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Court Decisions
M-35.1, r. 227
- Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
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Updated to 1 November 2023
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 227
Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
MARKETING — INCUBATION EGGS — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 98)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 227
Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
MARKETING — INCUBATION EGGS — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 98)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DÉSIGNATION ET DÉFINITIONS
1
.
Le présent Plan porte le nom de Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 1
.
2
.
Dans le présent Plan conjoint, les expressions et mots suivants signifient:
(
a
)
«Syndicat»: le Syndicat spécialisé des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, corps politique légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), et ayant son siège au 515, avenue Viger, Montréal;
(
b
)
«Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(
c
)
«mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, le conditionnement, le lavage, le transport, l’achat ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
(
d
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227);
(
e
)
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 2
.
DIVISION
II
PRODUIT ET PRODUCTEUR VISÉ
3
.
Le produit visé par le Plan conjoint est l’oeuf d’incubation de l’espèce de la poule domestique ou de l’espèce du dindon, selon le cas, de même que la chair de la poule et du coq de l’espèce poule domestique ayant servi à la production d’oeufs d’incubation.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 3
;
Décision 4561, a. 1
;
Décision 4659, a. 1
.
4
.
Le producteur visé par le Plan conjoint est toute personne qui produit le produit visé pour son compte ou celui d’autrui, de même que celui qui, sous une forme ou une autre, fait produire ce produit.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 4
.
5
.
Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur assujetti le 17 juin 1981, et toutes celles qui, au cours de l’application du Plan conjoint répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, sont assujetties au présent Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 5
.
DIVISION
III
ADMINISTRATION
6
.
Le Syndicat est chargé de l’application et de l’administration du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 6
.
7
.
Le mode d’élection ou de nomination de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements du Syndicat en vertu de sa loi constitutive. Ces règlements doivent être déposés auprès de la Régie dans un délai de 30 jours après la mise en vigueur du Plan conjoint et, si ces règlements doivent ultérieurement être modifiés, le Syndicat doit déposer les modifications auprès de la Régie avant leur adoption.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 7
.
8
.
Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs au sens de l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 8
.
9
.
Aux fins de l’application de certaines dispositions du Plan conjoint, il est établi 3 groupes de producteurs: ceux d’oeufs d’incubation pour la production de volailles à chair, ceux d’oeufs d’incubation pour la production d’oeufs de consommation et ceux d’oeufs d’incubation pour la production de dindons.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 9
;
Décision 4561, a. 2
;
Décision 4659, a. 2
.
10
.
Le Syndicat doit tenir un registre des producteurs visés par le Plan conjoint, et y indiquer auquel des groupes mentionnés à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer au Syndicat les renseignements requis à cette fin, le Syndicat l’inscrit dans le groupe qui lui paraît approprié, selon les autres renseignements qu’il possède.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 10
.
11
.
Le Syndicat doit procéder, à chaque assemblée annuelle, à la constitution des comités suivants:
(
a
)
un comité représentant les producteurs d’oeufs d’incubation pour la production de volailles à chair qui est composé:
i
.
de 3 producteurs engagés principalement dans cette production ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur représentant engagé principalement dans cette production qui sont élus par les producteurs présents engagés dans cette production;
ii
.
du président du Syndicat ou du producteur qu’il désigne à cette fin.
(
b
)
un comité représentant les producteurs d’oeufs d’incubation pour la production d’oeufs de consommation qui est composé:
i
.
de 3 producteurs engagés principalement dans cette production ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur représentant engagé principalement dans la production qui sont élus par les producteurs présents engagés dans cette production;
ii
.
du président du Syndicat ou du producteur qu’il désigne à cette fin.
Ne peut être membre d’un comité une personne qui:
(
a
)
travaille pour une entreprise qui achète, reçoit ou transforme le produit visé;
(
b
)
achète, reçoit ou transforme le produit visé;
(
c
)
produit au complet le quota de celui qui achète, reçoit ou transforme le produit visé;
(
d
)
détient des intérêts financiers dans une entreprise qui achète, reçoit ou transforme le produit visé;
(
e
)
est le représentant d’une personne morale qui est visée par les paragraphes
b
,
c
ou
d
.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 11
;
Décision 4360, a. 1
;
Décision 4561, a. 3
;
Décision 4659, a. 3
;
Décision 4807, a. 1
;
Décision 9045, a. 1
.
12
.
Si un membre des comités prévus à l’article 11 ne peut plus remplir ses fonctions pour quelque motif que ce soit, il doit être remplacé le plus rapidement possible par le Syndicat, après consultation avec les autres membres du comité concerné. Cette nomination est sujette à l’approbation de la Régie et elle prend fin dès l’assemblée générale suivante.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 12
.
13
.
Si ces comités, ou l’un ou l’autre de ces comités, ne sont pas formés selon l’article 11, ou si leur composition n’est pas complète, pour quelque motif que ce soit, la Régie peut constituer ces comités par décision ou, selon le cas, y nommer des membres.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 13
.
14
.
Le Syndicat peut modifier le nombre de personnes devant composer chacun de ces comités, mais cette décision doit préalablement être approuvée par la Régie pour entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 14
.
15
.
Les comités constitués en vertu de l’article 11 sont les agents de négociation des producteurs pour leurs secteurs respectifs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 15
.
DIVISION
IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT RELATIFS À L’EXÉCUTION DU PLAN
16
.
À titre d’administrateur du Plan conjoint, et à l’exception des restrictions et conditions particulières prévues dans le présent Plan, le Syndicat possède les pouvoirs et attributions et il a les devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 16
.
17
.
Le Syndicat peut réglementer et organiser la production et/ou la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et le présent Plan conjoint et, entre autres, ceux prévus aux articles 92, 93, 96, 100 et 122 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 17
.
18
.
Le Syndicat ne peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 98 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 18
.
19
.
Le Syndicat peut:
(
a
)
collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation des produits visés, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ces produits, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée des produits visés;
(
b
)
faire toute enquête utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement, ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Il peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan conjoint ou des règlements;
(
c
)
mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des récoltes et des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que le Syndicat considère utile pour l’ensemble des producteurs;
(
d
)
chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit;
(
e
)
rechercher l’implantation d’un Programme d’assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs et, à cette fin, agir dans la mesure permise par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, comme groupement d’adhérents conformément à la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 19
.
20
.
Le Syndicat peut constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan conjoint et des règlements, en déterminer la procédure et les règles, qui sont sujettes à l’approbation de la Régie. Le Syndicat peut également créer d’autres comités pour assurer une application efficace du Plan et des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 20
.
21
.
Le Syndicat peut élaborer et participer à des programmes de publicité des produits visés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 21
.
22
.
Le Syndicat peut coopérer avec d’autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, le Syndicat peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 22
.
23
.
L’agent de négociation peut négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé et, entre autres:
(
a
)
la base d’établissement du prix, les conditions et modalités d’incubation, de vente et de paiement;
(
b
)
la quantité du produit visé devant être produit ou livré, la date ou la période de livraison;
(
c
)
les conditions, modalités et prix du transport, du conditionnement, ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
(
d
)
les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant du Syndicat;
(
e
)
les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
(
f
)
les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, sa remise au Syndicat et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(
g
)
les conditions et modalités de diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
(
h
)
la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(
i
)
tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
(
j
)
l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 23
.
24
.
Toute convention résultant de ces négociations sur les conditions et les modalités de mise en marché du produit visé par le Plan conjoint, signée par le Syndicat ou par son agent de négociation et homologuée par la Régie selon la Loi, lie également tous les producteurs concernés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 24
.
DIVISION
V
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
25
.
Le producteur doit:
(
a
)
se conformer aux décisions et règlements adoptés par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
(
b
)
respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan;
(
c
)
payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
(
d
)
selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat conformément aux modalités établies par lui ou son agent;
(
e
)
fournir au Syndicat tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 25
.
DIVISION
VI
MODE DE FINANCEMENT
26
.
L’administration et l’application du Plan conjoint et des règlements sont financés par une contribution qui doit être payée par les producteurs visés par le Plan. Jusqu’à ce que le montant de la contribution soit modifié par règlement de l’assemblée générale des producteurs, la contribution est de 0,001 $ par oeuf produit ou mis en marché, et de 0,25 $/100 lbs de coqs et poules livrés pour abattage.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 26
.
27
.
Les modalités de paiement et de perception de cette contribution sont déterminées par le Syndicat au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par la Régie avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 27
.
28
.
Le montant des contributions peut varier selon les divers groupes de producteurs visés par le Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 28
.
29
.
L’assemblée générale des producteurs peut modifier la contribution précitée ou décréter une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs aux fins d’appliquer une disposition du Plan conjoint, d’un règlement, d’une entente ou de la Loi. Elle peut aussi autoriser le Syndicat à établir un fonds de roulement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 29
.
30
.
Le Syndicat peut utiliser une partie des contributions générales pour fins de publicité du produit visé, ou utiliser une contribution spéciale à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 30
.
DIVISION
VII
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, sec. VII
;
Décision 4807, a. 2
.
31
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 31
;
Décision 4807, a. 3
.
32
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 32
;
Décision 4807, a. 3
.
33
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 33
;
Décision 4807, a. 3
.
34
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 34
;
Décision 4807, a. 3
.
35
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 35
;
Décision 4807, a. 3
.
36
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 36
;
Décision 4807, a. 3
.
37
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 37
;
Décision 4807, a. 3
.
38
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 38
;
Décision 4807, a. 3
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88
Décision 4360, 1986 G.O. 1, 4698
Décision 4561, 1987 G.O. 2, 5899
Décision 4659, 1988 G.O. 2, 2039
Décision 4807, 1988 G.O. 2, 5947
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 9045, 2008 G.O. 2, 4533
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