaisser le total:
i
.
du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec que la Fédération et l’Office autorisent par contingents de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation; et,
ii
.
du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec, dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par la Fédération est, entre le prix obtenu, par l’Office ou son représentant au nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe 3 pour le Québec, à moins que par le même effet, le nombre de douzaines d’oeufs produits dans chacune des autres provinces autorisé pour être vendu dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation ne soit diminué proportionnellement;
(
c
)
lorsque l’Office a rendu une ordonnance ou établi un règlement relatif aux dispositions d’un plan de commercialisation correspondant aux paragraphes
a
et
b
, la Fédération doit établir un règlement similaire.
(
5
)
La Fédération peut exiger de tout producteur d’oeufs auquel un contingent a été fixé comme condition de cette assignation, qu’il mette à la disposition de l’Office ou de son agent tous les oeufs produits par lui et qui sont mis en vente en plus du contingent qui lui a été fixé à un prix ne dépassant pas la différence, s’il en est, entre le prix obtenu, par l’Office ou son représentant pour la vente de ces oeufs et les frais relatifs à cette opération de vente.
(
6
)
a)
La Fédération peut vendre les oeufs mis à sa disposition ou à celle de son représentant sur une base individuelle ou collective, et grouper les recettes provenant de leur vente et déduire de la somme globale ainsi obtenue les frais subis par elle-même ou par son représentant pour la vente de ces oeufs, avant d’effectuer un paiement aux producteurs;
(
b
)
la Fédération ne peut vendre aucune quantité d’oeufs mise à sa disposition en plus du nombre indiqué aux paragraphes 2 et 3 ou tel que modifié conformément au paragraphe 4, à moins de consultation préalable avec l’Office.
(
7
)
La Fédération doit avec l’assentiment de l’Office appliquer en son nom toute ordonnance rendue et règlement établi pour la mise en place et l’application d’un système de contingentement, ou toute ordonnance ou règlement nécessaires à l’application des dispositions de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646) et des dispositions similaires du présent article.
(
8
)
La Régie et la Fédération devront rendre, approuver et appliquer tout règlement ou ordonnance nécessaires à réaliser les dispositions du présent article.
(
9
)
Permis:
La Fédération doit mettre à la disposition de l’Office tout document ou extrait de document, établissant l’enregistrement des producteurs ou la délivrance de permis aux producteurs lorsqu’un tel système est en vigueur.
(
10
)
Redevances:
La Fédération avec l’assentiment de l’Office, percevra pour lui toute cotisation imposée par l’Office.
(
11
)
Vérification des ventes:
(
a
)
la Fédération doit établir des règlements exigeant des producteurs, classeurs, des classeurs-producteurs, des négociants, des grossistes, et des transformateurs et conditionneurs, qu’ils fournissent tous les renseignements nécessaires au contrôle des ventes;
(
b
)
la Fédération doit instituer un système de vérification des ventes.
(
12
)
Généralités:
La Fédération doit prendre toutes les mesures raisonnables pour susciter un haut degré de collaboration entre elle-même et l’Office et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, elle doit:
(
a
)
mettre à la disposition de l’Office les comptes rendus, procès-verbaux et décisions se rapportant à un domaine intéressant l’Office;
(
b
)
autoriser un fonctionnaire ou un employé de l’Office désigné à cet effet par ce dernier, d’assister aux réunions de la Fédération au cours desquelles doit être traitée une question intéressant l’Office et à cette fin, doit aviser de ces réunions le fonctionnaire ou l’employé ainsi désigné; et
(
c
)
informer l’Office de tout projet de règlement dont l’application pourrait être touchée par la mise en vigueur de ce règlement.
(
13
)
Les articles 1 et 8, le paragraphe
b
de l’article 10, l’article 11 et les devoirs, obligations et engagements du producteur dans l’article 9, et toute disposition analogue est restreinte et assujettie au présent article.
(
14
)
Le présent article s’applique aux ventes faites directement à un consommateur par un producteur ayant plus de 250 poules pondeuses.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 12
;
Décision 9897, a. 1
.
13
.
Administration du Plan conjoint:
(
1
)
Le Plan est administré par la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation.
(
2
)
Les administrateurs doivent être des producteurs intéressés au sens de l’article 5.
(
3
)
Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs est celui prévu par les règlements de la Fédération.
(
4
)
La Fédération doit convoquer et tenir, au moins une fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs régis par le Plan, et y faire rapport de son mandat.
(
5
)
Si la Fédération ne représente pas, dans l’opinion de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, la majorité des producteurs régis par le Plan, la Régie peut décréter, après audition des parties intéressées, qu’un office de producteurs sera chargé, à une date fixée, de l’exécution et de l’administration du Plan.
Cet office de producteurs est composé d’administrateurs élus par les producteurs intéressés, au cours d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin par la Régie.
L’office des producteurs, et ses administrateurs ont les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés à la Fédération en vertu du présent article; et les biens et obligations de la Fédération qu’elle a obtenus à titre d’administrateur du Plan sont transférés à cet office de producteurs de la façon prescrite par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Si la Fédération peut démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, qu’elle représente de nouveau la majorité absolue des producteurs intéressés, la Régie peut, en suivant la même procédure que ci-haut, lui confier l’administration et l’exécution du Plan. L’office des producteurs est alors aboli.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 13
.
14
.
Mode de financement:
L’administration et l’exécution du Plan conjoint sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan, selon le mode déterminé par la Fédération. Le montant de cette contribution est de 0,0075 $ par douzaine d’oeufs mise en marché par les producteurs jusqu’à ce qu’il soit modifié par une nouvelle résolution adoptée par l’assemblée générale des producteurs et approuvée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Les contributions versées à la Fédération en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) doivent servir à défrayer les dépenses de l’administration et de la mise en oeuvre du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93, a. 14
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
Décision 9897, 2012 G.O. 2, 3517
Décision 10489, 2014 G.O. 2, 3989
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