M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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chapitre M-35.1, r. 223
Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98).
Décision 5446; Décision 10881, a. 1.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants désignent:
«cycle»:
1°  dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair, une période correspondant à une année de calendrier à partir du 1er janvier 1991;
2°  dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation et sous réserve des dispositions de l’article 64, une période correspondant à une année de calendrier à partir du 1er janvier 1992;
«demande»: nombre maximal d’oeufs d’incubation pouvant être mis en marché par l’ensemble des producteurs au cours d’un cycle dans chaque catégorie de production;
«exploitation»: ensemble des sites de production incluant les fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires pour la production des oeufs d’incubation;
«mise en marché»: le même sens qu’au Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227);
«producteur»: une personne visée par le Plan conjoint;
«production»: action de produire l’oeuf d’incubation de poulet à chair ou de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
«produit visé»: l’oeuf d’incubation de l’espèce de la poule domestique;
«quota»: capacité de production exprimée en mètres carrés et attribuée à un détenteur pour chaque catégorie de production;
«quota global»: somme des quotas attribués à l’ensemble des détenteurs d’une catégorie de production, exprimée en unités d’oeufs;
«quota total»: somme des quotas attribués à un détenteur;
«site de production»: ensemble des bâtiments localisés à une même adresse civique qui servent à la production des oeufs d’incubation.
Décision 5446, a. 1; Décision 10803, a. 1.
CHAPITRE II
GÉNÉRALITÉS
1.1. Le présent règlement établit les règles relatives au contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé. Les producteurs d’oeufs d’incubation de la race Chantecler sont visés uniquement par les articles 1 à 4, 4.2, 6 et par les chapitres II.2 et X.
On entend par «race Chantecler», la race de volaille désignée sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec (chapitre R-0.01).
Décision 9318, a. 1.
2. Toute personne qui entend produire et mettre en marché le produit visé doit préalablement détenir un quota à cette fin émis par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conformément au présent règlement ou bénéficier d’un prêt de contingent individuel suivant la section 2 du chapitre II.1 ou suivant le chapitre II.2.
On entend par «contingent individuel», la quantité d’oeufs d’incubation qu’un producteur peut produire et mettre en marché au cours d’un cycle ou, pour la production d’oeufs d’incubation de la race Chantecler, le nombre de femelles reproductrices qu’un producteur peut exploiter.
Décision 5446, a. 2; Décision 8928, a. 1; Décision 9318, a. 2.
3. Le Syndicat n’émet pas de nouveau quota.
Décision 5446, a. 3.
4. Nul ne peut mettre en marché le produit visé qui n’a pas été produit dans une exploitation enregistrée au nom d’un producteur.
Décision 5446, a. 4.
4.1. À compter du 1er juillet 2010, une personne qui produit et met en marché des oeufs d’incubation de poulet à chair doit être certifiée en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation disponible sur le site Internet des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada à l’adresse http://www.cbhema.com.
Elle dispose d’un délai supplémentaire pour être certifiée en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation:
1°  lorsqu’elle acquiert, après le 1er janvier 2010, un quota en même temps que l’exploitation dans laquelle est produit ce quota; le délai est alors de 6 mois à compter de l’acquisition de son quota;
2°  lorsqu’elle est un nouveau producteur qui acquiert, après le 1er juillet 2009, un quota sans acquérir en même temps l’exploitation dans laquelle était produit ce quota; le délai est alors de 12 mois à compter de l’acquisition de son quota;
3°  lorsqu’elle obtient un prêt de contingent individuel; elle doit être certifiée avant la fin du 1er cycle de production pour lequel elle bénéficie du prêt.
Décision 9147, a. 1; Décision 9318, a. 3.
4.2. Le Syndicat expédie, par poste recommandée, au producteur qui ne se conforme pas à l’article 4.1, un avis écrit à l’effet qu’il dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours pour s’y conformer.
Décision 9463, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.3. Le Syndicat réduit le quota ou le prêt de contingent individuel d’un producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair qui, malgré la réception d’un avis, n’est pas certifié ou n’est plus certifié en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation dans le délai supplémentaire alloué.
Cette réduction de 6% pour un cycle complet est ajustée en proportion de la fraction de cycle à courir au moment de la réduction. Elle s’applique à partir du premier jour du mois suivant l’échéance prescrite dans l’avis écrit, de cycle en cycle, jusqu’à ce que le producteur soit certifié en vertu du Programme.
Décision 9463, a. 1; Décision 10803, a. 2.
4.4. Lorsque le producteur obtient ou récupère sa certification au Programme, le Syndicat ajuste la réduction de 6% par cycle en proportion de la fraction de cycle écoulée pendant laquelle le producteur était en défaut.
Décision 9463, a. 1; Décision 10803, a. 3.
5. Nul ne peut produire ou mettre en marché le produit visé qui n’aurait pas été vendu ou placé à un couvoirier avant chaque élevage.
Décision 5446, a. 5.
6. Le producteur doit conserver, pendant au moins 2 ans après la date de leur rédaction, les connaissements de livraison et les bordereaux de paiement remis par son acheteur et où apparaissent les noms de l’acheteur et du producteur, les dates de livraison, de mise en incubation et d’abattage, les quantités d’oeufs livrés et mis en incubation et les quantités d’oiseaux livrés et abattus.
Décision 5446, a. 6; Décision 8119, a. 1.
7. Le Syndicat demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec d’annuler le quota d’un producteur ayant abandonné la production d’oeufs d’incubation. En cas de cessation temporaire, le producteur demande au Syndicat de lui conserver son quota pendant au maximum 6 mois; le Syndicat peut prolonger ce délai pour des raisons de force majeure.
Décision 5446, a. 7.
8. Le producteur doit maintenir en production une quantité satisfaisante de pondeuses pour produire un nombre d’oeufs établi en fonction des taux d’utilisation du quota fixés par le Syndicat.
Décision 5446, a. 8.
8.1. Le Syndicat dresse à chaque année un calendrier des rapports des mises en incubation divisé en 13 blocs de 28 jours consécutifs en les ajustant de telle sorte que le premier bloc commence le 1er janvier et que le dernier bloc se termine le 31 décembre; il en informe sans délai les producteurs.
Décision 7568, a. 1.
8.2. Le Syndicat fait parvenir à chaque producteur, après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, un rapport des oeufs mis en incubation établi à partir des informations fournies par les personnes impliquées dans la mise en marché du produit visé.
Décision 7568, a. 1.
CHAPITRE II.1
AIDE À LA RELÈVE
Décision 8572, a. 1.
SECTION 1
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 2.
§ 1.  — Dispositions générales
Décision 8928, a. 3.
8.3. Le Syndicat établit un programme d’aide au démarrage en production d’oeufs d’incubation de poulet à chair. À cette fin, il offre un programme d’aide financière et un assouplissement aux règles relatives à la location et au transfert de quotas selon les critères énoncés à la présente section.
Décision 8572, a. 1; Décision 8839, a. 1; Décision 8928, a. 4.
8.4. Seule est éligible à ce programme une personne physique qui, au moment de déposer sa demande au Syndicat:
1°  est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 35 ans;
2°  devient, après le 29 mars 2006, titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou propriétaire d’au moins 20% des actifs d’une entreprise avicole titulaire d’un tel quota;
3°  participe activement à la production du produit visé ou en tire sa principale source de revenus;
4°  n’a pas été titulaire, directement ou indirectement, d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair et n’a pas eu d’intérêts dans une entreprise titulaire d’un tel quota au cours des 10 années précédant sa demande;
5°  n’a pas été bénéficiaire, directement ou indirectement, du Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs de la section 2 du présent chapitre.
On entend par «actifs d’une entreprise», les actions votantes, participantes et donnant droit au reliquat d’une personne morale ou les parts sociales d’une société.
Une personne dont l’éligibilité au programme a été reconnue suivant l’article 8.9 demeure éligible pour une période d’au plus 10 ans, si pendant chacune de ces années, pour l’année au complet, elle respecte les exigences des paragraphes 2 et 3.
Décision 8572, a. 1; Décision 10386, a. 1.
8.5. Malgré l’article 8.4, une seule personne peut être admissible au Programme d’aide au démarrage pour un même quota à moins que l’autre demandeur qui satisfait aux exigences de l’article 8.4 soit un descendant au premier degré de la personne titulaire du quota ou de l’actionnaire majoritaire de la personne morale titulaire du quota ou d’un sociétaire de la société titulaire du quota.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 5.
8.6. Malgré l’article 8.4, lorsque des personnes morales ou des sociétés qui sont titulaires de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ont des actionnaires ou des sociétaires communs, une seule personne peut se qualifier pour toutes les personnes morales ou sociétés ayant des actionnaires ou des sociétaires communs à moins que l’autre demandeur qui satisfait aux exigences de l’article 8.4 soit un descendant au premier degré du même actionnaire ou du même sociétaire que le premier demandeur.
Décision 8572, a. 1.
8.7. Pour bénéficier de ce programme, le producteur doit en faire la demande au Syndicat en remplissant un document semblable au formulaire joint à l’annexe 1. Ce formulaire doit être déposé au bureau du Syndicat avant le 1er janvier. Les pièces justificatives mentionnées à l’annexe 1 doivent être déposées au Syndicat avant le 31 mars.
Décision 8572, a. 1.
8.8. Pour satisfaire aux exigences du troisième alinéa de l’article 8.4, le producteur doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, lui faire parvenir un document semblable au formulaire joint à l’annexe 2.
Le producteur doit de plus informer le Syndicat par écrit, dans les 15 jours, de toute modification au pourcentage des actifs qu’il détient dans une entreprise avicole titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 8572, a. 1; Décision 9318, a. 4.
8.9. Le Syndicat vérifie annuellement l’éligibilité de chaque candidat et le déclare éligible s’il satisfait les conditions de la présente sous-section. Il avise le candidat de sa décision et indique, le cas échéant, les motifs de son refus.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 6.
8.10. La personne qui bénéficie du Programme d’aide au démarrage est réputée consentir au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) à ce que son identité et, le cas échéant, celle de la société ou de la personne morale dont elle détient des parts sociales ou des actions, soit publiée une fois l’an par le Syndicat dans le rapport publié aux termes de l’article 73 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ainsi que dans le Bulletin d’information du Syndicat.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 7.
§ 2.  — Aide financière
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 8.
8.11. Le Syndicat crée un Fonds spécial de la relève dans lequel il verse, selon le calendrier prévu à l’article 8.1, une somme équivalente à 0,0001 $ l’oeuf d’incubation de poulet à chair produit au Québec pris à même les contributions imposées en vertu du Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226).
Le versement périodique prévu au premier alinéa est suspendu lorsque les sommes accumulées dans le Fonds atteignent 36 000 $.
Décision 8572, a. 1.
8.12. Les intérêts provenant de l’administration du Fonds en font partie.
Décision 8572, a. 1.
8.13. Le Syndicat tient une comptabilité distincte pour l’application de la présente sous-section et en fait rapport aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 9.
8.14. Le Syndicat accorde une aide financière à même le Fonds spécial de la relève à toute personne déclarée éligible suivant l’article 8.9.
L’aide financière est versée aux personnes physiques éligibles par chèque payable dans les 3 semaines de la date à laquelle le Syndicat établit de façon définitive le niveau de production annuelle de toutes les personnes déclarées éligibles pour cette année-là.
Décision 8572, a. 1.
8.15. Le montant de l’aide annuelle versé par le Syndicat est calculé pour chaque personne éligible en tenant compte des sommes détenues par le Fonds, du nombre de personnes éligibles et de la production annuelle de chacune. Le montant de l’aide qu’une personne peut recevoir ne peut toutefois en aucun cas excéder 4 176 $ pour une année et 20 880 $ à vie.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 10.
8.16. Un producteur doit rembourser au Syndicat toute somme reçue aux termes de la présente section si:
1°  il se départit en tout ou en partie de son quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair, de ses parts sociales dans une société ou de ses actions d’une personne morale titulaire d’un tel quota dans les 10 ans de la première décision le déclarant éligible en vertu de l’article 8.9;
2°  il a reçu l’aide prévue à la présente sous-section à la suite de fausses représentations ou en utilisant de faux documents.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 11.
§ 3.  — Assouplissements concernant la location et le transfert de quota
Décision 8572, a. 1; Décision 8839, a. 2; Décision 8928, a. 12.
8.17. Les articles 27 à 30 s’appliquent aux personnes qui ont droit au Programme d’aide au démarrage sous réserve de la présente sous-section.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 13.
8.18. (Abrogé).
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 14; Décision 10895, a. 1.
8.19. (Abrogé).
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 15; Décision 10895, a. 1.
8.20. Le locateur d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair peut louer plus de 20% de son quota si, pour ce cycle, son quota résiduel exprimé en unités d’oeufs et ajusté selon le taux d’utilisation initial pour ce cycle fixé aux termes du premier alinéa de l’article 17 est égal ou supérieur à 870 000 oeufs et si toutes les quantités de quota qu’il loue sont louées à des personnes déclarées éligibles au programme d’aide à la relève.
Décision 8572, a. 1.
8.21. Malgré les articles 9 et 57, le cessionnaire qui remplit les critères d’éligibilité de la sous-section 1 n’a pas, pour une période maximale de 10 ans à compter du premier transfert, à être propriétaire de l’exploitation où il exploite son quota lorsqu’il:
1°  est détenteur de quota d’au plus 1 500 m2;
2°  est le fils, la fille, le petit-enfant, le conjoint, le frère ou la soeur d’un titulaire de quota;
3°  utilise pour la production du quota ainsi transféré un poulailler qui appartient au titulaire de quota visé au paragraphe 2 en vertu d’une entente dûment signée et en vigueur.
Décision 8839, a. 3; Décision 8928, a. 16.
8.22. Le Syndicat réduit définitivement les quotas d’un cessionnaire qui s’est prévalu de l’article 8.21 et qui ne remplit pas les conditions de l’article 57 10 ans après le premier transfert, ou avant, s’il fait défaut de remplir les conditions prescrites par l’article 8.21.
Décision 8839, a. 3.
SECTION 2
PROGRAMME POUR L’ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PRODUCTEURS
Décision 8928, a. 17.
8.23. La présente section établit les modalités d’attribution d’une partie de la réserve constituée en vertu de l’article 69 sous forme de prêt de contingent individuel de 900 000 oeufs chacun pour la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 8928, a. 17.
8.24. Au plus une fois à tous les 3 cycles et dès que la quantité d’oeufs dans la réserve le permet, le Syndicat attribue un prêt de contingent individuel de 900 000 oeufs.
Décision 8928, a. 17.
8.25. Au moins 17 mois avant le début du cycle pour lequel il attribue un prêt de contingent individuel, le Syndicat fait paraître un avis à cet effet dans son Bulletin d’information et dans le journal «La Terre de chez nous», de même que par tout autre moyen qu’il juge approprié.
Décision 8928, a. 17; Décision 9564, a. 1.
8.26. Pour bénéficier de l’attribution de prêt de contingent individuel, une personne doit compléter et transmettre au Syndicat, au plus tard 14 mois avant le début du cycle visé, un formulaire semblable à celui joint à l’annexe 2.1, les documents demandés et un chèque certifié de 200 $ pour couvrir les frais d’examen de la demande.
Décision 8928, a. 17; Décision 9564, a. 2.
8.27. Une personne, pour elle-même ou en tant que propriétaire de parts sociales ou d’actions d’une personne morale, ne peut présenter plus d’une candidature.
Décision 8928, a. 17.
8.28. Seuls sont considérés par le Syndicat les candidats qui respectent les conditions suivantes:
1°  le candidat qui est une personne physique doit:
a)  être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans au moment du dépôt de sa demande;
b)  être domicilié au Québec et être citoyen canadien;
c)  avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (2001 G.O. 1, 1113);
d)  posséder une expérience agricole d’au moins 1 an;
e)  avoir signé une entente pour la vente de ses oeufs avec un couvoirier dont l’exploitation est située au Québec et qui est membre d’une association accréditée par la Régie;
f)  avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation;
g)  n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
h)  ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
i)  s’engager à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
2°  le candidat qui est une personne morale doit:
a)  avoir son siège et principal établissement au Québec;
b)  avoir comme sociétaire ou actionnaire uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien;
c)  avoir comme sociétaire ou actionnaire, pour au moins 60% des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat, une personne physique qui remplit les conditions des sous-paragraphes a à d, du paragraphe 1;
d)  remplir les conditions des sous-paragraphes e, f et i du paragraphe 1;
e)  avoir comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes physiques et satisfaisant aux exigences des sous-paragraphes g et h du paragraphe 1;
On entend par «système national de gestion des approvisionnements» le fait que la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et d’exportation soit réglementée en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. 1985, c. C-15) ou par un office créé en vertu de l’article 16 de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et par «membre de la famille immédiate» le conjoint, le père, la mère et les enfants d’une personne.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 1.
8.29. Au plus tard 11 mois avant le début du cycle pour lequel il attribue un prêt de contingent individuel, le Syndicat procède, par tirage au sort s’il y a lieu, au choix de la personne à qui il attribue le prêt.
Ce choix s’effectue parmi les candidats dont la note obtenue selon la grille d’évaluation jointe en annexe 2.1.1 et validée par le Syndicat lors d’une entrevue avec le candidat est supérieure à un écart type de la moyenne simple des notes attribuées à toutes les candidatures.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 2; Décision 9564, a. 3.
8.30. L’attribution du prêt de contingent individuel faite en vertu de la présente section est conditionnelle:
1°  à une visite d’inspection de l’exploitation par le Syndicat avant l’arrivée des pondeuses et des coqs au poulailler de ponte et à la vérification que celle-ci est conforme aux exigences du présent règlement;
2°  à l’engagement du candidat de suivre les cours de formation offerts par le Syndicat sur le Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation et d’implanter celui-ci dans son exploitation au cours du premier cycle de production;
3°  à la réalisation du projet soumis.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 3.
8.31. (Abrogé).
Décision 8928, a. 17; Décision 9564, a. 4.
8.32. Le producteur bénéficiaire du prêt de contingent individuel doit, pour le conserver, respecter les obligations suivantes:
1°  ne pas détenir un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des oeufs d’incubation et ne pas être propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale qui détient un tel droit;
2°  s’il est une personne morale, ne pas avoir d’actionnaire ou de sociétaire qui détient un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui est propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale, autre que le bénéficiaire, qui détient un tel droit;
3°  réaliser et respecter le plan d’affaires soumis pour l’obtention du prêt de contingent individuel;
4°  respecter toutes et chacune des dispositions des règlements pris en vertu du Plan conjoint qui s’appliquent à lui;
5°  ne pas transférer son prêt de contingent individuel sauf à un membre de sa famille immédiate ayant fait l’acquisition de son exploitation et après constatation par le Syndicat que le cessionnaire respecte toutes les dispositions de l’article 8.28.
Décision 8928, a. 17.
8.33. Les obligations du producteur à qui a été attribué le prêt de contingent individuel s’appliquent au cessionnaire compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 8928, a. 17.
8.34. (Abrogé).
Décision 8928, a. 17; Décision 9230, a. 1.
8.35. Dans les 30 jours d’une demande à cet effet par le Syndicat, le producteur qui bénéficie d’un prêt de contingent individuel en vertu de la présente section lui fait parvenir une déclaration à l’effet qu’il se conforme aux exigences de la présente section sur un formulaire semblable à celui joint à l’annexe 2.2.
Décision 8928, a. 17.
8.36. Le Syndicat peut révoquer le prêt de contingent individuel consenti à un producteur qui:
1°  ne respecte pas les articles 8.32 et 8.35;
2°  a fait une déclaration fausse et mensongère lors de la demande déposée en vertu de l’article 8.26 ou dans la déclaration produite en vertu de l’article 8.35.
Avant de révoquer le prêt de contingent individuel, le Syndicat doit avoir avisé le producteur de son intention et des motifs sur lesquels il se fonde et lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Décision 8928, a. 17.
CHAPITRE II.2
RACE CHANTECLER
Décision 9318, a. 5.
8.37. Le Syndicat peut attribuer, à au plus 10 personnes ou société, un prêt de contingent individuel pour la production d’oeufs d’incubation de la race Chantecler.
Décision 9318, a. 5.
8.38. Chaque prêt de contingent individuel autorise le producteur bénéficiaire à avoir en production dans son exploitation au plus 150 femelles et 15 mâles reproducteurs pour une production maximale de 30 000 oeufs d’incubation de la race Chantecler par cycle.
Décision 9318, a. 5.
8.39. La personne ou société qui désire obtenir un tel prêt de contingent individuel doit en faire la demande par écrit au Syndicat et démontrer qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau d’oiseaux reproducteurs correspondant au phénotype de la race Chantecler.
Décision 9318, a. 5; Décision 9564, a. 5.
8.40. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doit être propriétaire de l’exploitation où il le produit.
Décision 9318, a. 5.
8.41. L’attribution du prêt de contingent individuel faite en vertu du présent chapitre est conditionnelle à une visite d’inspection de l’exploitation par le Syndicat et à la vérification que celle-ci est conforme aux exigences du présent règlement.
Décision 9318, a. 5.
8.42. Le bénéficiaire du prêt de contingent individuel qui est une personne physique et l’actionnaire majoritaire du bénéficiaire qui est une personne morale doivent exploiter eux-mêmes le troupeau correspondant à ce prêt de contingent.
Décision 9318, a. 5.
8.43. Le bénéficiaire du prêt doit commencer l’exploitation de son troupeau dans les 6 mois de l’attribution de son prêt et doit identifier tous les oiseaux reproducteurs par un moyen qui permet d’en faire l’inventaire et d’identifier leur origine génétique.
Décision 9318, a. 5.
8.44. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doit obtenir l’autorisation écrite du Syndicat avant de changer le site de son exploitation. Le Syndicat inspecte le nouveau site avant de délivrer cette autorisation.
Décision 9318, a. 5.
8.45. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel ne peut le transférer ni permettre qu’il soit exploité par quelqu’un d’autre.
Décision 9318, a. 5.
8.46. Lorsque le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel n’a pas commencé l’exploitation de son troupeau dans les 6 mois de l’attribution de ce prêt ou qu’il cesse la production ou vend son exploitation, le Syndicat lui retire son prêt de contingent individuel, en avise la Fédération des races patrimoniales du Québec et attribue ce prêt à une autre personne ou société qui lui en fait la demande par écrit et lui démontre qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau d’oiseaux reproducteurs correspondant au phénotype de la race Chantecler.
Malgré le premier alinéa, le bénéficiaire du prêt de contingent individuel qui, à la suite d’un cas de force majeure, n’a pas commencé l’exploitation dans les 6 mois de l’attribution du prêt ou cesse temporairement la production peut, dans les 30 jours de l’incident, demander par écrit au Syndicat de lui conserver le contingent individuel prêté pour un maximum de 6 mois. Ce délai peut, sur demande écrite au Syndicat avant l’expiration, être prolongé si les circonstances le justifient.
Décision 9318, a. 5; Décision 9564, a. 5.
8.47. Le producteur qui est bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel et exploite plus de 150 femelles reproductrices doit payer une pénalité de 35 $ par femelle excédentaire.
Décision 9318, a. 5.
CHAPITRE III
INSCRIPTION ET CERTIFICAT
9. Pour produire des oeufs d’incubation, le producteur utilise des poulaillers dont il peut démontrer en tout temps, sur demande du Syndicat, son titre de propriété ou de location. Un producteur qui se prévaut de l’article 27 doit pouvoir démontrer en tout temps les titres de propriété et de location des poulaillers.
Cependant, tout producteur doit exploiter le quota ou le prêt de contingent individuel qu’il détient dans une exploitation dont il est propriétaire et dont les poulaillers représentent une superficie équivalente à au moins 55% de son quota total.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à la production des oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 5446, a. 9; Décision 6248, a. 1; Décision 6711, a. 1; Décision 8119, a. 2; Décision 8695, a. 1; Décision 8928, a. 18.
10. Le producteur locataire d’un poulailler dépose auprès du Syndicat, avant la prise de possession des lieux, un exemplaire du bail écrit contenant toutes les informations requises par le Syndicat.
Ce bail doit être fait pour une durée maximale d’un cycle et peut être renouvelé de cycle en cycle.
Le producteur informe par écrit le Syndicat du renouvellement, de la résiliation, de l’annulation et de toute modification au bail.
Décision 5446, a. 10.
11. Le Syndicat enregistre toutes les exploitations des producteurs et des détenteurs de quota.
Décision 5446, a. 11.
12. Sous réserve de l’article 8.21, un bâtiment utilisé pour la ponte ne peut servir à la production de plus d’un producteur.
Décision 5446, a. 12; Décision 8839, a. 4.
13. Le Syndicat remet au détenteur de quota un certificat indiquant son quota total et précisant les quotas pour chaque catégorie de production selon les équivalences prévues à l’article 16.
Décision 5446, a. 13.
14. Le détenteur de quota ne peut modifier la proportion attribuée à chaque catégorie de production.
Décision 5446, a. 14.
15. Le producteur avise par écrit le Syndicat avant de déménager son exploitation ou d’en modifier la superficie. Le Syndicat peut alors, à condition que le producteur respecte en tout point les dispositions du présent règlement, changer l’inscription de l’exploitation en conséquence sans cependant modifier son quota.
Décision 5446, a. 15.
CHAPITRE III.1
CALENDRIER DE PLACEMENT
Décision 7568, a. 2.
15.1. Au plus tard le 1er mai de chaque année, le producteur doit faire parvenir au Syndicat un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3 et indiquant le calendrier de placement de chacun de ses lots de pondeuses durant la période subséquente des 12 mois s’étendant du 1er juillet au 30 juin; ce document doit être signé par le producteur et le couvoirier.
Le producteur qui a l’intention de vendre son contingent au cours de cette période de 12 mois peut décider de ne pas déposer de calendrier de placement. Il doit en aviser par écrit le Syndicat au plus tard le 1er mai.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 1; Décision 8572, a. 2; Décision 9318, a. 6.
15.2. Le calendrier de placement mentionné à l’article 15.1 doit indiquer, pour chacun des lots des pondeuses:
1°  le nombre de pondeuses âgées d’un jour;
2°  la lignée ou la race de ces pondeuses;
3°  la date du placement des pondeuses;
4°  l’identification du ou des poulaillers d’élevage et du ou des poulaillers de ponte des pondeuses;
5°  l’âge prévu des pondeuses au moment de leur transfert du poulailler d’élevage vers le ou les poulaillers de ponte.
Décision 7568, a. 2.
15.3. Le producteur doit informer le Syndicat, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1, de toute modification, le cas échéant, au calendrier de placement autre qu’un changement de lignée, de race ou de date comportant une différence de moins de 21 jours.
Ce document doit être signé par le producteur et le couvoirier et parvenir au Syndicat au plus tard 30 jours après la date de placement indiquée au calendrier visé par l’article 15.1.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 2; Décision 8119, a. 3.
15.4. Le producteur doit faire parvenir au Syndicat, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie de la facture d’achat de chaque lot de pondeuses qu’il a commencé à élever ou à faire élever pour son compte durant ce bloc; cette facture doit indiquer:
1°  la date de la livraison des pondeuses;
2°  le nombre de pondeuses livrées;
3°  l’identification du ou des poulaillers d’élevage;
4°  l’identification du ou des poulaillers de ponte où les pondeuses sont destinées.
Décision 7568, a. 2.
15.5. Le producteur doit faire parvenir au Syndicat, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie du bordereau de paiement de chaque lot d’oiseaux livrés pour l’abattage durant ce bloc; ce bordereau doit indiquer:
1°  la date de l’abattage des oiseaux;
2°  le nombre et le poids d’oiseaux abattus;
3°  l’identification du poulailler de ponte d’où proviennent les oiseaux abattus.
On entend par «oiseaux», les pondeuses et les coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 3.
CHAPITRE IV
ÉQUIVALENCES
16. Pour établir le quota global, le Syndicat utilise les équivalences suivantes:
1°  pour la production des oeufs d’incubation de poulet à chair, identifiée par la lettre «C» au certificat de quota:
a)  type sur parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse: 520 oeufs par m2;
b)  type sur parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 560 oeufs par m2;
c)  type sur lattes, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 682 oeufs par m2;
2°  pour la production des oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation, identifiée par la lettre «P» au certificat de quota:
a)  type sur parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse: 1 100 oeufs par m2;
b)  type sur parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 1 210 oeufs par m2;
c)  type sur lattes, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 1 540 oeufs par m2.
Décision 5446, a. 16.
CHAPITRE V
TAUX D’UTILISATION
17. À chacun des cycles et pour chaque catégorie de production, le Syndicat établit le niveau de la demande. Il détermine ensuite le taux d’utilisation en tenant compte, d’une part, de la demande ajustée en fonction des reprises, des remises et, s’il y a lieu, de la partie de la réserve attribuée et, d’autre part, le quota global.
Le Syndicat peut, pour des raisons de marché, modifier en cours de cycle le niveau de la demande et le taux d’utilisation des quotas.
Décision 5446, a. 17.
18. Le Syndicat fixe le taux d’utilisation des quotas par résolution du conseil d’administration. Il soumet la résolution concernant les quotas de production d’oeufs d’incubation de pondeuses d’oeufs de consommation à l’approbation de la Régie et avise la Régie de la résolution concernant les quotas de production d’oeufs d’incubation de poulet à chair. Il en informe ensuite chaque producteur par courrier expédié à sa dernière adresse connue.
Décision 5446, a. 18; Décision 8839, a. 5.
19. Le producteur ne peut produire ou mettre en marché au cours d’un cycle une quantité de produit visé supérieure à celle établie par le produit du taux d’utilisation et de son quota exprimé en unité d’oeufs.
Il doit cependant tenir compte des reprises prévues au premier alinéa de l’article 22 et aux articles 23 et 26, des remises prévues au deuxième alinéa de l’article 22 et à l’article 25, des locations possibles en vertu des articles 27 et 29 et des ajustements autorisés en vertu du chapitre XII.1.
Décision 5446, a. 19; Décision 6025, a. 1; Décision 7034, a. 1.
CHAPITRE VI
REPRISES, REMISES ET PÉNALITÉS
20. Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit mettre en incubation, au cours d’un cycle, au moins 100% de la quantité autorisée en vertu de l’article 19 lorsque celle-ci est calculée sur une base égale ou inférieure à l’allocation. Lorsque la quantité autorisée est calculée sur une base supérieure à l’allocation, le producteur demeure tenu de mettre en incubation la quantité qu’il aurait dû mettre en incubation si la quantité autorisée avait été calculée sur la base de l’allocation.
Le producteur visé à la section 2 du chapitre II.1 doit mettre en incubation la totalité du prêt de contingent individuel qui lui a été accordé.
Le producteur d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation doit mettre en incubation au moins 98% de la quantité autorisée en vertu de l’article 19.
On entend par «allocation» la quantité d’oeufs d’incubation accordée au Québec par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada pour un cycle.
Le Syndicat avise par écrit, au plus tard 90 jours après la fin du cycle, le producteur qui est en défaut de se conformer aux exigences du présent article. L’avis indique également le nombre de défaut cumulé.
Décision 5446, a. 20; Décision 8119, a. 4; Décision 9800, a. 1.
21. (Abrogé).
Décision 5446, a. 21; Décision 6025, a. 2.
22. Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair dont les mises en incubation durant un cycle sont inférieures à la quantité définie à l’article 20 peut justifier ce déficit au Syndicat en démontrant une perte par cas de force majeure dans un délai de 30 jours de l’incident. Sur demande du producteur, le Syndicat peut autoriser, au cours de tout cycle subséquent qu’il détermine, une reprise de production. La quantité maximale pouvant être ainsi attribuée sous forme de reprise est équivalente à la différence entre le contingent individuel au moment de l’incident, tel que défini à l’article 19 et la quantité effectivement mise en incubation au cours du cycle.
Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit aviser le Syndicat au plus tard 35 jours après la fin du cycle où sa production a été affectée par l’incident, de son intention de se prévaloir ou non de la reprise prévue au premier alinéa.
Le producteur qui fait défaut de se conformer à l’article 20 n’a aucune pénalité à payer dans le cas d’un premier défaut. Toutefois, il doit verser au Syndicat:
1°  0,08 $/oeuf dans le cas d’un 2e défaut;
2°  0,10 $/oeuf dans le cas d’un 3e défaut.
Les pénalités imposées en vertu du présent chapitre sont versées au Fonds de compensation.
À compter du 4e défaut, le producteur doit diminuer au cycle suivant la quantité établie conformément au premier alinéa de l’article 19 de la différence entre la quantité définie à l’article 20 au cours du cycle où il y a eu sous-production et les mises en incubation totales au cours de ce même cycle.
Le Syndicat réduit définitivement le quota d’un producteur en défaut du nombre de mètres carrés correspondant au déficit prévu au premier alinéa, à moins que, après l’envoi par courriel ou par poste recommandée par le Syndicat du rapport final de production pour le cycle où il y a eu sous-production que le producteur n’a pas justifié suivant le premier alinéa, le producteur dépose au Syndicat une offre de vente pour la prochaine séance du système centralisé de vente de quota équivalant à la partie de son quota correspondant au déficit.
La décision de réduire définitivement une partie de quota prend effet le 1er janvier de l’année qui suit l’envoi au producteur par le Syndicat du rapport final de production pour le cycle où il y a eu sous-production.
Les défauts cumulés du producteur retombent à zéro à la suite de 5 cycles consécutifs sans défaut.
Toute pénalité doit être payée au Syndicat dans les 30 jours suivant la date de facturation. Pour tout retard de paiement, le producteur devra payer, en plus du capital dû, des frais d’administration correspondant au taux officiel d’escompte publié périodiquement par la Banque du Canada dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières à l’adresse http ://www.banqueducanada.ca/publications-et-recherches/periodiques.
Décision 5446, a. 22; Décision, 5523, a. 1; Décision 8119, a. 5; Décision 8839, a. 6; Décision 9800, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 10803, a. 4; N.I. 2016-03-01 (NCPC).
23. Dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation, le producteur dont les mises en incubation durant un cycle sont inférieures à 98% de la quantité autorisée ne peut ajouter au cycle suivant à la quantité établie au premier alinéa de l’article 19 que 2% de la quantité autorisée au cours du cycle où il y a eu sous-production.
Décision 5446, a. 23; Décision 8119, a. 6.
24. (Abrogé).
Décision 5446, a. 24; Décision 6025, a. 3; Décision 6747, a. 1; Décision 8119, a. 7.
25. Sous réserve des dispositions de l’article 95.9, le producteur dont les mises en incubation durant un cycle excèdent 100%, mais ne dépassent pas 101%, de la quantité autorisée conformément à l’article 19, doit réduire d’autant ses mises en incubation au cours de tout cycle subséquent déterminé par le Syndicat.
De plus, le producteur doit verser au Syndicat une pénalité de 0,175 $ l’oeuf sur la partie de ses mises en incubation qui dépasse 101% de la quantité autorisée. Toute pénalité monétaire doit être payée au Syndicat dans les 30 jours suivant la date de facturation. À défaut, le producteur devra payer en plus du capital dû, des frais d’administration correspondant au taux officiel d’escompte publié périodiquement par la Banque du Canada dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières http ://www.banqueducanada.ca/publications-et-recherches/periodiques.
Décision 5446, a. 25; Décision 5549, a. 1; Décision 5745, a. 1; Décision 6025, a. 4; Décision 7952, a. 4; Décision 9800, a. 3; Décision 10895, a. 2.
26. Dans la production des oeufs d’incubation de pondeuses d’oeufs de consommation, le producteur, qui a subi une perte par cas de force majeure et qui présente une preuve suffisante dans un délai de 30 jours de l’incident, peut demander au Syndicat une reprise de production.
Le Syndicat peut alors autoriser une telle reprise de production au cours de tout cycle subséquent qu’il détermine.
La quantité maximale pouvant être ainsi attribuée sous forme de reprise est équivalente à la différence entre le contingent individuel au moment de l’incident, tel que défini à l’article 19 et la quantité effectivement mise en incubation au cours du cycle.
Décision 5446, a. 26; Décision 5523, a. 2; Décision 9800, a. 4.
CHAPITRE VII
LOCATION DE QUOTA
27. Sous réserve des dispositions de l’article 27.1, un détenteur peut louer au maximum 20% de son quota exprimé en unité d’oeufs à un autre détenteur de quota.
Les exigences du premier alinéa et de l’article 8 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
1°  la location intervient entre 2 détenteurs de quota qui ont les mêmes sociétaires ou actionnaires;
2°  la location intervient entre le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du détenteur du quota;
3°  la location vise des quotas pour la production d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation;
4°  le locateur a mis en vente son quota, en tout ou en partie, conformément aux dispositions de la sous-section I de la section II du chapitre IX.
Décision 5446, a. 27; Décision 5549, a. 2; Décision 6119, a. 1; Décision 7952, a. 5; Décision 8839, a. 7; Décision 10803, a. 5.
27.1. Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 27, le producteur ne peut louer à un autre plus de quota exprimé en unité d’oeufs que la différence entre son contingent individuel et sa production réelle du cycle lorsque cette location intervient dans les 60 jours après la fin du cycle ou après la date d’abattage du dernier lot d’oiseaux en production au cours de ce même cycle.
Décision 7952, a. 6.
28. (Abrogé).
Décision 5446, a. 28; Décision 6119, a. 2.
29. Il ne peut y avoir de location de quota d’une durée supérieure à un cycle; la période de location coïncide avec le cycle déterminé par le Syndicat.
Les personnes visées par les paragraphes 1 et 2 du second alinéa de l’article 27 ne peuvent mettre fin, en cours de cycle, à la location de la totalité de leur contingent.
Décision 5446, a. 29; Décision 7952, a. 7; Décision 9318, a. 7.
30. Toute location de quota est soumise, sur la formule prescrite, à l’approbation du Syndicat, au plus tard 60 jours après la fin du cycle concerné, à l’exception des locations de la totalité du contingent autorisées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27 qui doivent être soumises au plus tard 30 jours avant le début du cycle où elles seront en vigueur.
Le Syndicat refuse son approbation sur constatation du défaut du locataire ou du locateur d’avoir acquitté les contributions exigibles en vertu du Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226) et les pénalités imposées en vertu du deuxième alinéa de l’article 25.
Décision 5446, a. 30; Décision 8839, a. 8; Décision 9318, a. 8; Décision 10803, a. 6.
CHAPITRE VIII
VENTE PUBLIQUE DE QUOTA
31. Le détenteur d’un quota d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation peut le céder en tout ou en partie par la vente publique effectuée par l’entremise du Syndicat et de la façon prévue au présent chapitre ou par vente de gré à gré, conformément au chapitre IX.
La vente n’est toutefois complétée qu’après le transfert du quota conformément aux dispositions du chapitre IX.
Décision 5446, a. 31; Décision 6982, a. 1; Décision 10803, a. 7.
32. (Abrogé).
Décision 5446, a. 32; Décision 6982, a. 2.
33. Le détenteur qui désire vendre son quota doit, au moins 30 jours avant la séance de vente publique, déposer au siège du Syndicat son offre de vente accompagnée des documents suivants:
1°  le formulaire fourni par le Syndicat à cet effet, dûment rempli et signé, où il indique le montant minimum demandé pour le quota offert (maximum 5 $ le m2);
2°  un chèque visé ou mandat postal au montant non remboursable de 100 $ fait à l’ordre du Syndicat pour couvrir les dépenses relatives à la mise en vente;
3°  une déclaration assermentée où:
a)  il indique la date prévue d’abattage du troupeau dans le cas d’une vente complète de quota;
b)  il autorise le Syndicat à prélever et à remettre à tout acquéreur à même le montant prévu à l’article 44, un montant de 0,08 $ l’oeuf pour toute réduction de production qui pourrait être imposée à l’acheteur en vertu de l’article 45.
Décision 5446, a. 33.
34. Le détenteur ne peut retirer l’offre de vente que par avis écrit donné au Syndicat à son siège au plus tard 30 jours avant la séance de vente. Le détenteur ne pourra racheter son quota le jour de la vente publique.
Décision 5446, a. 34.
35. Le détenteur qui vend tout son quota doit se départir de son troupeau au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente publique.
Décision 5446, a. 35.
36. Le Syndicat conduit les ventes publiques de quota; il peut y déléguer des personnes pour le représenter.
Décision 5446, a. 36.
37. Le Syndicat fixe la date et le lieu de la vente publique et en informe par écrit tous les détenteurs en précisant la quantité de quota offerte. Il fait de plus publier, dans un journal agricole, un avis de cette vente publique au moins 1 semaine avant la date fixée.
La vente publique doit se tenir dans les 90 jours de la date la plus tardive de ces 2 événements: la réception de l’offre de vente ou l’abattage des troupeaux du cédant.
Décision 5446, a. 37.
38. La personne qui désire acquérir un quota doit se présenter à la séance de vente publique. Dans le cas d’une personne morale, le mandataire doit être désigné par une résolution du conseil d’administration et, dans celui d’une société, le mandataire doit avoir un mandat de chacun des associés; ces documents doivent être déposés auprès du représentant du Syndicat avant le début de la vente. Un mandataire ne peut représenter plus d’une personne ni acheter pour son propre compte.
Décision 5446, a. 38.
39. La personne qui désire faire une offre d’achat lors de la vente publique de quota doit enregistrer ses nom, adresse et occupation auprès du représentant du Syndicat avant le début de la séance de vente. Tout détenteur de quota ou son représentant devra, au moment de l’inscription, démontrer à la satisfaction du Syndicat qu’il est propriétaire d’une exploitation dont les poulaillers représentent une superficie équivalant à au moins 80% du quota qu’il détient.
Tout détenteur qui met en vente du quota ne peut faire d’offre d’achat, pour lui-même ou à titre de mandataire, lors d’une séance de vente où il a offert du quota de cette production.
Décision 5446, a. 39; Décision 6248, a. 2.
40. Un adjudicataire non-détenteur doit remplir les conditions prévues aux articles 9 et 57 dans les 4 mois de la vente pour que le Syndicat lui transfère le quota acheté.
Décision 5446, a. 40.
41. Au moment et à l’endroit mentionnés à l’avis prévu à l’article 37, la personne mandatée par le Syndicat offre les quotas aux enchères publiques en commençant par le plus bas prix minimal demandé ou, à prix égal, par ordre du dépôt des offres de vente. Il indique pour chaque quota offert, le niveau de production pour le cycle en cours.
Les enchères commencent au prix minimal de l’offre de vente et se terminent au plus haut prix offert. Le plus offrant sera déclaré adjudicataire de la quantité qu’il désigne sous réserve des dispositions de l’article 43.
Pour chaque catégorie de production, tout le quota indiqué à une offre de vente doit être adjugé avant de passer à une autre offre.
Décision 5446, a. 41.
42. L’offrant unique doit être déclaré adjudicataire s’il remplit les autres conditions du présent règlement. À défaut d’adjudicataire, le détenteur peut offrir son quota à une autre séance de vente.
Le détenteur qui désire offrir ultérieurement en vente un quota invendu au cours d’une séance de vente doit se soumettre aux mêmes formalités que celles prévues pour la première offre de vente.
Décision 5446, a. 42.
43. Nul ne peut acheter une partie de quota inférieure à 50 m2, sauf s’il s’agit de la dernière. Un acheteur ne peut acquérir plus de 250 m2 de quota à chaque vente publique en son nom ou celui de la compagnie dont il est actionnaire ou de la société dont il est sociétaire.
Une personne qui n’est pas un détenteur ne peut acquérir moins de 250 m2 au cours d’une même séance de vente publique.
Décision 5446, a. 43.
44. L’adjudicataire doit acquitter le prix d’achat du quota immédiatement après la vente en remettant un chèque libellé à l’ordre du Syndicat à son représentant.
Le Syndicat remet au vendeur, en acceptant le transfert, un montant représentant 60% du total du produit de la vente du quota. Il lui remettra le solde en échange d’une lettre de crédit irrévocable au même montant et valable pour une période minimale de 6 mois après l’acceptation du transfert du quota. Le Syndicat garde ce solde en fidéicommis ou la lettre de crédit à titre de garantie pour défrayer le coût de toute pénalité monétaire que le cédant pourrait avoir encourue au cours de la période pendant laquelle il a détenu ou exploité son quota. Le Syndicat utilise également ce montant aux fins de l’article 45.
Lorsqu’il est convaincu que le cédant n’a encouru aucune surproduction non régularisée pour la période pendant laquelle il a détenu ou exploité son quota et, à tout événement 6 mois après l’acceptation du transfert du quota, le Syndicat remet au cédant la somme ou la lettre de crédit conservées à titre de garantie ou tout solde de cette somme ou de cette lettre de crédit qui n’a pas été utilisée aux fins du deuxième alinéa de l’article 25 et de l’article 45.
Décision 5446, a. 44.
45. L’acheteur doit régler toute remise de production due par le vendeur relativement à l’exploitation du quota transféré. Il doit alors diminuer sa production dans la proportion prévue au premier alinéa de l’article 25 de toute quantité excédentaire produite par le vendeur. Le Syndicat compense cette perte de production à raison de 0,08 $ l’oeuf à même le solde du prix de vente retenu en fidéicommis.
Le Syndicat ne peut être appelé à verser de montant à l’acheteur en vertu du premier alinéa que dans les 6 mois suivant l’acceptation du transfert, sauf s’il détient encore le solde du prix de vente prévu à l’article 44 et jusqu’à concurrence seulement de ce montant.
En cas de cession de gré à gré, l’acquéreur assume sans compensation les remises et pénalités monétaires prévues à l’article 25.
Décision 5446, a. 45; Décision 6982, a. 3.
46. Dans les 4 mois de la vente, le Syndicat transfère le quota vendu si l’adjudicataire remplit les exigences prescrites au présent règlement.
Le Syndicat retourne au vendeur le quota vendu à un adjudicataire qui ne peut en obtenir le transfert ou parce qu’il ne peut remplir les exigences pour le transfert.
Décision 5446, a. 46; Décision 5523, a. 3; Décision 8839, a. 9; Décision 10803, a. 8.
CHAPITRE IX
TRANSFERT DE QUOTA
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
Décision 10803, a. 9.
47. Sous réserve des règles prévues à la section II, le détenteur d’un quota peut le céder en tout ou en partie, avec ou sans l’exploitation qui y correspond.
Décision 5446, a. 47; Décision 10803, a. 10.
48. (Abrogé).
Décision 5446, a. 48; Décision 5523, a. 4.
49. (Abrogé).
Décision 5446, a. 49; Décision 5523, a. 4.
50. L’acquéreur d’actions ou de parts sociales dans une personne morale ou société détentrice d’un ou plusieurs quotas du Syndicat doit aviser le Syndicat dans les 30 jours de cette acquisition.
Toute acquisition des actions de contrôle ou d’intérêts majoritaires dans une compagnie ou société détentrice d’un quota d’oeufs d’incubation de pondeuses d’oeufs de consommation est réputée constituer un transfert de quota; à moins que n’ait été adressée au Syndicat, dans les 30 jours qui suivent telle acquisition, une demande de transfert des quotas ainsi transférés, cette acquisition sera réputée être une demande de transfert des quotas.
Décision 5446, a. 50; Décision 10803, a. 11.
51. Après le transfert d’un quota de gré à gré, l’acquéreur ne peut produire, durant le cycle en cours, que la partie non utilisée par le cédant durant ce cycle.
Décision 5446, a. 51; Décision 10803, a. 12.
52. Le nouveau détenteur de quota, sauf s’il est bénéficiaire d’un prêt de contingent en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre II.1, doit acquérir au moins 250 m2 et le cédant, sauf s’il abandonne la production, conserver au moins 250 m2.
Décision 5446, a. 52; Décision 10803, a. 13.
53. Le vendeur demande au Syndicat de transférer un quota sur une formule à cette fin en y fournissant les informations requises.
Décision 5446, a. 53.
53.1. Le cessionnaire et le cédant visés à l’article 58.2 déposent au Syndicat une formule à cette fin en y fournissant les informations requises.
Lorsqu’il s’agit d’un transfert fait conformément au paragraphe 4 de l’article 58.2, le cessionnaire doit également joindre à la demande de transfert une offre de vente pour la prochaine séance du système centralisé de vente de quota représentant 25% du quota qu’il demande à acquérir.
Décision 10803, a. 14.
54. Le Syndicat refuse de transférer un quota:
1°  sur constatation du défaut du vendeur ou de l’acquéreur d’acquitter les contributions et pénalités imposées en vertu des règlements;
2°  si le produit visé est produit ailleurs que dans l’exploitation enregistrée auprès du Syndicat;
3°  sur constatation du défaut par le vendeur d’avoir produit le quota pendant le cycle précédant le transfert, sauf dans les cas prévus à l’article 7 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27;
4°  si la demande de transfert du cessionnaire visée par le paragraphe 4 de l’article 58.2 n’est pas accompagnée d’une offre de vente représentant 25% du quota dont il demande le transfert, mais qu’elle respecte les conditions de l’article 58.6;
5°  si une des conditions à la cession de gré à gré d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair n’est pas respectée.
Décision 5446, a. 54; Décision 8839, a. 10; Décision 10803, a. 15.
55. Le Syndicat transfère le quota en émettant un nouveau certificat à l’acheteur et, s’il y a lieu, au vendeur.
Décision 5446, a. 55.
56. Lors du transfert d’un quota, le Syndicat peut exiger que le cédant fasse la preuve de la protection des droits d’éventuel créancier hypothécaire.
Décision 5446, a. 56; Décision 8119, a. 8.
57. Un cessionnaire de quota doit remplir une des conditions suivantes:
1°  être une personne physique producteur agricole travaillant principalement sur la ferme et en tirant son principal revenu; ou
2°  être une personne morale ou société agricole dont la majorité des membres actionnaires ou administrateurs travaillent principalement sur la ferme et en tirent leur principal revenu.
Sous réserve de l’article 8.21, il doit de plus, lorsqu’il s’agit d’une cession de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair, être propriétaire d’une exploitation dont les poulaillers représentent une superficie totale d’au moins 55% de son quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair incluant cession.
Décision 5446, a. 57; Décision 6248, a. 3; Décision 8119, a. 9; Décision 8695, a. 1; Décision 8839, a. 11; Décision 9147, a. 2.
58. Le Syndicat peut suspendre en tout ou en partie et pour une période déterminée les dispositions du présent règlement relatives à la location, à la vente publique et au transfert des quotas au cours de la période comprise entre l’adoption d’une résolution prévoyant la modification du présent règlement et l’entrée en vigueur de cette modification. Le Syndicat expédie sans délai à la Régie une copie de la résolution décrétant cette suspension.
Décision 5446, a. 58.
SECTION II
TRANSFERT DE QUOTA D’OEUFS D’INCUBATION DE POULET À CHAIR
Décision 10803, a. 16.
§ 1.  — Dispositions générales
Décision 10803, a. 16.
58.1. Les dispositions de la présente section s’appliquent uniquement aux transferts de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 10803, a. 16.
58.2. Le transfert de la totalité ou d’une partie d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit être fait par l’entremise du système centralisé de vente de quota, sauf lorsqu’il survient à la suite:
1°  d’une cession faite par un détenteur à une personne qui, depuis au moins 3 ans, participe activement à l’exploitation du quota ou en tire sa principale source de revenus et qui satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 8.4;
2°  d’une cession faite par un détenteur à une personne morale ou une société dont tous les actionnaires ou tous les sociétaires depuis au moins 3 ans, participent activement à l’exploitation du quota ou en tirent leur principale source de revenus et satisfont aux conditions énumérées aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 8.4;
3°  d’une cession d’un ou plusieurs sites de production et du quota qui s’y rattache, à condition que le cessionnaire produise, sur ce ou ces sites, le quota acquis durant au moins 10 ans;
4°  d’une cession faite par un détenteur de la totalité de son quota, à condition que le cessionnaire mette en vente 25% du quota ainsi acquis à la séance du système centralisé de vente de quota qui suit l’acquisition.
Décision 10803, a. 16.
§ 2.  — Système centralisé de vente de quotas
Décision 10803, a. 16.
58.3. Le Syndicat opère et administre un système centralisé de vente de quotas, constituant un mode administratif de gestion des transferts de quota où les ventes de quota sont conclues sur la base des jumelages effectués par le Syndicat, conformément aux règles de la présente sous-section.
Seuls les détenteurs de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair et les bénéficiaires de prêt de contingent en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre II.1 peuvent vendre ou acheter du quota par l’entremise du système centralisé de vente de quotas.
Décision 10803, a. 16.
58.4. Le prix de vente du quota est fixé à:
1°  882 $ par m2, pour la catégorie de quota visée par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 16;
2°  950 $ par m2, pour la catégorie de quota visée par le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 16;
3°  1 156 $ par m2 pour la catégorie de quota visée par le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 16.
Décision 10803, a. 16.
58.5. Au plus tard le 1er septembre, le Syndicat émet un avis aux détenteurs leur indiquant la date de la séance de vente de quota ainsi que les échéances prévues à la présente sous-section.
Décision 10803, a. 16.
58.6. Le détenteur qui désire vendre son quota, en tout ou en partie, doit déposer une offre de vente auprès du Syndicat au plus tard le 1er octobre, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 4, en indiquant:
1°  ses nom, adresse et numéro de quota;
2°  la quantité offerte en vente;
3°  la catégorie du quota offert en vente;
4°  son consentement à payer toutes les pénalités et contributions dues au Syndicat à même le produit de la vente de son quota;
5°  une attestation qu’il est propriétaire du quota qu’il offre en vente ou qu’il est dûment habilité à représenter le détenteur pour en disposer.
L’offre de vente doit être accompagnée d’un chèque certifié ou mandat-poste, au montant de 200 $, fait à l’ordre du Syndicat pour couvrir les frais d’administration du système. Elle doit également être accompagnée d’un consentement écrit de tout bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou autre sûreté grevant ce quota et publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers.
Décision 10803, a. 16.
58.7. Une offre de vente est automatiquement rejetée lorsqu’elle est faite par un détenteur qui n’a pas loué son quota avant le début du cycle où il dépose son offre et qui fait défaut de le mettre en production, durant ce cycle, dans l’exploitation enregistrée auprès du Syndicat.
Décision 10803, a. 16.
58.8. Tous les quotas acquis par le système centralisé de vente de quota sont émis, par le Syndicat, comme étant des quotas visés par le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 16.
Lorsqu’il reçoit des offres de vente visant des quotas d’une catégorie autre que celle identifiée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 16, le Syndicat les convertit en quota de cette catégorie.
Décision 10803, a. 16.
58.9. Au plus tard le 15 octobre, le Syndicat confirme la réception des offres de vente aux détenteurs de quotas et aux bénéficiaires de prêt de contingent et leur indique la quantité de quota offerte en vente.
Lorsque moins de 100 m2 de quota est offert en vente, le Syndicat avise les détenteurs qu’aucune séance ne sera tenue et remet aux offrants vendeurs le montant de 200 $ déposé à titre de frais d’administration.
Décision 10803, a. 16.
58.10. Le détenteur de quota ou le bénéficiaire d’un prêt de contingent qui désire acheter du quota doit déposer une offre d’achat à cette fin au plus tard le 1er décembre, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 5, en indiquant:
1°  ses nom, adresse et numéro de quota;
2°  l’identité de tous ses actionnaires ou sociétaires, lorsqu’il s’agit d’une personne morale;
3°  la quantité désirée en nombres entiers;
4°  une attestation qu’il est détenteur de quota en propre ou qu’il est dûment habilité à représenter le détenteur pour acheter du quota.
L’offre d’achat doit être accompagnée d’une lettre de garantie bancaire irrévocable faite à l’ordre du Syndicat, d’un montant équivalent à 10% du prix de vente du quota qu’il offre d’acquérir. Il joint également à son offre un chèque certifié ou mandat-poste, fait à l’ordre du Syndicat, au montant de 200 $ pour couvrir les frais d’administration du système, ainsi qu’une confirmation de sa solvabilité.
Le Syndicat conserve, dans un compte en fidéicommis, les acomptes versés par les offrants acheteurs.
Décision 10803, a. 16.
58.11. Nul ne peut déposer plus d’une offre de vente ou d’une offre d’achat pour une même séance.
Décision 10803, a. 16.
58.12. Une offre de vente ou d’achat ne peut être retirée après son dépôt.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un détenteur offre de vendre tout son quota et que les offres d’achat reçues par le Syndicat sont insuffisantes pour en assurer la vente, le Syndicat en avise l’offrant vendeur qui peut alors retirer son offre au plus tard le 14 décembre.
Lorsqu’une offre de vente ne peut être jumelée au cours d’une séance, elle est automatiquement remise en vente lors de la séance suivante, sauf si l’offrant vendeur avise par écrit le Syndicat qu’il retire son offre au plus tard le 15 février suivant la séance.
Une offre d’achat est valable pour une seule séance.
Décision 10803, a. 16.
58.13. Au plus tard le 15 décembre, le Syndicat tient une séance au cours de laquelle il procède au jumelage des offres de vente et d’achat reçues, en répartissant le quota offert en vente en parts égales entre les offrants acheteurs, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Le Syndicat peut jumeler des fractions de quota.
Décision 10803, a. 16.
58.14. Au plus tard le 15 janvier suivant la séance, le Syndicat fait connaître à chaque vendeur et acheteur la quantité de quota vendue ou achetée.
Le Syndicat procède au transfert conformément à l’article 55 et détermine la date d’entrée en vigueur du transfert en fonction des dates de placement de lot du vendeur prévues au calendrier déposé conformément au chapitre III.1.
Le Syndicat remet au vendeur un premier versement de 10% sur le prix de vente de son quota obtenu à même la lettre de garantie bancaire remise par l’acheteur.
Décision 10803, a. 16.
58.15. L’acheteur doit acquitter le solde du prix de vente le premier jour du cycle où le transfert devient effectif en remettant ce montant au Syndicat.
Le Syndicat remet par la suite au vendeur le produit de la vente de son quota, déduction faite des pénalités et contributions imposées par le Syndicat.
Décision 10803, a. 16.
CHAPITRE X
ENQUÊTES ET SANCTION
59. Le Syndicat peut faire enquête pour l’application de ce règlement. Le producteur fournit les renseignements requis et donne accès, aux heures normales d’affaires, à son exploitation, à ses livres et aux documents pertinents.
Le producteur conserve les pièces justificatives et autres documents relatifs au produit visé et au présent règlement pendant au moins 2 ans après leur date de rédaction.
Décision 5446, a. 59; Décision 8119, a. 10.
60. Lorsque le détenteur de quota ou le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel est une personne morale, elle doit fournir sur demande, au Syndicat, la liste de ses sociétaires ou actionnaires. Si ces sociétaires ou actionnaires sont aussi des personnes morales, elles doivent aussi fournir au Syndicat la liste de leurs sociétaires ou actionnaires et ainsi de suite jusqu’à ce que le Syndicat puisse identifier les individus détenteurs du quota ou le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel.
Décision 5446, a. 60; Décision 9318, a. 9.
61. Un inspecteur accrédité par le Syndicat, peut effectuer les enquêtes prévues à l’article 59. Il doit prendre les mesures sanitaires adéquates lors de la visite d’une exploitation.
Décision 5446, a. 61.
62. Le Syndicat peut demander à la Régie de réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le quota d’un détenteur ou de révoquer l’attribution d’un prêt de contingent individuel à un bénéficiaire qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition du Plan conjoint, d’un règlement, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée.
Avant d’effectuer une demande en vertu du premier alinéa, le Syndicat adresse au détenteur ou au bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel, par poste recommandée, un avis décrivant l’infraction constatée et l’enjoignant d’y remédier dans un délai déterminé.
Décision 5446, a. 62; Décision 9318, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
63. Dans le cas où le producteur ne respecte pas le deuxième alinéa de l’article 9, le Syndicat lui adresse une demande en vertu de l’article 62 pour la partie de quota détenue au-delà de la norme prévue à moins que le détenteur se départisse de cette quantité à la séance du système centralisé de vente de quota suivant la réception d’un avis à cet effet envoyé par le Syndicat.
Décision 5446, a. 63; Décision 5523, a. 5; Décision 10803, a. 17.
63.1. Malgré l’article 62, le producteur en défaut de respecter les dispositions des articles 15.1, 15.3, 15.4 et 15.5 n’encourt aucune pénalité la première fois s’il y remédie dans les 30 jours de la réception d’un avis écrit à cet effet du Syndicat.
Le dépôt auprès du Syndicat, dans les délais prescrits aux articles 15.1 ou 15.3 selon le cas, d’un calendrier de placement ou d’une modification de calendrier de placement signé seulement par le producteur ne constitue toutefois pas un défaut au sens du premier alinéa.
Décision 7568, a. 3; Décision 8119, a. 11.
63.2. Le Syndicat demande à la Régie de réduire, conformément à l’article 29 de la Loi, le contingent individuel de tout producteur pour chaque semaine de retard à se conformer dans le délai prévu à l’avis indiqué à l’article 63.1 ou pour toute infraction supplémentaire dans les 3 ans de la date de cet avis, à la disposition correspondante des articles 15.1, 15.3, 15.4 et 15.5.
Décision 7568, a. 3.
63.3. Quiconque acquiert un ou plusieurs sites de production et le quota qui s’y rattache, conformément au paragraphe 3 de l’article 58.2 et fait défaut de produire ce quota sur ce ou ces sites durant au moins 10 ans suivant l’entrée en vigueur du transfert, doit mettre en vente 15% du quota ainsi acquis à la séance du système centralisé de vente de quota suivant la réception d’un avis de non-conformité envoyé par le Syndicat.
À défaut par le producteur de se conformer à l’avis du Syndicat, celui-ci demande à la Régie d’annuler 15% de ce quota.
Décision 10803, a. 18.
CHAPITRE XI
(Abrogé).
Décision 5446, c. XI; Décision 6119, a. 3.
64. (Abrogé).
Décision 5446, a. 64; Décision 6119, a. 3.
65. (Abrogé).
Décision 5446, a. 65; Décision 6119, a. 3.
66. (Abrogé).
Décision 5446, a. 66; Décision 6119, a. 3.
67. (Abrogé).
Décision 5446, a. 67; Décision 6119, a. 3.
68. (Abrogé).
Décision 5446, a. 68; Décision 6119, a. 3.
CHAPITRE XII
RÉSERVE DE QUOTA
69. Le Syndicat établit une réserve en unité d’oeufs d’incubation de poulet à chair constituée:
1°  de l’équivalent en oeufs des quotas et des prêts de contingents individuels annulés, réduits ou suspendus conformément au présent règlement;
2°  de 900 000 oeufs pris à même l’allocation et versés au plus tard le 5 mars 2008;
3°  à chaque cycle, d’une quantité d’oeufs équivalant à 20% de l’augmentation pour ce cycle par rapport à celle du cycle précédent de l’allocation finale des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada de laquelle sont soustraits les crédits de production pour l’expédition de poussins dans les provinces non-signataires de l’Accord fédéral-provincial relatif aux oeufs d’incubation et aux poussins de poulet à chair.
Aux fins du paragraphe 3, l’allocation finale des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada pour le cycle précédent est réputé être d’au moins 184 972 763 oeufs.
Décision 5446, a. 69; Décision 8928, a. 19; Décision 9463, a. 2; Décision 9564, a. 6; Décision 9800, a. 5.
70. Si, pour un cycle, l’allocation diminue de plus de 2% par rapport à celle du cycle précédent, le Syndicat suspend les versements à la réserve faits suivant le paragraphe 3 de l’article 69 jusqu’à ce que l’allocation atteigne à nouveau le niveau qu’elle avait avant cette diminution. Ce niveau sert de référence pour le prochain versement à la relève.
Décision 5446, a. 70; Décision 5549, a. 3; Décision 8695, a. 2; Décision 8928, a. 19.
71. (Remplacé).
Décision 5446, a. 71; Décision 5549, a. 4; Décision 6119, a. 4; Décision 8695, a. 3; Décision 8928, a. 19.
SECTION 1
(Abrogée).
Décision 5446, sec. 1; Décision 8695, a. 4.
72. (Abrogé).
Décision 5446, a. 72; Décision 8695, a. 4.
73. (Abrogé).
Décision 5446, a. 73; Décision 8695, a. 4.
74. (Abrogé).
Décision 5446, a. 74; Décision 8695, a. 4.
75. (Abrogé).
Décision 5446, a. 75; Décision 5914, a. 1; Décision 8695, a. 4.
76. (Abrogé).
Décision 5446, a. 76; Décision 8695, a. 4.
77. (Abrogé).
Décision 5446, a. 77; Décision 5745, a. 2; Décision 8695, a. 4.
78. (Abrogé).
Décision 5446, a. 78; Décision 8695, a. 4.
79. (Abrogé).
Décision 5446, a. 79; Décision 8695, a. 4.
80. (Abrogé).
Décision 5446, a. 80; Décision 5476, a. 1; Décision 8695, a. 4.
80.1. (Abrogé).
Décision 6119, a. 5; Décision 6435, a. 1; Décision 8695, a. 4.
80.2. (Abrogé).
Décision 6119, a. 5; Décision 8695, a. 4.
80.3. (Abrogé).
Décision 6119, a. 5; Décision 8695, a. 4.
SECTION 2
(Abrogée).
Décision 5446, c. XII, sec. 2; Décision 6119, a. 6.
81. (Abrogé).
Décision 5446, a. 81; Décision 6119, a. 6.
82. (Abrogé).
Décision 5446, a. 82; Décision 6119, a. 6.
83. (Abrogé).
Décision 5446, a. 83; Décision 5549, a. 5; Décision 6119, a. 6.
84. (Abrogé).
Décision 5446, a. 84; Décision 6119, a. 6.
85. (Abrogé).
Décision 5446, a. 85; Décision 6119, a. 6.
86. (Abrogé).
Décision 5446, a. 86; Décision 6119, a. 6.
SECTION 3
(Abrogée).
Décision 5446, sec. 3; Décision 8695, a. 4.
87. (Abrogé).
Décision 5446, a. 87; Décision 5549, a. 6; Décision 8695, a. 4.
88. (Abrogé).
Décision 5446, a. 88; Décision 8695, a. 4.
89. (Abrogé).
Décision 5446, a. 89; Décision 5549, a. 6; Décision 8695, a. 4.
90. (Abrogé).
Décision 5446, a. 90; Décision 5549, a. 6; Décision 8695, a. 4.
91. (Abrogé).
Décision 5446, a. 91; Décision 8695, a. 4.
92. (Abrogé).
Décision 5446, a. 92; Décision 8695, a. 4.
93. (Abrogé).
Décision 5446, a. 93; Décision 8695, a. 4.
94. (Abrogé).
Décision 5446, a. 94; Décision 8695, a. 4.
95. (Abrogé).
Décision 5446, a. 95; Décision 8695, a. 4.
CHAPITRE XII.1
AJUSTEMENTS DE FIN DE CYCLE POUR LA PRODUCTION D’OEUFS D’INCUBATION DE POULET À CHAIR
Décision 7034, a. 2; Décision 7952, a. 8.
95.1. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  qu’au plus tard 60 jours après la fin du cycle, aucun producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair ne doit avoir des mises en incubation moindres que son contingent individuel ne l’autorise à produire et mettre en marché sauf s’il est dans l’une des situations suivantes:
— s’il bénéficie des mesures prévues au premier alinéa de l’article 22;
— s’il n’a pas mis en disponibilité par l’entremise du Syndicat, pour leur éviter de payer des pénalités, au plus tard 35 jours après la fin du cycle, une quantité de quota pouvant être louée; ou,
— s’il a refusé de louer le quota qu’il a offert à un prix égal ou supérieur au prix fixé par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada pour les locations inter provinciales de quota pouvant intervenir au cours du mois de mars. Dans un tel cas, le locataire éventuel devra avoir soumis une offre écrite au locateur potentiel et copie de cette offre devra avoir été expédiée au Syndicat, pour leur éviter de payer des pénalités;
3°  que tous les producteurs aient déposé, auprès du Syndicat, un calendrier de placement conformément aux dispositions de l’article 15.1.
Décision 7034, a. 2; Décision 7186, a. 1; Décision 7952, a. 9; Décision 8119, a. 12; Décision 8928, a. 20; Décision 9318, a. 11.
95.2. Les dispositions du présent chapitre visent à d’éviter aux producteurs qui produisent plus que 101% de leur contingent individuel de payer des pénalités au Syndicat et au Syndicat d’éviter de payer des dommages-intérêts liquidés à l’Office. Elles doivent être interprétées et appliquées dans le cadre de la politique de location de quota à l’échelle nationale.
Décision 7034, a. 2.
95.3. Lorsque le Syndicat fixe la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation et que la production provinciale excède cette allocation de plus de 1%, le Syndicat tente d’ajuster la production à l’allocation en louant des quotas disponibles d’autres provinces pour réduire proportionnellement la surproduction des producteurs qui ont excédé de plus de 1% leur contingent individuel.
On entend par «production provinciale», la quantité d’oeufs mis en incubation par tous les producteurs durant un cycle.
Décision 7034, a. 2; Décision 8928, a. 21; Décision 9800, a. 6.
95.4. Lorsque le Syndicat fixe la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation, que la production provinciale excède cette allocation de plus de 1% et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, le Syndicat, pour réduire proportionnellement la surproduction des producteurs qui ont excédé leur contingent individuel, utilise d’abord la marge non produite des producteurs puis, si possible, loue des quotas disponibles d’autres provinces.
On entend par «marge» l’excédent, jusqu’à 1% du contingent individuel.
Décision 7034, a. 2; Décision 9800, a. 7.
95.5. Lorsque le Syndicat fixe la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 101% de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, le Syndicat annule la surproduction de ces producteurs en utilisant la marge non produite des autres producteurs.
Décision 7034, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 2351; Décision 9800, a. 8.
95.6. Lorsque la demande fixée par le Syndicat est inférieure à l’allocation, que la production provinciale excède cette allocation de plus de 1% et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, le Syndicat réduit proportionnellement la surproduction de ces producteurs:
1°  en utilisant d’abord la marge non produite des producteurs;
2°  en modifiant ensuite la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
3°  en louant, si possible, des quotas disponibles d’autres provinces.
Décision 7034, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 2351.
95.7. Lorsque la demande fixée par le Syndicat est inférieure à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 101% de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, le Syndicat réduit proportionnellement la surproduction de ces producteurs:
1°  en modifiant d’abord la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
2°  en utilisant, si nécessaire, la marge non produite des producteurs.
Décision 7034, a. 2.
95.8. Lorsque des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel et que d’autres, qui produisent moins que leur contingent individuel, se sont prévalus des dispositions de l’article 22 quant aux reprises, le Syndicat attribue proportionnellement aux producteurs qui ont produit plus que 101% de leur contingent individuel un contingent supplémentaire jusqu’à concurrence du total des reprises déterminées en application de l’article 22. Si ces contingents supplémentaires sont insuffisants pour atteindre les objectifs du présent chapitre, le Syndicat:
1°  modifie d’abord, s’il y a lieu, la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
2°  utilise ensuite, si nécessaire, la marge non produite des producteurs;
3°  loue, si possible, des quotas disponibles dans d’autres provinces.
Décision 7034, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 2351; Décision 9800, a. 9.
95.9. Lorsque la production de tous les producteurs au cours d’un cycle se situe entre 100% et 101% de la demande et que tous les producteurs qui ont produit plus de 101% de leur contingent individuel ont obtenu les ajustements prévus au présent chapitre, le Syndicat, malgré toute autre disposition, émet aux producteurs qui en ont fait la demande, un contingent supplémentaire pour un nombre d’oeufs ne dépassant pas la remise imposée en vertu du premier alinéa de l’article 25, jusqu’à concurrence de la portion non produite de la marge.
Décision 7952, a. 10.
CHAPITRE XII.2
AJUSTEMENT DE FIN DE CYCLE POUR LA PRODUCTION D’OEUFS D’INCUBATION DE PONDEUSES D’OEUFS DE CONSOMMATION
Décision 7952, a. 10.
95.10. Lorsque la production de tous les producteurs au cours d’un cycle est inférieure à la demande et lorsque, après l’expiration du délai prévu à l’article 30, des producteurs ont produit plus de 101% de leur contingent individuel, le Syndicat leur distribue les contingents inutilisés proportionnellement au contingent individuel que chacun détient.
Décision 7952, a. 10.
CHAPITRE XII.3
DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE MALADIES ET APPLICATION DE MESURES D’AUTOQUARANTAINE ET DE BIOSÉCURITÉ
Décision 10881, a. 2.
95.11. Le Syndicat fait un suivi et veille à assurer une intervention rapide en cas de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou de laryngotrachéite infectieuse affectant un troupeau pour en limiter la propagation.
Les renseignements recueillis dans le cadre de ce chapitre ne peuvent servir à d’autres fins que pour la mise en place de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 10881, a. 2.
95.12. Le producteur qui reçoit une Déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) ou qui reçoit un rapport d’analyse de laboratoire qui confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse dans son troupeau doit, sans délai, aviser le Syndicat en composant le 1 888 652-4553.
Ce producteur doit, tant que la situation n’est pas réglée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité prévues au présent chapitre.
Décision 10881, a. 2.
95.13. Sur réception d’un avis selon l’article 95.12, le Syndicat fait parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve à l’annexe 6.
Décision 10881, a. 2.
95.14. Le producteur doit, dans les 24 heures de sa réception, retourner par télécopieur au numéro 450 679-3652 ou par courriel à l’adresse incobec@upa.qc.ca le «Questionnaire au producteur», dûment rempli et signé, accompagné d’une copie de la Déclaration de lieu contaminé ou du rapport d’analyse de laboratoire.
Décision 10881, a. 2.
95.15. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse, le Syndicat fait parvenir au producteur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures se trouvent à l’annexe 7.
Décision 10881, a. 2.
95.16. Sur réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité, le producteur doit mettre en place ces mesures et aviser ses fournisseurs de services de faire de même.
Décision 10881, a. 2.
95.17. Le Syndicat demande à la Régie de réduire de 5%, pour un cycle de production, le quota d’un producteur qui fait défaut de respecter les dispositions du présent chapitre.
Décision 10881, a. 2.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
96. (omis).
Décision 5446, a. 96.
97. (omis).
Décision 5446, a. 97.
ANNEXE 1
(art. 8.7)
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
FORMULAIRE DE DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE
Nom et prénom du candidat: ____________________
____________________
Adresse du candidat: ____________________
Date de naissance: ____________________
(certificat de naissance annexé)
Nom de l’entreprise ou société détentrice de quota à laquelle le candidat est
rattaché: ____________________
(copie certifiée conforme du journal des actionnaires ou du contrat de société annexée
Je déclare ne pas avoir été titulaire, directement ou indirectement, d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair et ne pas avoir eu d’intérêts dans une entreprise titulaire de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair au cours des 10 années précédant ma demande. Je suis titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou propriétaire d’au moins 20% des parts sociales d’une société ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat d’une personne morale titulaire d’un tel quota et je participe activement à la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou en tire ma principale source de revenus.
Signature du candidat: ____________________
Date: ____________________
_________________________________________________________________________________________
Section réservée au Syndicat
_________________________________________________________________________________________
Approuvé par: ____________________
Date: ____________________
Première année d’éligibilité: ____________________
Décision 8572, a. 3; Décision 8928, a. 22.
ANNEXE 2
(art. 8.8)
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
FORMULAIRE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Nom et prénom de la personne qui veut continuer à bénéficier du programme: ____________________
Adresse domiciliaire:
__________________________________________________________________________________________
Nom de la personne morale ou de la société titulaire du quota d’oeufs d’incubation de
poulet à chair: ____________________
Je suis titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou propriétaire d’au moins 20% des parts sociales d’une société ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat d’une personne morale titulaire d’un tel quota et je participe activement à la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou en tire ma principale source de revenus. Je n’ai pas fait de fausses déclarations ni utilisé de faux documents lors de mes demandes précédentes pour bénéficier du Programme d’aide au démarrage.
Signature de la personne qui veut continuer à bénéficier du programme: ____________________
Date: ____________________
__________________________________________________________________________________________
Section réservée au Syndicat
__________________________________________________________________________________________
Approuvé par: ____________________
Date: ____________________
____________________
Décision 8572, a. 3; Décision 8928, a. 23.
ANNEXE 2.1
(a. 8.26)
PROGRAMME POUR L’ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PRODUCTEURS
FORMULAIRE DE DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE
Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs
Formulaire de dépôt d’une candidature
Section A - Le candidat est une personne physique
Identification du candidat
Nom: ______________________________________________________________________________
Prénom: ______________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________________
Télécopieur: ______________________________________________________________________________
Courriel: ______________________________________________________________________________
Localisation du site de production
Même adresse
Adresse différente:
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
(copie du contrat enregistré d’acquisition de l’exploitation)
Le candidat déclare:
A1 être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans au moment du dépôt de la demande (copie du certificat de naissance);
A2 être domicilié au Québec et être citoyen canadien (joindre les preuves);
A3 avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (copie du diplôme émis par l’établissement d’enseignement);
A4 posséder une expérience agricole d’au moins 1 an (lettre de référence signée par l’employeur ou preuve de producteur agricole dans le cas où le candidat est producteur);
A5 avoir signé une entente pour la vente de ses oeufs avec un couvoirier dont l’exploitation est située au Québec et qui est membre d’une association accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (copie de l’entente);
A6 avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation (copie du plan d’affaires détaillé, validé par une institution financière avec lettre à l’appui);
A7 n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
A8 ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
A9 s’engager à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
Je ________________________________________, par la présente, reconnais que toutes les déclarations faites précédemment sont vraies et je joins au présent formulaire de dépôt d’une candidature tous les documents demandés.
Signé le _________________________________________________________________________ 20 ______
à _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
SIGNATURE DU CANDIDAT
Section B - Le candidat est une personne morale
Identification de la personne morale
Nom: ______________________________________________________________________________
Prénom: ______________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________________
Télécopieur: ______________________________________________________________________________
Courriel: ______________________________________________________________________________
(copie des actes constitutifs et de la déclaration aux autorités gouvernementales)
Identification des sociétaires ou actionnaires par ordre décroissant de pourcentage de détention des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat:
Nom: ______________________________________________________________________________
Prénom: ______________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________________
Télécopieur: ______________________________________________________________________________
Courriel: ______________________________________________________________________________
(copie certifiée du journal des sociétaires ou des actionnaires)
Localisation du site de production
Même adresse que la personne morale
Adresse différente:
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
(copie du contrat enregistré d’acquisition de l’exploitation)
Les sociétaires ou actionnaires déclarent:
B1 être domicilié au Québec et être citoyen canadien (joindre les preuves);
B2 n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
B3 ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
B4 que _________________________________ (nom personne morale) s’engage à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
B5 que _________________________________ (nom personne morale) a signé une entente pour la vente de ses oeufs avec un couvoirier dont l’exploitation est située au Québec et qui est membre d’une association accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (copie de l’entente);
B6 que _________________________________ (nom personne morale) a complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation (copie du plan d’affaires détaillé validé par une institution financière avec lettre à l’appui);
Nous, ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
par les présentes, reconnaissons que toutes les déclarations faites précédemment sont vraies et nous joignons au présent formulaire de dépôt d’une candidature tous les documents demandés.
Signé le _________________________________________________________________________ 20 ______
à _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
SIGNATURE DES SOCIÉTAIRES OU DES ACTIONNAIRES
Le sociétaire ou actionnaire d’au moins 60% des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat déclare:
B7 Être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans au moment du dépôt de la demande (copie du certificat de naissance)
B8 Avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (copie du diplôme émis par l’établissement d’enseignement)
B9 Posséder une expérience agricole d’au moins 1 an (lettre de référence signée par l’employeur ou preuve de producteur agricole dans le cas où le candidat est producteur)
Je _____________________________________, par la présente, reconnais que toutes les déclarations faites précédemment sont vraies et je joins au présent formulaire de dépôt d’une candidature tous les documents demandés.
Signé le _________________________________________________________________________ 20 ______
à _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
SIGNATURE DU SOCIÉTAIRE OU ACTIONNAIRE D’AU MOINS 60% DES PARTS SOCIALES OU DES ACTIONS VOTANTES PARTICIPANTES ET DONNANT DROIT AU RELIQUAT
Décision 8928, a. 24; Décision 9031, a. 4; Décision 10803, a. 19.
ANNEXE 2.1.1
(a. 8.29)
PROGRAMME POUR L’ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PRODUCTEURS
Grille d’évaluation
Identification du candidat
Nom: _____________________________________________________________________________________
Prénom: ___________________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise: __________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________________________________________________

15% Section A - Formation:

A1 Formation académique niveau 1 selon l’annexe 1 du Programme d’appui
financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec
(2001 G.O. 1, 1113)
niveau 2 selon ladite annexe 1
niveau 3 selon ladite annexe 1


A2 Réussite d’un cours spécifique à l’aviculture


A3 Expérience de travail agricole
type d’emploi: _______________________________________________________
durée: _______________________________________________________________
temps plein temps partiel
tâches:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


10% Section B - Activités:

B1 Pourcentage du temps consacré à l’agriculture:
temps plein consacré à la production d’oeufs d’incubation
temps plein consacré à l’agriculture, oeufs d’incubation et autres
activités sur sa ferme
temps partagé entre la production d’oeufs d’incubation et un emploi
agricole à l’extérieur de sa ferme
temps partagé entre la production d’oeufs d’incubation et un emploi
non-agricole


10% Section C - Localisation

C1 Densité avicole du secteur où l’exploitation sera située
(rayon de 3 km): _______


C2 Distance minimale de 100 m du poulailler de ponte des autres
bâtiments de production animale
Oui Non


C3 Résidence située sur le site de la ferme
Oui Non
Si non, distance entre la résidence et la ferme _______(donnée fournie
par le Syndicat)


C4 Région où est située la ferme


10% Section D - Environnement:

D1 Réduction de la pression environnementale:
emplacement du bâtiment: ___________
disposition des oiseaux morts: ________
atténuation des odeurs: ______________


20% Section E - Gestion financière:

E1 Vision et capacité de gestion:
présente sa vision à moyen et long terme de son projet, l’évolution de
son plan d’affaires dans le temps démontre un lien entre sa formation,
son expérience et la gestion projetée du projet
prévoit l’utilisation
de conseillers (techniques, financiers, etc.)


E2 Prévisions budgétaires:
capacité de gestion comptable validité et pertinence des hypothèses
de départ pour la préparation du budget (paramètres de productivité
et de coûts de production utilisés)
budget évolutif sur 5 années selon le modèle fourni par le Syndicat
qualité du budget (mise de fonds,
ratios financiers, fonds de roulement, etc.)


20% Section F - Conditions de production:

F1 Plan détaillé du poulailler de ponte incluant la liste des équipements


F2 Respect des normes de bien-être animal


F3 Vestiaire avec zone de biosécurité


F4 Eau courante (toilette, lavabo, etc.)


F5 Protocole de biosécurité


F6 Gestion antiparasitaire prévue


F7 Endroit d’entreposage des médicaments et produits chimiques


F8 Chambre à oeufs avec portes intérieure et extérieure


F9 Génératrice


15% Section G - Appréciation générale:


G1 Qualité et pertinence des informations fournies


G2 Qualité de la présentation


G3 Effort, sens de l’initiative

Décision 9031, a. 5; Décision 9564, a. 7; Décision 10803, a. 19.
ANNEXE 2.2
(a. 8.35)
PROGRAMME POUR L’ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PRODUCTEURS
FORMULAIRE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs
Formulaire d’attestation de conformité
Section A - Le bénéficiaire est une personne physique
Identification du bénéficiaire
Nom: ______________________________________________________________________________
Prénom: ______________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________________
Télécopieur: ______________________________________________________________________________
Courriel: ______________________________________________________________________________
Je __________________________________________________________________________________ déclare:
A1 ne pas détenir un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des d’oeufs d’incubation et ne pas être propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale qui détient un tel droit;
A2 réaliser et respecter le plan d’affaires soumis pour l’obtention du prêt de contingent individuel;
A3 respecter toutes et chacune des dispositions des règlements pris en vertu du Plan conjoint;
A4 ne pas avoir transféré mon prêt de contingent individuel;
A5 ne pas avoir fait de fausses déclarations, ni utilisé de faux documents lors de mes démarches précédentes en vue de bénéficier du Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs;
Signé le ________________________________________________________________________ 20 ______
à ________________________________________________________________________________________
________________________________________
SIGNATURE DU BÉNÉFICIAIRE
Section B - Le bénéficiaire est une personne morale
Identification de la personne morale
Nom: ______________________________________________________________________________
Prénom: ______________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________________
Télécopieur: ______________________________________________________________________________
Courriel: ______________________________________________________________________________
(copie de la déclaration aux autorités gouvernementales)
Identification des sociétaires ou actionnaires par ordre décroissant de pourcentage de détention des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat:
Nom: ______________________________________________________________________________
Prénom: ______________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________________
Télécopieur: ______________________________________________________________________________
Courriel: ______________________________________________________________________________
(copie certifiée du journal des sociétaires ou des actionnaires)
Nous, ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ déclarons:
B1 que _________________________________ (identification de la personne morale bénéficiaire du prêt de contingent individuel) ne détient pas un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des d’oeufs d’incubation et n’est pas propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale qui détient un tel droit;
B2 ne pas, individuellement, détenir un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et ne pas être propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale, autre que le bénéficiaire, qui détient un tel droit;
B3 réaliser et respecter le plan d’affaires soumis pour l’obtention du prêt de contingent individuel;
B4 respecter toutes et chacune des dispositions des règlements pris en vertu du Plan conjoint;
B5 ne pas avoir transféré le prêt de contingent individuel attribué à la personne morale dont nous sommes sociétaires ou actionnaires;
B6 ne pas avoir fait de fausses déclarations, ni utilisé de faux documents lors de mes démarches précédentes en vue de bénéficier du Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs;
Signé le ________________________________________________________________________ 20 ______
à ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
SIGNATURE DES SOCIÉTAIRES OU DES ACTIONNAIRES
Décision 8928, a. 24; Décision 10803, a. 19.
ANNEXE 3
(a. 15.1)
CALENDRIER DE PLACEMENT DES TROUPEAUX

Nom du producteur: Période couverte: du 1er juillet 20__ au 30 juin 20__
Nom du couvoirier: Calendrier initial Modification au calendrier initial
Identification du troupeau Élevage Âge au transfert Ponte
date un jour nombre femelles1 race/lignée nombre1 identification du poulailler nombre1 identification du poulailler

1


2


3

notes: 1 nombre de femelles payées, excluant les extras

Nous, soussignés, reconnaissons avoir pris entente concernant le calendrier de placement des troupeaux ci-dessus.

signature du producteur signature du couvoirier

date nom en caractère d’imprimerie nom en caractère d’imprimerie

N.B.:
1- Le calendrier initial doit être déposé au Syndicat au plus tard le 1er mai de chaque année.
2- Tout changement, sauf s’il s’agit d’un changement de lignée, de race ou de date inférieur à 7 jours, doit être notifié
au Syndicat dans les 30 jours suivant la date prévue de placement.
Retourner: INCOBEC 555, boul. Roland-Therrien, bur. 515, Longueuil (Qué.) J4H 4E7 (450) 679-3652
Décision 7952, Ann. 1; Décision 8572, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 10803, a. 19.
ANNEXE 4
(a. 58.6)
OFFRE de vente
Numéro de quota:________________________________________________________
Nom du détenteur:________________________________________________________
Numéro de téléphone:_____________________________________________________
Numéro de télécopieur:____________________________________________________
Courriel:________________________________________________________________
Adresse complète:________________________________________________________
No civique__________Nom de la route, rang, rue_______________________________
Municipalité____________________Code postal_______________________________
Nombre d’unités de quota (m2) à vendre:______________________________________
Catégorie de quota à vendre:________________________________________________
Prix préétabli par unité de quota:
C-1 : 882 $ par unité (m2)
C-2 : 950 $ par unité (m2)
C-3 : 1 156 $ par unité (m2)
Prix de vente total:____________________$
(Nombre d’unités de quota X prix unitaire de la catégorie à vendre)
Je, soussigné(e), atteste par la signature de la présente que je suis le titulaire ou le représentant dûment autorisé du titulaire déposant cette offre de vente. J’atteste que tous les renseignements qui sont contenus à la présente sont exacts, complets et véridiques. J’autorise le Syndicat à en vérifier la véracité. J’autorise également le Syndicat à retenir, à même le prix de vente du quota offert en vente, toute pénalité ou contribution qui pourrait lui être due au moment de l’autorisation du transfert. Je joins un chèque certifié, un mandat-poste ou une lettre de garantie bancaire de 200 $ fait à l’ordre du Syndicat pour couvrir les frais d’utilisation du système. Je joins également le consentement écrit de tout bénéficiaire d’une hypothèque mobilière sur ce quota, à la vente de ces unités de quota.
Signé par:_____________________________________Date:_______________
Nom en lettres moulées:_____________________________________________
Décision 10803.
ANNEXE 5
(a. 58.10)
OFFRE d’achat
Numéro de quota:_________
Nom de l’acheteur:______________________________________________
Numéro de téléphone:____________________________________________
Numéro de télécopieur:___________________________________________
Courriel:_______________________________________________________
Adresse complète:_______________________________________________
No civique__________Nom de la route, rang, rue______________________
Municipalité____________________Code postal______________________
Identité de tous les actionnaires ou des sociétaires de l’entreprise (si applicable):
____________________ ____________________
____________________ ____________________
Adresse du poulailler (si applicable):_________________________________
No civique__________Nom de la route, rang, rue______________________
Municipalité_____________________Code postal_____________________
Nombre d’unités de quotas (m2) désiré (nombre entier):_________________
Prix préétabli par unité de quota (m2): 950 $/m2
Coût total d’achat:_______________________$
(Nombre d’unités de quota (m2) désiré x 950 $)
Acompte de 10%:
lettre de garantie bancaire irrévocable
ci-joint (au nom du Syndicat)
Confirmation de solvabilité
Frais d’utilisation:
Chèque certifié, mandat-poste
200 $ ci-joint (au nom du Syndicat)
Je, soussigné(e), atteste par la signature de la présente que je suis l’offrant acheteur ou le représentant dûment autorisé de l’offrant acheteur déposant cette offre. J’atteste que tous les renseignements qui sont contenus à la présente sont exacts, complets et véridiques. J’autorise le Syndicat à en vérifier la véracité.
Signé par:____________________________________Date:___________________
Nom en lettres moulées:________________________________________________
Décision 10803.
ANNEXE 6
(a. 95.13)
QUESTIONNAIRE AU PRODUCTEUR
  
Décision 10881, a. 3.
ANNEXE 7
(a. 95.15)
MESURES D’AUTOQUARANTAINE ET DE BIOSÉCURITÉ À L’INTENTION DES PRODUCTEURS
POUR LES SITES DE PRODUCTION AVICOLE INFECTÉS PAR LA LARYNGOTRACHÉITE INFECTIEUSE OU MYCOPLASMA GALLISEPTICUM OU VACCINÉS CONTRE LA LARYNGOTRACHÉITE INFECTIEUSE SUITE AU DIAGNOSTIC DE LA MALADIE DANS LE TROUPEAU
1. Mesures d’autoquarantaine et de biosécurité à appliquer par le producteur dès que le diagnostic est confirmé et, par la suite, si des oiseaux sont vaccinés1.
1.1. Avertir toutes les personnes directement impliquées au site de production (famille, employés, etc.).
1.2. Appliquer immédiatement les mesures de biosécurité du «Protocole de biosécurité courante pour les producteurs et les employés à la ferme» de l’EQCMA pour les activités quotidiennes. De plus,
1.2.1 Aucun oiseau ne doit avoir accès à l’extérieur tant que la maladie n’a pas été éradiquée.
1.2.2 Pour les consignes à l’entrée et à la sortie des bâtiments, consulter votre vétérinaire pour vous assurer qu’elles conviennent aux configurations des bâtiments de votre site de production pour la période de gestion de la maladie.
1.3. Mesures de biosécurité additionnelles pour les troupeaux infectés ou vaccinés.
1.3.1 Contrôler l’accès au site de production en fermant les barrières ou en bloquant le chemin d’accès au site.
1.3.2 Joindre les différents intervenants listés dans le questionnaire au producteur afin de gérer les visites prévues:
1.3.2.1 Remettre à plus tard les visites non-essentielles;
1.3.2.2 Planifier les livraisons essentielles (ex.: moulée, gaz, collecte d’oeufs) en fin de journée en informant l’intervenant de la situation afin qu’il puisse s’engager à respecter les mesures de biosécurité appropriées sur le site et pour le lavage et la désinfection du véhicule.
1.3.2.2.1 Il ne doit y avoir aucune entrée ou sortie d’oiseaux vivants tant que le site est considéré infecté sauf pour les sorties d’oiseaux destinés à l’abattage. Les abattages doivent être planifiés dès que possible. Les oiseaux doivent être abattus au Québec uniquement. Le producteur doit être présent lors du chargement des oiseaux afin de s’assurer que les transporteurs et les entreprises de capture d’oiseaux appliquent correctement les mesures de biosécurité préconisées. Les oiseaux infectés ou vaccinés doivent être transportés directement de la ferme à l’abattoir sans arrêt intermédiaire durant le trajet (p. ex.: pesée d’oiseaux) sauf si l’abattoir de destination n’a pas de balance à camion. Dans ce cas, en aviser l’office pour que des mesures de biosécurité appropriées soient mises en place à l’abattoir;
1.3.2.2.2 Replanifier les sorties d’oeufs et toute autre activité de vaccination.
1.4. Les entrées et sorties d’équipements et de machinerie agricole du site sont à proscrire. Si vous devez sortir des équipements et de la machinerie agricole du site, ceux-ci doivent être lavés avec de l’eau et un détergent et vaporisés avec un désinfectant recommandé par le fournisseur ou le vétérinaire.
1.5. Gestion des oiseaux morts
1.5.1 Porter des gants pour manipuler les oiseaux morts et laver vos mains après la tournée du bâtiment.
1.5.2 Les oiseaux morts peuvent être gardés près du bâtiment d’où ils proviennent, mais ils doivent être conservés dans un bac ou un congélateur étanche pour éviter toute fuite de liquide organique au sol et le bac doit être muni d’un couvercle hermétique afin d’éviter que des charognards, des oiseaux sauvages et des insectes n’y aient accès. Disposer des oiseaux morts par compostage, si des installations de compostage à cette fin existent sur place, par équarrissage ou par enfouissement en respectant la règlementation du MAPAQ en vigueur. Pour les oiseaux morts destinés à l’équarrissage, demander au récupérateur d’animaux morts que sa visite sur le site de production soit sa dernière récupération de la semaine sinon la dernière d’un circuit de collecte quotidienne. À cet égard, il faut s’assurer que les bacs gris de récupération soient situés le plus loin possible des poulaillers et le plus proche possible de la route dans un endroit qui minimise les déplacements du camion sur la ferme de même que le croisement de ses déplacements avec ceux des véhicules de la ferme.
Les oiseaux vivants inaptes au transport doivent être euthanasiés à la ferme en vertu du Règlement de la santé des animaux (C.R.C., c. 296) qui indique qu’il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d'un véhicule à moteur un animal qui, pour des raisons d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu. - Paragraphe 138 (2) a). Le MAPAQ a produit un «Guide sur l’insensibilisation et l’euthanasie à la ferme pour la volaille de spécialité et de bassecour» qui peut être consulté sur leur site internet pour valider votre technique d’abattage: http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/Pages/Animauxe levageloisir.aspx
1.6. Gestion des rongeurs, des insectes et des oiseaux sauvages
1.6.1 Avoir un programme efficace de contrôle des rongeurs, des insectes et des oiseaux sauvages géré par un exterminateur certifié jusqu’à la levée de la biosécurité rehaussée par le vétérinaire.
1.6.2 Inspecter l’extérieur du bâtiment (solage, prises d’air, ventilateurs, soffites, seuil de porte, ouvertures dans la structure, entre-toit) et les silos à grains pour déceler toute ouverture et tout signe de présence de rongeurs, d’oiseaux ou d’insectes. Si présence d’oiseaux, retirer les nids et les souillures, nettoyer, désinfecter et sceller les ouvertures. Si présence de rongeurs, sceller les ouvertures.
1.7. Gestion des visites
1.7.1 Éviter toute visite non essentielle sur le site infecté.
1.7.2 Dans les activités régulières, visiter les troupeaux de jeunes oiseaux avant les plus vieux et les troupeaux en santé avant ceux exhibant les symptômes de la maladie ou les troupeaux vaccinés.
1.7.3 Lorsque le producteur possède plus d’un site ou plusieurs bâtiments sur le même site et qu’ils ne sont pas tous infectés ou vaccinés, il doit appliquer les mesures de biosécurité en passant d’un bâtiment ou d’un site à l’autre. Si possible, il doit désigner un employé spécifiquement pour la gestion du ou des troupeau(x) infecté(s) ou vacciné(s).
1.8. Si vous devez sortir du site de production, lavez-vous les mains et changez de vêtements et de chaussures.
1.9. Ne visitez aucun autre site de production avicole et cessez toute activité avec d’autres sites de production avicole jusqu’à l’éradication de la maladie.
1.10. Gestion de la moulée
1.10.1 Toute moulée restante dans le bâtiment (mangeoires ou silos intérieurs) où il y a eu des oiseaux infectés doit être détruite en la compostant avec le fumier.
1.10.2 Toute moulée restante dans un silo à l’extérieur du bâtiment où il y a eu des oiseaux infectés ne doit pas être manipulée tant que le lavage et la désinfection du bâtiment et des équipements n’auront pas été complétés.
1.10.3 Lors du dépeuplement d’un site, la moulée doit être retirée du silo et détruite. Laver, désinfecter et sécher l’intérieur et l’extérieur du silo avant l’introduction de la nouvelle moulée.
1.11. Dans les cas de MG, tous les oeufs provenant de troupeaux de reproduction doivent être cassés avant d’être incorporés au fumier.
2. Procédures de contrôle des insectes, de chauffage du fumier, de nettoyage, de lavage et de désinfection des poulaillers pour les troupeaux infectés ou vaccinés
2.1. Contrôle des insectes
2.1.1 Afin de contrôler les ténébrions ou tout autre insecte présent lors d’une infestation importante, les étapes suivantes doivent être appliquées avant le retrait du fumier:
2.1.1.1 Dégager la litière sur une largeur d’environ 50 à 100 cm autour du périmètre intérieur du bâtiment, ainsi qu’autour de tout poteau central.
2.1.1.2 Appliquer un insecticide mural résiduel avec un vaporisateur à basse pression sur les surfaces ainsi dégagées, en s’assurant que le jet couvre environ 30 cm au bas des murs et 30 à 60 cm du plancher, et en portant une attention particulière à toutes les fissures visibles où les insectes pourraient s’infiltrer.
2.1.1.3 Fermer les ouvertures et sceller le bâtiment autant que possible, puis appliquer un insecticide à nébuliser à action rapide (généralement à base de pyréthrines) à l’aide d’un nébuliseur mécanique à petites gouttelettes jusqu’à saturation du bâtiment.
2.1.1.4 Si vous devez entrer dans le poulailler, attendez une heure après le traitement puis ventilez le bâtiment afin d’évacuer les vapeurs résiduelles.
2.1.2 Pour exécuter ce contrôle, portez un survêtement, un chapeau ou un bonnet jetable et des gants et assurez-vous de disposer ou de laver adéquatement les vêtements de même que de laver et désinfecter les équipements et les outils après utilisation.
2.1.3 Consultez votre médecin vétérinaire ou un spécialiste en contrôle des insectes pour les produits recommandés.
2.2. Chauffage du fumier et nettoyage
2.2.3 Pour détruire le pathogène de la laryngotrachéite infectieuse ou de Mycoplasma gallisepticum, chauffer le fumier pendant 100 heures (4 jours) à 100 °F (38 °C). Pour réaliser cet objectif:
2.2.1.1 Procédez à un dépoussiérage des murs et des équipements.
2.2.1.2 Mouillez la surface du fumier avec de l’eau afin de contrôler la poussière.
2.2.1.3 En été, fermez les trappes d’air et les ventilateurs et augmenter le chauffage.
2.2.1.4 Par temps froid:
2.2.1.4.1 Scellez hermétiquement toutes les issues (ventilateurs, portes non étanches, etc.) avec du polythène ou par une autre méthode avant d’augmenter le chauffage. Laisser 1 ou 2 ventilateurs non scellés car le poulailler devra être ventilé après le chauffage. Cette étape est importante avant de permettre à toute personne d’entrer à nouveau dans le poulailler.
2.2.1.4.2 Si le bâtiment est difficile à chauffer, ramener le fumier en andain au centre du poulailler pour une meilleure efficacité du processus de chauffage. Au besoin, lever d’abord les unités de chauffage (p. ex.: les éleveuses) et abaissez-les de nouveau après la formation des andains pour l’étape du chauffage.
2.2.1.5 Ventilez le bâtiment avant d’enlever le fumier afin d’éliminer l’accumulation de gaz nocifs. En tout temps, minimiser la sortie de poussière des bâtiments (source de contamination).
2.2.1.6 Lors de la sortie du fumier, préconisez le compostage ou l’entreposage dans une structure permanente réservée à cette fin ou le mettre en amas au champ en respectant les normes du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26). Toujours mettre une toile sur la remorque de fumier pour le transport. Si le compostage ou l’entreposage en amas au champ n’est pas possible, le fumier pourrait être retiré du poulailler pour épandage. Dans ce cas, s’assurer que l’épandage ne se fasse qu’à une distance minimale de 1,5 km de tout poulailler.
2.2.1.7 Lavez et désinfectez tous les équipements à la fin du vidage.
2.3. Lavage et désinfection
2.3.3 Si le producteur décide de faire lui-même le lavage et la désinfection des bâtiments et des équipements, il doit suivre les mesures préconisées dans le Guide de lavage et désinfection des poulaillers développé par la Chaire en recherche avicole de l’Université de Montréal et qui peut être consulté sur le site internet de l’EQCMA: http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/39-protocole-intervention
2.3.2 En plus de laver et désinfecter le poulailler et les équipements qu’il contient, lavez et désinfectez l’entrée du poulailler. À l’extérieur, lavez et désinfectez les murs de chaque côté de la porte d’entrée et la base en béton devant cette porte, les ventilateurs et prises d’air intérieures et extérieures, les murs (revêtement) sous les ventilateurs, la base en béton pour le fumier, les bacs de récupération, les bâtiments près ou annexés au poulailler et tout équipement ayant pu être utilisé dans le poulailler.
2.3.3 La désinfection doit se faire en application directe en utilisant un désinfectant efficace contre la LTI et/ou MG. Le producteur s’informe auprès de son médecin vétérinaire ou de son fournisseur de produits pour connaître les désinfectants recommandés. La vérification de la compatibilité des savons et des désinfectants doit être faite auprès du fournisseur ou du vétérinaire avant de procéder au lavage et à la désinfection des bâtiments et des équipements. Une étape de séchage après la désinfection doit être incluse puisque l’assèchement est un bon moyen de détruire la plupart des microorganismes.
2.3.4 Lorsque les surfaces préalablement lavées et désinfectées sont complètement sèches, appliquez un insecticide mural résiduel avec un vaporisateur à basse pression sur toutes les surfaces intérieures du bâtiment (plafond, murs et plancher), en portant une attention particulière à toutes les fissures visibles où les insectes pourraient s’infiltrer.
2.3.5 Le producteur peut faire appel à une entreprise spécialisée pour le lavage et la désinfection de ses poulaillers et équipements. Dans ce cas, toute entreprise doit s’engager à respecter les mesures de biosécurité appropriées pour la sortie du site de son équipe de travail. Ces mesures sont disponibles sur le site internet de l’EQCMA: http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/39-protocole-intervention
3. Conditions de repeuplement
3.1. Après la désinfection et le séchage final des bâtiments et des équipements d’un site de production ayant été infecté et/ou vacciné par la LTI ou infecté par MG, le producteur doit observer un vide sanitaire d’au moins 7 jours avant de recevoir de nouveaux oiseaux.
3.2. Avant le repeuplement, le producteur doit aussi revoir son protocole de contrôle des rongeurs, des insectes et des oiseaux. Lorsqu’une entreprise externe est appelée sur les lieux pour un contrôle avant le repeuplement, celle-ci doit être informée de la situation sanitaire du site afin de s’engager à respecter les mesures de biosécurité appropriées sur une base préventive (Protocole de biosécurité courante pour les visiteurs à la ferme disponible sur le site internet de l’EQCMA à http://www.eqcma.ca/biosecurite/protocoles-biosecurite-courante-code-vert). L’exterminateur ne doit pas entrer dans les bâtiments à risque tant qu’ils n’ont pas été lavés et désinfectés.
4. Levée de la biosécurité rehaussée
4.1. Le moment de la levée de la biosécurité rehaussée doit être déterminé par le vétérinaire traitant selon les critères de regain de statut négatif du Protocole d’intervention de l’EQCMA dans les cas déclarés de laryngotrachéite infectieuse et de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum dans les troupeaux de volailles au Québec.
   
1 Dans ce document, les mesures de biosécurité aux troupeaux vaccinés s’appliquent seulement lorsqu’un vaccin vivant atténué est utilisé. Elles ne s’appliquent pas lors de l’utilisation d’un vaccin recombinant.
Décision 10881, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 5446, 1991 G.O. 2, 5735
Décision 5476, 1991 G.O. 2, 6740
Décision 5523, 1992 G.O. 2, 1180
Décision 5549, 1992 G.O. 2, 2441
Décision 5745, 1992 G.O. 2, 7485
Décision 5914, 1993 G.O. 2, 6605
Décision 6025, 1994 G.O. 2, 1507
Décision 6119, 1994 G.O. 2, 4293
Décision 6248, 1995 G.O. 2, 1945
Décision 6435, 1996 G.O. 2, 3557
Décision 6711, 1997 G.O. 2, 6528
Décision 6747, 1997 G.O. 2, 7421
Décision 6982, 1999 G.O. 2, 5661
Décision 7034, 2000 G.O. 2, 1569 et 2351
Décision 7568, 2002 G.O. 2, 4209
Décision 7952, 2003 G.O. 2, 5234
Décision 8119, 2004 G.O. 2, 4359
Décision 8572, 2006 G.O. 2, 1405
Décision 8695, 2006 G.O. 2, 4413
Décision 8839, 2007 G.O. 2, 3200
Décision 8928, 2008 G.O. 2, 871
Décision 9031, 2008 G.O. 2, 3920
Décision 9147, 2009 G.O. 2, 387
Décision 9230, 2009 G.O. 2, 2859
Décision 9318, 2010 G.O. 2, 625
Décision 9463, 2010 G.O. 2, 5181
Décision 9564, 2011 G.O. 2, 661
Décision 9800, 2011 G.O. 2, 5461
Décision 10386, 2014 G.O. 2, 1539
Décision 10803, 2016 G.O. 2, 947
Décision 10881, 2016 G.O. 2, 3542
Décision 10895, 2016 G.O. 2, 4000