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Court Decisions
M-35.1, r. 217
- Règlement imposant des contributions à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 217
Règlement imposant des contributions à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation
MARKETING — VEGETABLES FOR PROCESSING — SPECIAL CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 217
Règlement imposant des contributions à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation
MARKETING — VEGETABLES FOR PROCESSING — SPECIAL CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
(
a
)
«Fédération»: la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation;
(
b
)
«producteur»: toute personne engagée dans la production d’un produit visé ou celle qui produit et offre en vente un produit visé pour son compte ou celui d’autrui;
(
c
)
«produit visé»: les pois, les haricots, le maïs sucré, les concombres et les tomates rouges et vertes destinés à la transformation.
Décision 5516, a. 1
;
Décision 10837, a. 1
.
2
.
Tout producteur doit payer à la Fédération une contribution spéciale équivalant à:
(
1
)
0,7% du revenu brut total obtenu d’une production de pois, d’haricots, de maïs sucré, de tomates rouges et de tomates vertes destinés à la transformation;
(
2
)
1% du revenu brut total obtenu d’une production de concombres destinés à la transformation.
On entend par «revenu brut total», le montant total obtenu d’une production visée par le Plan, ou son équivalent calculé conformément à la convention ou à toute entente individuelle; il se compose de la valeur monétaire de la récolte livrée, des primes, des forfaits, des indemnités, des ajustements de péréquation et de toute autre somme versés ou dus.
Décision 5516, a. 2
;
Décision 7497, a. 1
;
Décision 7800, a. 1
;
Décision 10837, a. 2
.
3
.
La perception de cette contribution ainsi que les modalités de remise à la Fédération peuvent être déterminées par convention entre la Fédération et les acheteurs du produit visé.
Décision 5516, a. 3
.
4
.
Les sommes ainsi payées à la Fédération sont utilisées pour des fins de promotion, de publicité, de recherche, de développement et de formation ainsi que pour divers aspects ayant trait à la classification des produits visés.
Décision 5516, a. 4
;
Décision 7058, a. 1
.
5
.
(Omis).
Décision 5516, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 5516, a. 6
.
REFERENCES
Décision 5516, 1992 G.O. 2, 1177
Décision 7058, 2000 G.O. 2, 2460
Décision 7497, 2002 G.O. 2, 1921
Décision 7800, 2003 G.O. 2, 2551
Décision 10837, 2016 G.O. 2, 1645
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