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M-35.1, r. 224.1
- Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation
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Updated to 1 January 2018
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chapter
M-35.1, r. 224.1
Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation
MARKETING — INCUBATION EGGS — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 224.1
Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation
MARKETING — INCUBATION EGGS — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
À l’exception du producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227); doit payer une contribution de:
(
1
)
0,0075 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair;
(
2
)
0,0008 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
(
3
)
0,55 $ par 100 kg de coqs et de poules vendus ou livrés pour abattage.
Décision 9394, a. 1
;
Décision 10023, a. 1
;
Décision 10635, a. 1
.
2
.
Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223) doit payer une contribution annuelle de 150 $ par exploitation.
On entend par «exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments, et accessoires nécessaires pour la production d’oeufs d’incubation.
Décision 9394, a. 2
.
3
.
Le producteur visé par l’article 2 doit payer sa contribution annuelle au Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec par chèque adressé à son siège de Longueuil et mis à la poste au plus tard le 30 juin de chaque année.
Les autres producteurs doivent payer au Syndicat les contributions prévues à l’article 1 par chèque adressé à son siège de Longueuil et mis à la poste au plus tard le 15
e
jour de chaque mois, pour les oeufs d’incubation, poules et coqs mis en marché le mois précédent.
Toutefois, le Syndicat peut convenir avec les couvoirs et les abattoirs ou leurs représentants des modalités de retenue à la source des contributions du producteur. Dès lors, la contribution est retenue et payée conformément à cette convention.
Décision 9394, a. 3
.
4
.
Le producteur qui bénéficie d’un ajustement de fin de cycle conformément aux dispositions des chapitres XII.1 et XII.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223) doit payer au Syndicat une contribution spéciale de:
(
1
)
0,04 $ l’oeuf, pour un ajustement fait en vertu du chapitre XII.1;
(
2
)
0,015 $ l’oeuf, pour un ajustement fait en vertu du chapitre XII.2.
Décision 9394, a. 4
;
Décision 10023, a. 2
.
5
.
Les contributions exigibles en vertu de l’article 4 doivent être payées au Syndicat, par chèque adressé à son siège de Longueuil et mis à la poste au plus tard le 15
e
jour suivant l’envoi d’une facture détaillée.
Décision 9394, a. 5
.
6
.
Un producteur qui n’acquitte pas, dans le délai prévu, les contributions spéciales exigibles en vertu de l’article 4 perd immédiatement le bénéfice de l’ajustement qui lui a été consenti.
Décision 9394, a. 6
.
7
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226) et le Règlement imposant une contribution spéciale pour payer les frais d’application des chapitres XII.1 et XII.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 224).
Décision 9394, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 9394, a. 8
.
REFERENCES
Décision 9394, 2010 G.O. 2, 2429
Décision 10023, 2013 G.O. 2, 1949
Décision 10635, 2015 G.O. 2, 508
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