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Court Decisions
M-35.1, r. 215
- Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 215
Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec
MARKETING — JOINT PLAN — RABBITS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 55)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 215
Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec
MARKETING — JOINT PLAN — RABBITS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 55)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DÉSIGNATION
1
.
Le présent Plan conjoint est désigné sous le nom de «Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec».
Décision 5328, a. 1
.
PRODUIT ET PRODUCTEURS VISÉS
2
.
Le Plan conjoint vise tout lapin produit au Québec et destiné à l’abattage.
Décision 5328, a. 2
.
3
.
Le Plan conjoint vise toute personne engagée dans la production du produit visé, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et met en marché le produit visé.
Décision 5328, a. 3
.
4
.
Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur assujetti au 13 juin 1991 et toutes celles qui, au cours de l’application du Plan conjoint, répondent aux mêmes conditions sont assujetties au présent Plan.
Décision 5328, a. 4
.
ADMINISTRATION
5
.
Le Syndicat est chargé de l’application et de l’administration du Plan conjoint.
Décision 5328, a. 5
.
6
.
Les règlements du Syndicat adoptés en vertu de sa Loi constitutive prévoient le mode d’élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs. Ces règlements doivent être déposés à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour approbation dans les 3 mois de l’entrée en vigueur du Plan conjoint (91-06-13).
Décision 5328, a. 6
.
7
.
Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs au sens de l’article 3.
Décision 5328, a. 7
.
8
.
Le Syndicat doit tenir un registre des producteurs visés par le Plan conjoint.
Décision 5328, a. 8
.
9
.
Le Syndicat est l’agent de vente et l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan conjoint.
Décision 5328, a. 9
.
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT RELATIFS À L’EXÉCUTION DU PLAN CONJOINT
10
.
À titre d’administrateur du Plan conjoint, le Syndicat possède tous les pouvoirs, attributions et devoirs prévus par la Loi pour un office de producteurs.
Décision 5328, a. 10
.
11
.
Il peut, généralement, prendre les moyens jugés appropriés pour défendre les intérêts des producteurs visés en vue d’améliorer les conditions de mise en marché du produit visé et de développer les marchés.
Décision 5328, a. 11
.
12
.
Le Syndicat peut réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi.
Décision 5328, a. 12
.
13
.
Le Syndicat peut également:
(
a
)
collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation du produit visé dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
(
b
)
faire toute enquête utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Il peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan et des règlements;
(
c
)
mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que le Syndicat considère utiles pour l’ensemble des producteurs;
(
d
)
chercher à maintenir un équilibre entre la production et les besoins du marché ainsi que rationaliser le transport de ce produit.
Décision 5328, a. 13
.
14
.
Le Syndicat peut:
(
a
)
négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé;
(
b
)
retenir les services de transport, d’entreposage et autres, selon les besoins, et en déterminer les conditions par règlement ou par convention, selon le cas, en assumer les frais en tout ou en partie et déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le mode de perception des contributions à cette fin;
(
c
)
établir et négocier le financement des surplus et de leur entreposage pour une plus grande stabilité des prix;
(
d
)
évaluer les méthodes de production, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des producteurs l’application des méthodes jugées les meilleures et, au besoin, statuer par règlement les normes appropriées;
(
e
)
collaborer et participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou à la promotion du produit visé, à l’amélioration du produit et au développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés;
Décision 5328, a. 14
.
15
.
Le Syndicat peut élaborer et participer à des programmes de publicité du produit visé.
Décision 5328, a. 15
.
16
.
Le Syndicat peut coopérer avec d’autres organismes de producteurs ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur ou à l’extérieur du Québec. Sous réserve des autorisations qui y sont mentionnées, le Syndicat peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
Décision 5328, a. 16
.
17
.
Il peut promouvoir la formation d’une Chambre de coordination et de développement et participer à son administration et à son application.
Décision 5328, a. 17
.
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
18
.
Le producteur doit:
(
a
)
se conformer aux décisions et aux règlements adoptés par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés;
(
b
)
respecter toute entente conclue par le Syndicat dans le cadre de la Loi et du Plan conjoint;
(
c
)
payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan conjoint et des règlements, selon le montant et les modalités établies en vertu de la Loi et du Plan;
(
d
)
le cas échéant, payer sa part due à toute personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat conformément aux modalités établies ou négociées par lui ou son agent et autoriser toute personne engagée par le Syndicat dans la mise en marché du produit et qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par lui.
Décision 5328, a. 18
.
MODE DE FINANCEMENT
19
.
L’administration et la mise en oeuvre du Plan conjoint sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs visés par le Plan.
Décision 5328, a. 19
.
20
.
Jusqu’à ce qu’il soit modifié par un règlement adopté selon l’article 123 de la Loi, le montant de la contribution est de 0,21 $ par lapin abattu, dont 0,15 $ affectées à des fins de publicité et de promotion.
Décision 5328, a. 20
.
DISPOSITION TRANSITOIRE
21
.
(Omis).
Décision 5328, a. 21
.
REFERENCES
Décision 5328, 1991 G.O. 2, 2587
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