M-35.1, r. 212 - Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins

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Updated to 1 September 2012
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chapitre M-35.1, r. 212
Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 100).
Remplacé, Décision 9575, 2011 G.O. 2, 717; eff. 2011-02-09; voir c. M-35.1, r. 214.1
1. Le Syndicat des producteurs de lapins du Québec utilise la contribution perçue en application de l’article 1 du Règlement sur les contributions des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 211) pour payer les dépenses faites pour l’application et l’administration du présent règlement.
Décision 8050, a. 1.
2. Les lapins en surplus doivent être mis en marché conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par «surplus», les lapins mis en marché par un nouveau producteur, ceux qu’un producteur met en marché en excédent de la part de production qui lui est attribuée en vertu du Règlement sur la mise en marché des lapins (chapitre M-35.1, r. 214), ceux qu’un producteur livre à un autre moment que celui convenu avec l’acheteur, les lapins qu’un acheteur s’était engagé à acheter et qu’il ne peut recevoir pour des raisons de force majeure et les lapins mis en marché en excédent de la demande des acheteurs.
Décision 8050, a. 2.
3. Le Syndicat informe mensuellement les producteurs qui ont mis en marché des lapins en surplus de l’état des surplus et des quantités de lapins mises en marché conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision 8050, a. 3.
4. Le Syndicat peut faire abattre, transporter, congeler et entreposer les lapins en surplus.
Décision 8050, a. 4.
5. Le Syndicat convient par écrit avec un ou plusieurs abattoirs des modalités d’abattage des lapins en surplus; il est responsable de leur transport, et le cas échéant, de leur entreposage.
Le Syndicat convient par écrit avec toute personne intéressée des modalités de mise en marché des lapins en surplus.
Décision 8050, a. 5.
6. L’acheteur paye au Syndicat le prix des lapins en surplus, selon les modalités convenues entre eux.
Décision 8050, a. 6.
7. Au plus tard 15 jours après la fin d’un trimestre, le Syndicat paye aux producteurs le prix des lapins en surplus qu’il a mis en marché au cours de cette période.
Les trimestres débutent le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
Décision 8050, a. 7.
8. Le Syndicat paye tous les lapins en surplus livrés au cours d’un trimestre avant de payer ceux en surplus livrés durant le trimestre suivant.
Décision 8050, a. 8.
9. Le Syndicat calcule le prix à payer aux producteurs conformément à la formule reproduite à l’annexe A. Il en déduit ensuite les contributions exigibles pour l’application du Plan conjoint et des règlements, la valeur des parties confisquées et les frais de mise en marché, d’abattage, de livraison, de congélation et d’entreposage des lapins en surplus.
Décision 8050, a. 9.
10. Pour les fins de l’article 9, le poids des lapins en surplus livrés par un producteur est réduit du poids de ses lapins morts en cage, de ceux confisqués et du poids des parties confisquées.
La valeur des parties confisquées équivaut au poids de ces parties multiplié par le prix convenu avec l’acheteur lorsque les lapins sont vendus éviscérés et au double de leur poids multiplié par le prix convenu avec l’acheteur lorsque les lapins sont vendus vivants.
Décision 8050, a. 10.
11. Le Syndicat paye chaque producteur par transfert bancaire, sauf s’il demande par écrit d’être payé par chèque.
Chaque producteur doit fournir au Syndicat les informations nécessaires au paiement des lapins en surplus.
Décision 8050, a. 11.
12. Pour bénéficier du présent règlement, le producteur doit en tout temps respecter les dispositions des règlements pris en application du Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec (chapitre M-35.1, r. 215).
Décision 8050, a. 12.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins (Décision 7261, 01-04-19).
Décision 8050, a. 13.
14. (Omis).
Décision 8050, a. 14.
Calcul du prix payé au producteur
A x B x C - E = F
————
D
A: le poids net, calculé conformément à l’article 10 et exprimé en kilogrammes des lapins en surplus livrés par un producteur durant un trimestre;
B: la proportion du poids des lapins en surplus vendus pendant le trimestre par rapport au poids de tous les lapins en surplus durant la même période;
C: la valeur totale des lapins en surplus vendus durant le trimestre;
D: le poids des lapins en surplus vendus pendant le trimestre;
E: les déductions faites selon les dispositions de l’article 9;
F: le montant à payer au producteur.
Décision 8050, Ann. A.
RÉFÉRENCES
Décision 8050, 2004 G.O. 2, 2694