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Court Decisions
M-35.1, r. 229
- Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins
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Updated to 12 October 2016
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chapter
M-35.1, r. 229
Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins
MARKETING - EGGS CANNOT BE USED FOR INCUBATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 93 and 97)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 229
Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins
MARKETING - EGGS CANNOT BE USED FOR INCUBATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 93 and 97)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Les oeufs inaptes à l’incubation et les oeufs de surplus à la fabrication de vaccins sont mis en marché sous la direction et la surveillance de la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec.
On entend par «oeufs inaptes à l’incubation» les oeufs fertilisés produits par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) en vertu d’un quota d’oeufs d’incubation et qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
On entend par «oeufs de surplus à la fabrication de vaccins» les oeufs produits par les producteurs d’oeufs en vertu d’un quota pandémique ou d’un quota excédentaire d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins et qui ne sont pas livrés aux couvoirs et utilisés pour fins de fabrication de vaccins.
Décision 8681, a. 1
;
Décision 10489, a. 1
.
2
.
La Fédération peut désigner un mandataire afin d’exercer, en son nom, auprès des producteurs et des acheteurs les fonctions qui lui sont dévolues.
Elle doit en informer le plus tôt possible les producteurs concernés.
Décision 8681, a. 2
.
3
.
Le producteur doit compléter et faire parvenir à la Fédération, au plus tard le jeudi, les quantités d’oeufs qu’il prévoit mettre en marché la semaine suivante en utilisant un formulaire de prédéclaration similaire à celui reproduit à l’annexe 1.
Décision 8681, a. 3
.
4
.
La Fédération établit la quantité nette d’oeufs mise en marché par un producteur en soustrayant de la quantité livrée les oeufs impropres à la transformation et ceux qui ne respectent pas les normes concernant les oeufs inaptes à l’incubation ou, selon le cas, les normes concernant les oeufs de surplus à la fabrication de vaccins tel que prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 8681, a. 4
.
5
.
Dans les 14 jours de la cueillette, la Fédération remet au producteur le prix de vente par chèque, transfert bancaire ou autre moyen convenu avec le producteur.
Décision 8681, a. 5
.
6
.
Tout ajustement résultant d’erreurs ou d’omissions doit être effectué le mois suivant.
Décision 8681, a. 6
.
7
.
Une décision prise par la Fédération aux termes du présent règlement peut être révisée de la manière suivante:
(
1
)
Tout problème doit d’abord être soumis par écrit au secrétaire de la Fédération au plus tard 90 jours de la date de la décision que le producteur désire contester. Le secrétaire, ou toute personne désignée à cette fin par le conseil d’administration, doit tenter d’y apporter une solution dans les 10 jours de la réception de l’avis écrit par le producteur.
(
2
)
À défaut, le secrétaire, ou la personne désignée au terme du paragraphe 1, soumet le problème à un comité formé de 3 producteurs nommés par le conseil d’administration. Ce comité fait enquête et doit faire ses recommandations au Comité exécutif de la Fédération dans les 20 jours du mandat qu’il a reçu. Le Comité exécutif de la Fédération doit faire connaître sa décision au plus tard 20 jours après le rapport du comité.
(
3
)
Si la décision du Comité exécutif ne satisfait par le producteur ou si le Comité exécutif ne rend pas de décision dans le délai prévu, il est loisible aux producteurs de porter le litige devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec selon la Loi.
Décision 8681, a. 7
.
DIVISION
II
OEUFS DE SURPLUS À LA FABRICATION DE VACCINS
8
.
Tout producteur d’oeufs de surplus à la fabrication de vaccins doit mettre ses oeufs en marché par l’entremise de la Fédération qui est le seul agent de vente et de mise en marché des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins.
Décision 8681, a. 8
;
Décision 9104, a. 1
.
9
.
La Fédération vend les oeufs de surplus à la fabrication de vaccins aux Producteurs d’oeufs du Canada en vertu d’un contrat de service entre la FPOQ et Les Producteurs d’oeufs du Canada déposé à la Régie.
Décision 8681, a. 9
;
Décision 9899, a. 1
;
Décision 10489, a. 1
.
10
.
Sur réception des prévisions de vente du producteur, la Fédération avise le producteur de l’endroit où les oeufs doivent être livrés.
Décision 8681, a. 10
.
11
.
Le producteur doit compléter un bon de livraison en utilisant un formulaire similaire à celui reproduit à l’annexe 2, et le remettre lors de la livraison à la personne désignée par la Fédération pour recevoir les oeufs.
Décision 8681, a. 11
.
12
.
Chaque semaine, en tenant compte du fait que les oeufs de surplus à la fabrication de vaccins constituent un marché secondaire et inhérent à la fabrication de vaccins, la Fédération fixe le prix d’achat de ces oeufs déclarés et mis en marché par les producteurs selon les modalités prévues au présent règlement en tenant compte des critères suivants:
(
1
)
le prix fixé par Les Producteurs d’oeufs du Canada pour les oeufs dirigés à la transformation;
(
2
)
les éléments du coût de production des oeufs destinés à la fabrication de vaccins;
(
3
)
les conditions du marché des oeufs de transformation.
Décision 8681, a. 12
;
Décision 9899, a. 2
.
12.1
.
Au plus tard le 1
er
mai, le producteur d’oeufs d’incubation doit faire parvenir à la Fédération un calendrier de placement pour la période s’étendant du 1
er
juillet au 30 juin suivant.
Décision 9104, a. 2
.
12.2
.
Le calendrier de placement doit être signé par le producteur et par le couvoirier et indiquer, pour chacun des lots de pondeuses:
(
1
)
le nombre de pondeuses âgées d’un jour;
(
2
)
la lignée ou la race de ces pondeuses;
(
3
)
la date du placement des pondeuses;
(
4
)
l’identification du poulailler d’élevage et du poulailler de ponte des pondeuses;
(
5
)
l’âge prévu des pondeuses au moment de leur transfert du poulailler d’élevage au poulailler de ponte.
Décision 9104, a. 2
.
12.3
.
Le producteur d’oeufs d’incubation doit informer la Fédération de toute modification aux renseignements fournis en vertu des paragraphes 1 et 4 de l’article 12.2 et de toute modification de plus de 21 jours à ceux fournis en vertu des paragraphes 3 et 5. Cette information doit être signée par le producteur et le couvoirier, être transmise par écrit, et parvenir à la Fédération au plus tard 30 jours après la date indiquée en vertu du paragraphe 3 de l’article 12.2.
Décision 9104, a. 2
.
12.4
.
Le producteur d’oeufs d’incubation doit faire parvenir à la Fédération, au plus tard 45 jours après la fin de chaque cycle de production:
(
1
)
une copie de la facture d’achat de chaque lot de pondeuses qu’il a commencé à élever ou à faire élever pour son compte durant ce cycle de production. Ce document doit indiquer:
(
a
)
l’identité du producteur;
(
b
)
la date de la livraison des pondeuses;
(
c
)
le nombre de pondeuses livrées;
(
d
)
l’identification du poulailler d’élevage de ces pondeuses;
(
e
)
l’identification du poulailler de ponte où ces pondeuses sont destinées.
(
2
)
une copie du bordereau de paiement de chaque lot d’oiseaux livrés pour l’abattage durant ce cycle de production. Ce document doit indiquer:
(
a
)
l’identité du producteur;
(
b
)
la date d’abattage des oiseaux;
(
c
)
le nombre et le poids des oiseaux abattus;
(
d
)
l’identification du poulailler de ponte d’où proviennent les oiseaux abattus.
On entend par «oiseaux», les pondeuses et les coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation et par «cycle de production», une année civile.
Décision 9104, a. 2
.
12.5
.
Le producteur d’oeufs d’incubation doit inscrire son exploitation avicole auprès de la Fédération. La demande d’inscription doit porter sa signature ou celle d’une personne qu’il autorise à cette fin et indiquer:
(
1
)
son nom et son adresse;
(
2
)
une description sommaire de son exploitation avicole;
(
3
)
une description détaillée de tous ses pondoirs;
(
4
)
la capacité de chacun de ses pondoirs.
Décision 9104, a. 2
.
12.6
.
Le producteur d’oeufs d’incubation doit informer sans délai la Fédération de tout changement à ses pondoirs et de toute modification du quota qui lui est délivré par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 9104, a. 2
.
12.7
.
Le producteur d’oeufs d’incubation n’est pas tenu de transmettre à la Fédération les informations ni de lui faire parvenir les documents prévus aux articles 12.1 à 12.6 tant qu’elle les reçoit conformément à une entente qu’elle a conclue avec le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 9104, a. 2
.
DIVISION
III
OEUFS INAPTES À L’INCUBATION
13
.
Tout producteur d’oeufs inaptes à l’incubation doit mettre ses oeufs en marché conformément aux sections I et III et recourir à la Fédération qui est le seul agent de vente et de mise en marché des oeufs inaptes à l’incubation.
Décision 8681, a. 13
.
14
.
La Fédération vend le produit visé à un acheteur qui détient un permis d’exploitation délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments aux fins de décoquillage et de pasteurisation des oeufs.
Décision 8681, a. 14
.
15
.
Le producteur doit remplir un bon de livraison semblable à celui reproduit à l’annexe 2, et le remettre au transporteur, lors de la cueillette des oeufs.
Décision 8681, a. 15
.
16
.
La Fédération perçoit de l’acheteur le prix de vente des oeufs inaptes à l’incubation selon les modalités prévues au contrat entre l’acheteur et Les Producteurs d’oeufs du Canada.
Décision 8681, a. 16
;
Décision 9899, a. 3
.
17
.
Le prix de vente remis au producteur suivant l’article 5 est calculé en déduisant du prix producteur, tel que publié par la Fédération de temps à autre au cours de l’année, les contributions établies dans le Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration de l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation (chapitre M-35.1, r. 232) et les contributions imposées par le Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 233).
Décision 8681, a. 17
.
18
.
Tout producteur et son préposé, employé ou agent est tenu de permettre, à toute personne autorisée par la Fédération, de faire les vérifications et mener les enquêtes et de donner accès à tout document et à tout bâtiment situé sur l’exploitation avicole de manière à permettre l’application du présent règlement.
Décision 8681, a. 18
.
19
.
La personne autorisée par la Fédération à faire enquête doit prendre les mesures nécessaires de protection sanitaire raisonnables dans les circonstances.
Décision 8681, a. 19
.
20
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation (Décision 8319, 05-06-09).
Décision 8681, a. 20
.
21
.
(Omis).
Décision 8681, a. 21
.
ANNEXE 1
(
a. 3
)
PRÉDÉCLARATION DU PRODUCTEUR OEUFS ACHEMINÉS AU COUVOIR ET AU TRANSFORMATEUR
Fédération des producteurs d’œufs
de consommation du Québec
PRÉDÉCLARATION DU PRODUCTEUR
OEUFS ACHEMINÉS AU COUVOIR ET AU TRANSFORMATEUR
Nom du producteur:
Date de la prédéclaration: le jeudi
ÉVALUATION DES LIVRAISONS
Nombre de boîtes dirigées chez le couvoir
Nombre de boîtes dirigées chez le transformateur
TOTAL
LIVRAISONS AU TRANSFORMATEUR
Date1 ___________________ Semaine:
Nombre de boîtes Groupe de poids
Tout venant
Tout venant
TOTAL
Signature du producteur: ________________________________________________
Date: _________________________________
Signature du transformateur: _____________________________________________
Date: _________________________________
*** Veuillez acheminer à la FPOCQ
1 Veuillez indiquer la date du vendredi de la semaine visée, soit la date de livraison.
Décision 8681, Ann. 1
.
ANNEXE 2
(
a. 11 et 15
)
Décision 8681, Ann. 2
.
REFERENCES
Décision 8681, 2006 G.O. 2, 4183
Décision 9104, 2008 G.O. 2, 6375
Décision 9899, 2012 G.O. 2, 3518
Décision 10489, 2014 G.O. 2, 3989
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