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Court Decisions
M-35.1, r. 221
- Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 221
Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation
MARKETING —VEGETABLES FOR PROCESSING — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 55)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 221
Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation
MARKETING —VEGETABLES FOR PROCESSING — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 55)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DÉSIGNATION ET DÉFINITIONS
1
.
Le présent Plan conjoint est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 1
.
2
.
Dans le présent Plan conjoint, les mots et expressions suivants signifient:
(
a
)
«Fédération»: la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation;
(
b
)
«légumes»: les haricots jaunes et verts, les pois verts, le maïs sucré, les concombres, l’edamame, les asperges et les tomates;
(
c
)
«Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(
d
)
«mise en marché»: la vente, l’offre de vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, l’achat, le transport et la transformation d’un produit visé, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement de ce produit;
(
e
)
«transformation»: la cuisson, la mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la lyophilisation, la congélation, la coupe en tranches, la macération, l’empaquetage ou toute autre transformation, et comprend l’extraction du jus à partir d’un produit visé;
(
f
)
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 2
;
Décision 10642, a. 1
.
DIVISION
II
PRODUITS ET PRODUCTEURS VISÉS
3
.
Les produits visés par le Plan conjoint sont les légumes produits au Québec et destinés ou livrés pour fin de transformation.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 3
.
4
.
Le producteur visé par le Plan conjoint est toute personne engagée dans la production d’un produit visé, ou celle qui offre en vente un produit visé, ou celle qui produit et offre en vente un produit visé, pour son compte ou celui d’autrui.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 4
.
5
.
Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur intéressé au 8 novembre 1978 et, postérieurement, toutes celles qui, au cours de l’application du Plan conjoint, répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, sont assujetties au Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 5
.
DIVISION
III
ADMINISTRATION
6
.
La Fédération est chargée de l’application et de l’administration du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 6
.
7
.
Le mode d’élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements de la Fédération, en vertu de sa loi constitutive. Ces règlements doivent être approuvés par la Régie avant leur mise en application.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 7
.
8
.
Les administrateurs de la Fédération doivent être des producteurs au sens de l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 8
.
9
.
La Fédération est l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 9
.
10
.
Tout contrat relatif à la vente d’un produit visé et toute matière relative à la contribution applicable à un produit visé doivent être soumis à un comité composé d’au moins 3 producteurs directement engagés dans la production concernée.
Ce comité est formé annuellement lors de l’assemblée générale et les membres sont désignés par les producteurs présents et engagés dans la production concernée. À défaut, ils peuvent être désignés par la Régie.
La Fédération doit déposer à la Régie les représentations et les opinions de ce comité avec toute demande d’homologation d’une convention ou d’approbation d’un règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 10
.
DIVISION
IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE LA FÉDÉRATION POUR L’EXÉCUTION DU PLAN
11
.
Sauf quant aux restrictions prévues dans le présent Plan conjoint, la Fédération possède les pouvoirs et attributions et elle a les devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 11
.
12
.
La Fédération ne peut exercer par voie de règlement les fonctions et pouvoirs prévus à l’article 163 de la Loi, à moins d’une modification au présent Plan conjoint, selon la procédure prévue à la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 12
;
Décision 5288, a. 1
.
13
.
La Fédération peut:
(
a
)
coopérer avec d’autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, dans les limites et hors du Québec, selon les conditions prévues au chapitre VIII de la Loi. Elle peut également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des pouvoirs provenant d’une autre loi;
(
b
)
exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie ou d’une autre autorité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 13
.
14
.
La Fédération peut:
(
a
)
collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation des produits visés, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ces produits, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée des produits visés;
(
b
)
faire toute enquête utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement, ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Elle peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements;
(
c
)
mettre à la disposition des producteurs le plus d’information possible sur la production, l’état des récoltes et des marchés, les prix, les diverses autres conditions de mise en marché que la Fédération considère utile pour l’ensemble des producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 14
.
15
.
La Fédération peut constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan conjoint et des règlements, en déterminer la procédure et les règles, qui sont sujettes à l’approbation de la Régie. Elle peut aussi établir d’autres comités pour assurer une application efficace du Plan et des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 15
.
16
.
La Fédération peut élaborer ou participer à des programmes de publicité ou de développement du marché des produits visés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 16
.
17
.
La Fédération peut:
(
a
)
arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan conjoint et à l’application des règlements, ainsi que les modalités de paiement et de perception de la contribution exigée;
(
b
)
décréter par règlement une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs, y compris pour l’établissement d’un fonds de roulement, afin de réaliser les objets du Plan conjoint ou appliquer un règlement ou une entente. Ce règlement est sujet à l’approbation de l’assemblée générale des producteurs et de la Régie avant d’entrer en vigueur.
Le montant de ces contributions peut varier selon des groupes déterminés et différents de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 17
.
18
.
Dans le cadre de l’application et de l’administration du Plan conjoint, la Fédération peut signer tout contrat et par là, lier chaque producteur visé par le Plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 18
.
19
.
La Fédération peut négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché et, spécialement:
(
a
)
le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
(
b
)
les conditions, modalités et prix du transport du produit visé, ainsi que tout autre service relatif à sa production et à sa mise en marché;
(
c
)
les normes de qualité, de classification et de pesée du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré de la Fédération;
(
d
)
les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de livraison du produit visé;
(
e
)
les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, et sa remise à la Fédération, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(
f
)
les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé et en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
(
g
)
la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(
h
)
tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends;
(
i
)
l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 19
.
DIVISION
V
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
20
.
Le producteur doit:
(
a
)
se conformer aux décisions et aux règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du présent Plan conjoint;
(
b
)
respecter toute entente conclue par la Fédération dans le cadre de la Loi et du Plan;
(
c
)
payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités que la Fédération établit selon la Loi;
(
d
)
fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à la réalisation du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 20
.
DIVISION
VI
MODE DE FINANCEMENT
21
.
L’administration et la mise en oeuvre du Plan conjoint sont financés par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs visés par le Plan, selon le mode déterminé par la Fédération. Cette contribution peut être différente pour divers groupes de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 21
.
22
.
Le montant et le mode de perception de cette contribution sont déterminés par la Fédération au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par l’assemblée générale des producteurs et par la Régie avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 22
.
DIVISION
VII
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, sec. VII
;
Décision 4806, a. 1
.
23
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 23
.
24
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 24
;
Décision 4806, a. 2
.
25
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 25
;
Décision 4806, a. 2
.
26
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 26
;
Décision 4806, a. 2
.
27
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 27
;
Décision 4806, a. 2
.
28
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 28
;
Décision 4806, a. 2
.
29
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 29
;
Décision 4806, a. 2
.
30
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 30
;
Décision 4806, a. 2
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85
Décision 4806, 1988 G.O. 2, 5948
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 5288, 1991 G.O. 2, 1897
Décision 10642, 2015 G.O. 2, 571
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