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Court Decisions
M-35.1, r. 225
- Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 July 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 225
Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
MARKETING — FILE — INCUBATION EGGS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 225
Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
MARKETING — FILE — INCUBATION EGGS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint.
Le fichier indique si le producteur est membre du Syndicat et, le cas échéant, la catégorie de producteurs à laquelle il appartient.
Décision 5410, a. 1
.
2
.
Le Syndicat conserve à son siège le fichier prévu au présent règlement.
Décision 5410, a. 2
.
3
.
Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat.
Lorsqu’il refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, le Syndicat doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision.
Décision 5410, a. 3
.
4
.
Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au bureau du Syndicat soit personnellement, soit par téléphone. Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.
Décision 5410, a. 4
.
5
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs au bureau du Syndicat aux heures normales d’affaires. Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu’il n’en démontre la nécessité pour les fins de l’article 74 de la Loi.
Décision 5410, a. 5
.
6
.
(Omis).
REFERENCES
Décision 5410, 1991 G.O. 2, 4893
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