M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

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Updated to 1 October 2021
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chapitre M-35.1, r. 208
Règlement sur les quotas des producteurs de lait
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
«exploitation laitière» : l’ensemble des fonds de terre, des bâtiments et des accessoires nécessaires à la production du quota qui y est exploité;
«lait spécialisé» : lait destiné à des marchés spécifiques tel que le lait produit selon des méthodes biologiques et le lait casher;
«P5» : désigne les offices provinciaux de mise en marché du lait signataires de l’Accord sur la mise en commun du lait dans l’est du Canada, c’est-à-dire ceux de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec et de l’Ontario;
«plan national» : l’entente fédérale-provinciale en vigueur concernant un Plan national de commercialisation du lait;
«producteur» : toute personne engagée dans la production de lait ou de crème ou engagée à la fois dans la production et la mise en marché de lait ou de crème;
«quota» : le volume de lait, exprimé en kilogrammes de matière grasse par jour et incluant 2 décimales après la virgule, qu’un producteur peut produire au Québec ou mettre en marché dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation;
«régions» : les territoires décrits au Règlement sur la division en groupes des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 195);
«unité de production» : l’ensemble des exploitations laitières d’un producteur, le quota qui y est exploité et les vaches laitières qui y sont situées;
«vache laitière» : une vache en lactation et une vache en gestation.
Décision 6969, a. 1; Décision 8698, a. 1; Décision 8723, a. 1; Décision 8984, a. 1; Décision 9167, a. 1; Décision 10870, a. 1; Décision 12043, a. 1.
SECTION II
ÉMISSION ET DÉTENTION DES QUOTAS
2. Les Producteurs de lait du Québec émettent les quotas, incluant les quotas fédéraux, et en délivrent les certificats aux producteurs qui respectent les dispositions:
1°  du Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
2°  du présent règlement;
3°  des règlements, conventions ou sentences arbitrales en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) dans le cadre de l’application du Plan conjoint;
4°  des lois et règlements concernant les normes microbiologiques et de propreté, de qualité et de salubrité du lait et les normes de construction, aménagement et opération des établissements de production du lait.
Les Producteurs peuvent délivrer des certificats révisés s’il y a lieu.
Décision 6969, a. 2; Décision 10389, a. 3.
3. Nul ne peut produire ou mettre en marché du lait sans détenir un quota.
Décision 6969, a. 3.
3.1. (Abrogé).
Décision 7783, a. 1; Décision 8863, a. 1.
4. Les Producteurs émettent chaque année un certificat de quota à chaque producteur. Le quota de chaque producteur correspond au quota qu’il détient au cours du mois précédant l’émission, sous réserve des dispositions des articles 7 à 11, et en tenant compte des ventes intervenues aux termes des sections VII et IX et des sections XIV et XIV.1, le cas échéant.
Toute modification qui résulte de l’application de l’article 11 est notée sur le talon de paie finale.
Décision 6969, a. 4; Décision 7528, a. 1; Décision 8663, a. 1; Décision 8863, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 11376, a. 1.
5. Tout le lait produit sur une unité de production est mis en vente en commun sous la surveillance des Producteurs selon les dispositions du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203), et des conventions ou sentences arbitrales en vigueur. Il appartient aux Producteurs de diriger tout le lait des producteurs conformément aux conventions ou sentences arbitrales en vigueur.
Décision 6969, a. 5; Décision 10389, a. 3.
6. Un producteur ne peut détenir, directement ou indirectement, plus d’un quota.
Un producteur détient indirectement un quota notamment lorsqu’il détient du capital-actions ou une part sociale d’une personne morale ou d’une société détentrice de quota ou un droit d’acquérir un quota ou lorsqu’il détient le contrôle du quota.
Pour l’application du premier alinéa, le producteur qui détient indirectement plus d’un quota le 2 mai 2008 est réputé détenir un seul quota.
Décision 6969, a. 6; Décision 8137, a. 1; Décision 8723, a. 2; Décision 8984, a. 2; Décision 9167, a. 2; Décision 11131, a. 2.
6.1. Un seul quota peut être exploité sur une unité de production.
Décision 8984, a. 3.
6.2. Un producteur doit exploiter son quota sur au moins 1 et au plus 3 exploitations laitières qu’il opère. Il ne peut y avoir plus de 10 km entre 2 exploitations laitières d’un producteur. Une exploitation laitière ne peut faire partie de plus d’une unité de production.
Décision 8984, a. 3; Décision 9451, a. 1; Décision 9555, a. 1.
6.3. Un producteur ne peut changer le lieu d’exploitation de son quota à moins d’y être autorisé.
Les Producteurs autorisent le changement du lieu d’exploitation d’un quota dans les cas suivants lorsque :
1°  le changement du lieu d’exploitation du quota remplit les conditions suivantes :
i.  il est rendu nécessaire notamment en raison de la désuétude ou du défaut de capacité du bâtiment d’élevage, de l’échéance du bail de location d’une exploitation laitière, d’une expropriation ou d’une contravention à des normes environnementales ou municipales;
ii.  il ne constitue pas un moyen de céder, d’acquérir ou de transférer directement ou indirectement un quota;
iii.  le quota est détenu par des personnes physiques qui remplissent l’une ou l’autre des exigences suivantes:
a)  elles ont acquis leur quota conformément à la section VII;
b)  elles détiennent ce quota, directement ou indirectement, depuis au moins 5 ans immédiatement avant le changement du lieu d’exploitation du quota;
c)  elles sont des descendants directs du titulaire de quota de qui elles ont acquis ce quota conformément aux paragraphes 3 ou 4 de l’article 42 ou elles ont acquis indirectement ce quota conformément à l’article 42.1 ou,
2°  le producteur ne peut exploiter le quota qu’il détient en raison d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage ou,
3°  pour une période n’excédant pas 6 mois, en raison de travaux au bâtiment d’élevage.
On entend par « changement du lieu d’exploitation » tout déménagement du lieu d’exploitation d’un quota à l’extérieur du lot sur lequel il est exploité.
Décision 8984, a. 3; Décision 9555, a. 2; Décision 9936, a. 1; Décision 10147, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 10843, a. 1; Décision 11131, a. 3.
6.3.1. La demande de changement du lieu d’exploitation d’un quota doit être faite par écrit et accompagnée d’un plan du lieu visé par la demande, ainsi que, le cas échéant, d’une preuve de détention d’actions ou de parts sociales, d’une preuve des dommages causés au bâtiment d’élevage, d’une copie du permis de construction du bâtiment d’élevage ou de tout autre document requis pour le traitement de la demande.
Les Producteurs refusent toute demande de changement du lieu d’exploitation d’un quota qui ne remplit pas les exigences de la présente section ou lorsque le producteur fait défaut de fournir les renseignements ou les documents requis.
Décision 9936, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 10843, a. 2.
6.3.2. (Abrogé).
Décision 9936, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 11131, a. 4.
6.3.3. (Abrogé).
Décision 9936, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 11376, a. 2.
6.3.4. Sur autorisation des Producteurs, le producteur qui entreprend des travaux au bâtiment d’élevage peut, pour une durée d’au plus 6 mois, céder temporairement son quota au producteur qui héberge ses animaux déplacés en raison des travaux.
La demande de cession temporaire de quota doit être faite par écrit et accompagnée d’une copie du permis de construction du bâtiment d’élevage, des numéros d’Agri-Traçabilité Québec des animaux hébergés, de l’âge de ces derniers ainsi que des dates prévues de vêlage.
La cession entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la réception par Les Producteurs de la demande et des renseignements requis.
Les quantités de quota cédées temporairement ne peuvent excéder 1,5 kg de matière grasse par jour par vache en lactation hébergée.
Décision 9936, a. 2; Décision 10389, a. 3.
6.3.5. Le quota cédé temporairement est remis au producteur cédant au plus tard à l’expiration du délai de 6 mois prévu au premier alinéa de l’article 6.3.4.
À la remise du quota cédé, le producteur cessionnaire rembourse aux Producteurs, selon le calcul et les modalités prévus à l’article 10.1, le paiement résultant de l’utilisation de la flexibilité permise en vertu de l’article 10 associée au quota cédé.
Décision 9936, a. 2; Décision 10389, a. 3.
6.4. Un producteur doit être propriétaire des vaches laitières qui sont situées sur son exploitation laitière.
Un producteur doit être propriétaire ou locataire de son exploitation laitière. Dans le cas d’une location, le bail doit être d’une durée d’au moins 5 ans, ne pas être résiliable avant l’arrivée du terme et être publié au registre foncier.
Décision 8984, a. 3.
6.5. Le producteur qui cède tout son quota de même que l’actionnaire de ce producteur, son copropriétaire, son membre ou son associé ne peuvent détenir, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit dans les 24 mois de cette cession, un autre quota, à moins d’avoir acquis celui-ci conformément à la section VII.
Décision 9451, a. 2; Décision 11131, a. 1.
7. Les Producteurs peuvent retirer et porter à la réserve prévue au paragraphe 3 de l’article 46 le quota d’un producteur qui:
1°  sous réserve de la section III, cesse pendant plus de 3 mois de produire ou mettre en marché du lait;
2°  contrevient à une disposition du Plan conjoint, du présent règlement ou des règlements pris, conventions conclues ou sentences arbitrales rendues dans le cadre de l’application du Plan; ou
3°  contrevient aux dispositions des lois et règlements concernant les normes microbiologiques et de propreté, de qualité et de salubrité du lait et les normes de construction, aménagement et opération des établissements de production du lait.
Les Producteurs doivent expédier au producteur concerné un avis écrit au moins 15 jours avant la date où ils entendent s’adresser à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour demander le retrait définitif du quota de ce producteur.
Décision 6969, a. 7; Décision 8863, a. 3; Décision 10389, a. 3.
8. Un producteur ne peut produire ou mettre en marché que le lait provenant de l’unité de production qu’il exploite en vertu du quota de production émis à son nom.
Décision 6969, a. 8; Décision 7111, a. 1; Décision 7783, a. 2.
9. Un producteur doit détenir un quota d’au moins 10 kg de matière grasse par jour.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur qui, le 5 janvier 2010, détient un quota inférieur à 10 kg de matière grasse et qui, au plus tard 24 mois après l’acquisition de son premier quota, détient un quota d’au moins 5 kg de matière grasse par jour.
Décision 6969, a. 9; Décision 9311, a. 1.
9.1. Sous réserve de la section III et de l’article 6.3.4, un producteur ne peut louer, prêter ou permettre que le quota qu’il détient soit contrôlé par une autre personne.
Un producteur qui agit à titre de prête-nom est réputé permettre que le quota qu’il détient soit contrôlé par une autre personne.
Décision 9167, a. 3; Décision 9852, a. 1; Décision 11131, a. 5.
10. Le quota est flexible.
Tout volume de lait produit ou livré n’excédant pas de façon cumulative 10 fois le quota et tout volume de lait non produit et constituant un déficit cumulatif jusqu’à 30 fois le quota constituent la flexibilité permise.
Tout volume de lait produit ou livré excédant de façon cumulative 10 fois le quota est considéré une production ou livraison excédant le quota et tout volume de lait non produit et constituant un déficit cumulatif de plus de 30 fois le quota ne peut plus être produit ultérieurement. Ces volumes sont traités selon les dispositions du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203).
Si le volume de lait produit ou livré par un producteur excède de façon cumulative 10 fois son quota au 1er mai 2002, la flexibilité de ce producteur ne peut qu’être réduite jusqu’à ce qu’elle atteigne de façon cumulative 10 fois son quota.
Décision 6969, a. 10; Décision 7107, a. 1; Décision 7340, a. 1; Décision 7399, a. 1; Décision 7528, a. 2; Décision 7796, a. 1; Décision 7861, a. 1; Décision 8863, a. 4; Décision 9257, a. 1.
10.1. Un producteur qui a utilisé la flexibilité au moment où son quota lui est retiré en vertu de l’article 7, ou lorsque le quota qu’il a offert en vente selon la section VII est transféré, doit rembourser aux Producteurs le paiement résultant de l’utilisation de la flexibilité.
Le montant du remboursement est calculé sur la base du volume de lait produit ou livré par le producteur dans les limites de la flexibilité multiplié par le prix intra de la matière grasse ainsi que par celui des protéines, lactose et autres solides de niveau 1 et de niveau 2 par composant tel que déterminé à l’article 8 du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203), pour la période de paie du mois précédant le retrait ou le transfert de quota.
Lorsque le quota a été retiré en vertu de l’article 7, Les Producteurs déduisent le montant du remboursement payable par le producteur par retenues à la source sur sa paie, lors des paiements subséquents faits en vertu du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs.
Décision 8984, a. 4; Décision 9852, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 12065, a. 1.
11. Toute variation des volumes de production nécessaires pour satisfaire les besoins du marché ou pour permettre aux Producteurs de se conformer au plan national ou à une entente conclue conformément aux dispositions de l’article 120 de la Loi est répartie sur l’ensemble des producteurs proportionnellement au quota détenu; à cette fin, Les Producteurs augmentent ou diminuent le quota de chaque producteur, au prorata du total des quotas détenus.
Les Producteurs peuvent de plus, de temps à autre et selon les besoins du marché:
1°  autoriser les producteurs à augmenter ou diminuer leur production d’une portion exprimée en pourcentage de leur quota; cette portion ne peut être cédée ni transmise;
2°  autoriser les producteurs à produire, pour un ou plusieurs mois déterminés un volume de lait supplémentaire exprimé en multiple du quota; ces volumes n’affectent pas et ne sont pas considérés excédant la flexibilité permise au cours des mois où ils sont produits;
3°  autoriser les producteurs qui produisent du lait spécialisé à produire, pour un ou plusieurs mois déterminés, un volume de lait supplémentaire exprimé en multiple du quota; ces volumes n’affectent pas et ne sont pas considérés excédant la flexibilité permise au cours des mois où ils sont produits.
Les Producteurs informent sans délai les producteurs de toute décision prise en application du deuxième alinéa par une indication appropriée au relevé de la paie ou par l’envoi d’une lettre aux producteurs concernés.
Décision 6969, a. 11; Décision 7633, a. 1; Décision 7861, a. 2; Décision 8698, a. 2; Décision 10389, a. 3.
11.001. Les Producteurs peuvent décider de restreindre l’utilisation de la flexibilité prévue à l’article 10 lorsque les mesures prévues à l’article 11 sont insuffisantes pour permettre aux producteurs de se conformer au plan national ou à une entente conclue conformément à l’article 120 de la Loi et que l’une des 2 conditions suivantes est respectée:
1°  la décision:
a)  vise une restriction applicable pendant l’année 2019;
b)  est prise avant le 1er avril 2019, alors que le déficit du volume de lait produit ou livré par tous les producteurs, de façon cumulative, est supérieur à 14 fois le quota émis;
c)  permet, sous réserve du respect de la limite prévue au premier alinéa de l’article 10, au moins la production ou la livraison d’un volume de lait excédant de façon cumulative 3 fois le quota sur une période de 3 mois;
d)  respecte le principe selon lequel le total des périodes de restriction dans l’année est d’au plus 2 périodes de 3 mois et que celles-ci sont consécutives.
2°  la décision est approuvée par la Régie avec ou sans modification.
Décision 11488, a. 1.
11.002. La décision prise en vertu du paragraphe 1 de l’article 11.001 ne peut être appliquée que si Les Producteurs ont donné un préavis d’au moins 90 jours à tous les producteurs précisant l’ampleur de la réduction de la flexibilité, la durée de cette réduction et les motifs la justifiant. Cet avis doit également être publié sur l’extranet des Producteurs et transmis à la Régie.
La décision prise en vertu du paragraphe 2 de l’article 11.001 est transmise par Les Producteurs à tous les producteurs et publiée sur l’extranet des Producteurs. Elle est applicable dans les 90 jours de la décision de la Régie.
Décision 11488, a. 1.
11.003. Si pendant la période durant laquelle la mesure de restriction est en vigueur, les circonstances évoluent favorablement, Les Producteurs doivent assouplir la restriction en conséquence ou y mettre fin. Un avis d’une telle décision est publié sur l’extranet des Producteurs et transmis aux producteurs et à la Régie.
Décision 11488, a. 1.
11.004. Dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui pendant lequel une restriction de l’utilisation de la flexibilité est en vigueur, Les Producteurs transmettent à la Régie un rapport écrit sur l’évolution des circonstances justifiant la mesure et l’impact de celle-ci.
Décision 11488, a. 1.
11.005. Les Producteurs imposent une pénalité au producteur et lui transmettent une facture à cet effet lorsque l’augmentation des volumes produits ou livrés excède la limite établie suivant la décision prise par les Producteurs et approuvée par la Régie conformément aux articles 11.001 et 11.002.
Décision 11488, a. 1; Décision 11634, a. 1.
11.006. La pénalité payable sur les volumes produits ou livrés en excédent par les producteurs est fixée annuellement le 1er mai et correspond à 20 $ par hectolitre divisé par la teneur moyenne en kilogrammes de matière grasse livrée par les producteurs au cours de l’année précédente. Cette teneur moyenne est publiée dans le rapport annuel des Producteurs disponible à l’adresse: http://www.lait.org/notre-organisation/rapport-annuel/.
Décision 11488, a. 1.
11.007. Cette pénalité est payable dans les 30 jours de sa facturation. À défaut d’une demande de révision faite par le producteur selon l’article 11.008, la pénalité est perçue par Les Producteurs conformément à l’article 21.
Décision 11488, a. 1.
11.008. Le producteur peut demander la révision d’une décision lui imposant une pénalité, au plus tard 20 jours suivant la réception de sa facture. Cette demande écrite doit préciser les motifs la justifiant.
La demande de révision transmise aux Producteurs dans le délai prescrit suspend les délais de paiement jusqu’à ce qu’elle ait fait l’objet d’une décision.
Les Producteurs doivent informer par écrit le producteur de leur décision sur sa demande de révision et indiquer les motifs la justifiant.
Le producteur insatisfait de la décision des Producteurs peut porter le différend devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 11488, a. 1.
11.009. Les pénalités perçues sont utilisées pour le paiement du prix intra conformément au Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203).
Décision 11488, a. 1.
11.01. (Abrogé).
Décison 7528, a. 3; Décision 7796, a. 2; Décision 7861, a 3; Décision 8863, a. 5.
11.02. (Abrogé).
Décision 7528, a. 3; Décision 8863, a. 5.
SECTION II.1
(Abrogée).
Décision 7111, a. 2; Décision 7783, a. 3.
11.1. (Abrogé).
Décision 7111, a. 2; Décision 7783, a. 3.
SECTION III
MALADIE DES VACHES LAITIÈRES, INVALIDITÉ ET DÉCÈS DE L’EXPLOITANT ET DOMMAGES AU BÂTIMENT D’ÉLEVAGE
Décision 6969, sec. III; Décision 8863, a. 6; Décision 9167, a. 4; Décision 10624, a. 1.
12. Un producteur qui ne peut exploiter le quota qu’il détient en raison de la maladie des vaches laitières, de l’invalidité ou du décès de l’exploitant ou d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage peut, sur autorisation des Producteurs et pour une période d’au plus 24 mois, conserver son quota sans l’exploiter ou le céder temporairement en tout ou en partie.
La période de 24 mois débute:
1°  à compter de la date d’autorisation des Producteurs dans le cas de la maladie des vaches laitières et dans celui de l’invalidité ou du décès de l’exploitant;
2°  à compter de la date de la force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage.
On entend par:
«exploitant»: une personne physique qui détient au moins 20% de la valeur totale de l’unité de production ou, lorsque le producteur est une personne morale ou une société, une personne physique qui détient au moins 20% de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions ou de la totalité des parts de la société;
«maladie des vaches laitières»: le fait qu’au moins 25% des vaches en lactation d’une unité de production soient atteintes d’une maladie contagieuse causant une diminution de la production de lait, telles que la diarrhée virale bovine, l’histophilus somni, la leptospirose, la mammite à mycoplasme, la pasteurellose, la pneumonie à mycoplasme, la rage, la rhinotrachéite bovine ou la salmonellose.
L’infertilité d’au moins 25% des vaches en lactation consécutive à une maladie diagnostiquée par un médecin vétérinaire ainsi que l’électrocution d’au moins 25% des vaches en lactation d’une unité de production ou l’élimination de toutes les vaches laitières d’une unité de production ordonnée par une autorité gouvernementale sont présumées être une «maladie des vaches laitières».
Décision 6969, a. 12; Décision 8863, a. 7; Décision 9167, a. 4; Décision 9257, a. 2; Décision 9852, a. 3; Décision 10389, a. 3; Décision 10624, a. 2.
13. Pour être autorisé par Les Producteurs à conserver son quota ou à le céder temporairement conformément à l’article 12, le producteur doit en faire la demande par écrit et respecter les conditions suivantes:
1°  dans le cas d’une demande relative à une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage, il doit indiquer dans la demande la nature, la date et le lieu de l’événement. Il doit en outre y joindre une copie certifiée conforme du rapport de l’événement délivré par les autorités policières ou municipales ou de la déclaration de sinistre de l’assureur;
2°  dans le cas d’une demande relative à la maladie des vaches laitières, il doit compléter le formulaire reproduit à l’annexe 2 et, le cas échéant, joindre l’ordre d’élimination des vaches laitières délivré par les autorités gouvernementales et la preuve de destruction des animaux constatée par une entreprise spécialisée dans la récupération d’animaux morts;
3°  dans le cas d’une demande relative à l’invalidité d’un exploitant, il doit compléter le formulaire reproduit à l’annexe 1;
4°  dans le cas d’une demande relative au décès d’un exploitant, le producteur ou la succession de l’exploitant si l’unité de production est opérée sous la forme d’une entreprise individuelle, doit faire la demande dans les 6 mois du décès de l’exploitant et fournir une preuve de la date du décès.
Décision 6969, a. 13; Décision 8349, a. 1; Décision 8863, a. 8; Décision 9167, a. 4; Décision 9852, a. 4; Décision 10389, a. 3; Décision 10624, a. 3.
14. Le producteur qui désire céder temporairement son quota en vertu de la présente section, en avise par écrit Les Producteurs.
À compter du premier jour du mois suivant la réception de l’avis, Les Producteurs transfèrent, en proportion du volume demandé, le quota au producteur transformateur qui a transformé, durant les 12 derniers mois, au moins 85% du lait provenant de son troupeau et qui a fait une demande de transfert temporaire de quota.
Les Producteurs transfèrent à tous les autres producteurs, en proportion du quota qu’ils détiennent, le quota qui n’a pas été transféré selon le deuxième alinéa.
Le producteur visé au deuxième ou au troisième alinéa doit payer au producteur cédant un montant de 5 $/jour par kilogramme de quota qui lui a été cédé. Les Producteurs retiennent ce montant sur la paie du producteur et le versent au producteur cédant en vertu du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203).
On entend par «producteur transformateur» un producteur qui ne transforme dans son usine laitière que le lait provenant de son unité de production ou un producteur dont un ou plusieurs exploitants détiennent, ensemble ou séparément, au moins 20% de la valeur totale d’une usine laitière qui ne transforme que du lait provenant de son unité de production.
Décision 6969, a. 14; Décision 8349, a. 2; Décision 8863, a. 9; Décision 9167, a. 4; Décision 9852, a. 5; Décision 10389, a. 3.
14.1. Le producteur qui, en vertu de la présente section, désire céder temporairement son quota au producteur qui héberge les animaux ayant survécus à une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage, en avise par écrit Les Producteurs.
Il doit joindre à son avis les numéros d’Agri-Traçabilité Québec des animaux hébergés, l’âge de ces derniers ainsi que les dates prévues de vêlage.
Sauf pour le mois où survient la force majeure, la cession temporaire de quota entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la réception, par Les Producteurs, de cet avis et des renseignements prescrits.
Décision 9852, a. 6; Décision 10389, a. 3.
14.2. À la suite d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage, le producteur qui acquiert des animaux avant que ne soit complétée la reconstruction du bâtiment d’élevage et qui désire céder temporairement son quota au producteur qui héberge les animaux ainsi acquis, en avise par écrit Les Producteurs.
Il doit joindre à son avis une copie du permis de construction du bâtiment d’élevage, une preuve d’achat des animaux hébergés, les numéros d’Agri-Traçabilité Québec et l’âge de ces derniers, ainsi que les dates prévues de vêlage.
La cession temporaire de quota entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la réception, par Les Producteurs, de l’avis et des renseignements prescrits.
Le producteur a 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de la cession temporaire de quota pour compléter la reconstruction du bâtiment d’élevage et y reprendre l’exploitation de tout son quota. À l’expiration de ce délai, le quota cédé temporairement au producteur hébergeant les animaux est remis au producteur cédant.
Le délai prévu au présent article ne peut avoir pour effet de prolonger la période prévue à l’article 12.
Décision 9852, a. 6; Décision 10389, a. 3.
14.3. Les quantités de quota cédées temporairement en vertu des articles 14.1 et 14.2 ne peuvent excéder 1,5 kg de matière grasse par jour par vache en lactation hébergée.
Décision 9852, a. 6.
15. Les quantités de quota cédées temporairement ne sont ni cessibles ni transmissibles.
Décision 6969, a. 15; Décision 8349, a. 3; Décision 8863, a. 10; Décision 9167, a. 4.
15.1. Le producteur qui, avant la fin de la période de 24 mois prévue à l’article 12, désire vendre ou reprendre, en tout ou en partie, la production de son quota, en avise par écrit Les Producteurs. Ceux-ci retournent alors au producteur les quantités de quota cédées à compter du 1er jour du mois suivant la réception de l’avis.
Décision 8863, a. 11; Décision 9167, a. 4; Décision 9852, a. 7; Décision 10389, a. 3.
15.2. L’autorisation des Producteurs accordée en vertu de l’article 12 prend fin dans les cas suivants:
1°  le producteur a repris ou est en mesure de reprendre l’exploitation de tout son quota;
2°  le producteur met fin aux activités de son entreprise laitière;
3°  la période de 24 mois est échue;
4°  le producteur, son exploitant, son représentant ou son mandataire omet ou néglige de fournir tout renseignement ou document requis par Les Producteurs pour l’application des dispositions de la présente section;
5°  le producteur, son exploitant, son représentant ou son mandataire transmet aux Producteurs des informations fausses ou inexactes;
6°  le producteur, son exploitant, son représentant ou son mandataire accomplit un acte qui contrevient à une disposition du Plan conjoint, du présent règlement ou des règlements pris, conventions conclues ou sentences arbitrales rendues dans le cadre de l’application du Plan.
Lorsqu’une autorisation prend fin en vertu du paragraphe 5, le quota cédé en vertu des articles 14.1 et 14.2 est, le cas échéant, restitué au producteur cédant à la date de la prise d’effet de la cession temporaire et les quantités de lait produites et livrées en raison de cette cession demeurent attribuées au cessionnaire.
Décision 8863, a. 11; Décision 9167, a. 4; Décision 9852, a. 8; Décision 10389, a. 3.
15.3. (Abrogé).
Décision 9167, a. 4; Décision 9852, a. 9.
15.4. (Abrogé).
Décision 9167, a. 4; Décision 9852, a. 9.
15.5. Lorsque le producteur cessionnaire remet le quota cédé en vertu des articles 14.1 et 14.2, il doit rembourser aux Producteurs, selon le calcul et les modalités de paiement prévus à l’article 10.1, le paiement résultant de l’utilisation de la flexibilité permise en vertu de l’article 10 et associée à la quantité de quota cédée.
Décision 9852, a. 10; Décision 10389, a. 3.
15.6. Les reports de perte de production autorisés par Les Producteurs avant le 18 avril 2012 en raison de la maladie des vaches laitières, de l’invalidité de l’exploitant ou d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage, continuent de s’appliquer conformément aux dispositions en vigueur au moment de l’émission de l’autorisation.
Décision 9852, a. 10; Décision 10389, a. 3.
SECTION IV
ÉTABLISSEMENT DE LA PART DU QUOTA PROVINCIAL ET DE LA PART DU QUOTA FÉDÉRAL
16. Le quota fédéral d’un producteur est déterminé par le volume de lait, exprimé en kilogrammes de matière grasse, que le producteur est autorisé à produire ou à mettre en marché à chaque jour, moins le volume de lait qu’il est autorisé, le cas échéant, à produire ou à mettre en marché dans la province de Québec en vertu de son quota émis par Les Producteurs.
Décision 6969, a. 16; Décision 10389, a. 3.
17. Le quota provincial d’un producteur correspond au volume de lait, exprimé en kilogrammes de matière grasse, qu’un producteur est autorisé à produire ou à mettre en marché à chaque jour, moins le volume de lait qu’il est autorisé, le cas échéant, à produire et à mettre en marché à l’extérieur du Québec, en vertu du quota fédéral émis par Les Producteurs.
Décision 6969, a. 17; Décision 10389, a. 3.
SECTION V
LIVRAISONS NON DÉCLARÉES
18. Tout producteur doit payer aux Producteurs, pour chacune des transactions effectuées en contravention avec les dispositions des articles 3 ou 5, la pénalité cumulative suivante, sur le volume de lait ainsi produit ou mis en marché:
1°  500 $ par litre de lait pour tout volume inférieur ou égal à 10 litres;
2°  50 $ par litre de lait pour tout volume compris entre 11 et 20 litres;
3°  25 $ par litre de lait pur tout volume compris entre 21 et 50 litres;
4°  1 $ par litre de lait pour tout volume excédant 50 litres.
Lorsqu’un rapport fait en application de l’article 20 constate qu’un producteur a commis plus d’une infraction, les pénalités décrites au premier alinéa s’appliquent jusqu’à un maximum de 15 000 $ sauf celle de 1 $ qui est imposée sur toute quantité de lait livré ou produit en excédent du volume de lait justifiant cette limite.
Décision 6969, a. 18; Décision 7016, a. 1; Décision 8747, a. 1; Décision 10389, a. 3.
19. Les Producteurs expédient au producteur qui contrevient aux dispositions des articles 3 ou 5 un avis écrit, par poste recommandée, identifiant la contravention reprochée donnant lieu à l’application de la pénalité.
Décision 6969, a. 19; Décision 10389, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. Toute contravention aux dispositions des articles 3 ou 5 constatée par un rapport écrit d’un inspecteur du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ou d’un inspecteur nommé aux termes des articles 163 ou 169 de la Loi, donne ouverture à l’application de la pénalité.
Décision 6969, a. 20.
21. Les pénalités sont perçues par retenues à la source sur la paie du producteur concerné, lors d’un ou des paiements subséquents faits par le payeur aux termes du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203), et, s’il y a lieu, sur le produit de ventes de quotas selon la section VII du présent règlement.
Décision 6969, a. 21.
22. Tout producteur a droit d’en appeler à la Régie de la décision des Producteurs de retenir les pénalités; un avis écrit d’appel doit être déposé par le producteur dans les 10 jours de la réception de la paie impliquant telle retenue ou, le cas échéant, sur la retenue faite sur le produit de ventes de quotas selon la section VII du présent règlement.
Décision 6969, a. 22; Décision 10389, a. 3.
23. Les Producteurs déposent tout montant perçu aux termes de l’article 21 dans un compte en fidéicommis, à leur nom, dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée par la Loi à recevoir des dépôts, puis ils en disposent si aucun appel n’a été logé à la Régie dans le délai prévu à l’article 22; en cas d’appel, tel montant demeure en compte en fidéicommis jusqu’à la décision de la Régie, puis Les Producteurs en disposent conformément à cette décision.
Décision 6969, a. 23; Décision 10389, a. 3.
24. Les pénalités retenues sont utilisées pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 122.
Décision 6969, a. 24.
SECTION VI
VARIATIONS DANS LES LIVRAISONS
25. Toute variation anormale dans les livraisons de lait d’un producteur constitue une contravention au présent règlement.
Constituent notamment une variation anormale:
1°  l’absence de livraison un jour déterminé au calendrier de ramassage;
2°  des absences répétées de livraison au cours d’une semaine ou d’un mois contrairement à ce qui est prévu au calendrier de ramassage;
3°  une livraison qui excède la capacité du bassin refroidisseur;
4°  une variation sporadique, à la hausse ou à la baisse, des volumes de lait livré au cours d’une même semaine ou d’un même mois.
Décision 6969, a. 25.
26. Toute variation dans les livraisons de lait doit être justifiée par le producteur qui doit produire, dans les 10 jours d’une demande à cet effet des Producteurs et à la satisfaction des Producteurs, une déclaration assermentée accompagnée de pièces justificatives; à défaut, Les Producteurs perçoivent les pénalités prévues à l’article 18 selon les dispositions de l’article 21 ci-dessus.
Décision 6969, a. 26; Décision 10389, a. 3.
27. Les articles 22 à 24 s’appliquent à la présente section.
Décision 6969, a. 27.
SECTION VII
NÉGOCIABILITÉ ET TRANSFERT DES QUOTAS PAR LE SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DES QUOTAS
28. Sous réserve des sections III et IX et de l’article 6.3.4, nul ne peut acquérir ou céder un quota, en tout ou en partie, autrement que par le système centralisé de vente des quotas et en suivant la procédure prévue à la présente section.
Décision 6969, a. 28; Décision 8804, a. 1; Décision 11131, a. 6.
29. Un producteur qui désire acheter ou vendre un quota doit, entre le 20e et le 28e jour du mois précédant le mois au cours duquel il désire acheter ou vendre un quota, transmettre aux Producteurs son offre d’achat ou de vente, selon le cas, par le mode de transmission déterminé par Les Producteurs et publié dans une publication de circulation générale auprès des producteurs.
Au cours de la même période, un producteur peut annuler son offre d’achat ou de vente. L’annulation d’une offre se fait de la même façon que l’offre elle-même et l’article 30 s’applique à l’annulation compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 6969, a. 29; Décision 8723, a. 3; Décision 8984, a. 5; Décision 10389, a. 3.
30. L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par Les Producteurs, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 24 000 $.
L’offre d’achat de quota doit, pour être recevable, respecter les conditions suivantes:
1°  s’il s’agit d’une entreprise qui s’est qualifiée en vertu du programme d’aide au démarrage d’entreprise laitière, à qui les Producteurs ont expédié l’avis prévu à l’article 53.28 et qui doit acquérir, sur le système centralisé de vente des quotas, la quantité équivalente au prêt demandé lors d’une seule vente;
2°  s’il s’agit d’un producteur qui n’est pas visé par le paragraphe 1, l’offre d’achat n’excède pas la plus élevée des 2 quantités suivantes:
i.  6 kg de matière grasse par jour;
ii.  10% de l’ensemble du quota cessible et du quota prêté en vertu de la section XIV ou de la section XIV.1 dont il est titulaire;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Les Producteurs doivent prendre les mesures qu’ils jugent appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30; Décision 8804, a. 2; Décision 8984, a. 6; Décision 9257, a. 3; Décision 9311, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 10785, a. 1; Décision 10870, a. 2; Décision 11131, a. 7; Décision 11376, a. 3; Décision 11634, a. 2; Décision 12043, a. 2.
31. Un producteur ne peut faire plus d’une offre, d’achat ou de vente, par mois.
Toute offre d’achat ou de vente doit porter sur au moins 0,1 kg de matière grasse par jour.
Décision 6969, a. 31; Décision 8747, a. 2.
32. Un producteur qui offre de vendre un volume de quota de lait garantit aux Producteurs qu’il en est propriétaire et qu’il a un droit absolu d’en disposer.
Décision 6969, a. 32; Décision 10389, a. 3.
33. Un producteur est réputé consentir à vendre le quota qu’il a offert de vendre au prix de son offre et à tout prix supérieur et un producteur est réputé consentir à acheter le quota qu’il a offert d’acheter au prix de son offre et à tout prix inférieur.
Décision 6969, a. 33.
34. Les Producteurs déterminent le prix de transaction auquel les producteurs vendeurs et les producteurs acheteurs sont respectivement tenus de vendre ou d’acheter.
À chaque quantité de quota offerte en vente à un prix déterminé, Les Producteurs additionnent toutes les quantités de quota offertes en vente à ce prix ou à un prix supérieur. À chaque quantité de quota faisant l’objet d’une offre d’achat à un prix déterminé, Les Producteurs additionnent toutes les quantités de quota qu’on offre d’acheter à ce prix ou à un prix inférieur. Pour chaque quantité ainsi totalisée, Les Producteurs calculent la différence entre le total des quantités offertes en vente et le total des quantités qu’on offre d’acheter et vice versa.
Le prix de la transaction correspond à la plus petite différence entre les quantités offertes en vente à un prix déterminé et les quantités qu’on offre d’acheter au même prix.
S’il résultait de l’application de l’article 40 un déficit d’un million de dollars ou plus au fonds créé par l’article 39, Les Producteurs peuvent déterminer que le prix de la transaction correspond à la plus petite différence ayant pour effet qu’ils vendent des quantités de quotas plutôt qu’ils n’en achètent. Cette intervention ne peut avoir pour effet de modifier de plus de l00 $/kg de matière grasse par jour le prix qui aurait été autrement déterminé; Les Producteurs peuvent en ce cas annuler la vente de quota en cours.
Le prix de transaction, les quantités de quota transigé et leur répartition peuvent être déterminés conformément aux dispositions d’une entente conclue en application de l’article 120 de la Loi.
Décision 6969, a. 34; Décision 7416, a. 1; Décision 8723, a. 4; Décision 8747, a. 3; Décision 8804, a. 3; Décision 10389, a. 3; Décision 11376, a. 4.
34.1. (Abrogé).
Décision 8747, a. 4; Décision 8804, a. 4.
34.2. (Abrogé).
Décision 8747, a. 4; Décision 8804, a. 4.
34.3. (Abrogé).
Décision 8747, a. 4; Décision 8804, a. 4.
35. Au plus tard le 17e jour du mois suivant la réception de l’écrit constatant une offre d’achat ou de vente, Les Producteurs déterminent les producteurs vendeurs et les producteurs acheteurs et les avisent des quantités achetées ou vendues et du prix de la transaction.
Décision 6969, a. 35; Décision 8747, a. 5; Décision 10389, a. 3; Décision 11376, a. 5.
36. Un producteur acheteur doit acquitter le prix de transaction aux Producteurs au plus tard le 28e jour du mois de l’expédition par Les Producteurs de l’avis prévu à l’article 35. Les Producteurs paient les producteurs vendeurs au plus tard le 15e jour du mois suivant.
Les Producteurs annulent la transaction du producteur acheteur qui fait défaut d’acquitter le prix de la transaction aux Producteurs au plus tard le 28e jour du mois.
Les Producteurs peuvent toutefois annuler une vente de quota en cours lorsque, après 5 jours ouvrables suivant l’expiration du délai accordé aux producteurs acheteurs conformément aux dispositions du premier alinéa, le montant total impayé par les producteurs acheteurs excède 1 000 000 $. Le cas échéant, Les Producteurs remboursent alors immédiatement les producteurs acheteurs qui ont acquitté le prix de transaction et avisent les producteurs vendeurs de cette annulation.
Décision 6969, a. 36; Décision 7416, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 11131, a. 8.
37. À défaut de paiement par un producteur du prix de transaction du quota, Les Producteurs en acquittent le prix et versent le quota à la réserve constituée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 46, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 36.
Décision 6969, a. 37; Décision 7416, a. 3; Décision 10389, a. 3.
38. Le producteur dont la transaction est annulée pour défaut de paiement au 28e jour du mois ne peut présenter une offre d’achat au cours de ce mois.
Décision 6969, a. 38; Décision 8804, a. 5; Décision 10389, a. 3; Décision 10785, a. 2; Décision 11376, a. 6.
SECTION VIII
FONDS D’OPÉRATION DU SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DE QUOTAS
39. Les Producteurs créent un fonds pour la gestion des quantités de quota requises aux fins des articles 40 à 41.1. Ils chargent au fonds le coût des quantités acquises et y créditent le prix des quantités de quota vendues provenant de la réserve d’ajustement constituée en vertu du paragraphe 1 de l’article 46.
Décision 6969, a. 39; Décision 8804, a. 6; Décision 10389, a. 3.
40. Sous réserve des articles 41 et 41.1, Les Producteurs achètent ou vendent, la quantité de quota nécessaire pour combler toutes les offres des producteurs vendeurs ou acheteurs déterminés en vertu de l’article 35.
Décision 6969, a. 40; Décision 8804, a. 6; Décision 10389, a. 3.
41. Lorsque l’application de l’article 40 fait en sorte que la quantité de quota que Les Producteurs devraient acheter excède 4% de la quantité totale de quota mise en vente par les producteurs vendeurs, Les Producteurs peuvent annuler la vente en cours.
Ils peuvent également procéder à la vente et combler en partie les offres des producteurs vendeurs à même les quantités de quota demandées par les producteurs acheteurs. Ils peuvent ensuite acheter des quantités de quota pour combler en partie les offres des producteurs vendeurs qui n’ont pas été comblées.
Dans tous les cas, les offres des producteurs vendeurs sont comblées selon l’ordre de priorité suivant:
1°  les producteurs ayant cessé de produire depuis au moins 3 mois;
2°  les producteurs ayant cessé de produire depuis 2 mois;
3°  les producteurs ayant cessé de produire depuis 1 mois;
4°  les producteurs ayant offert en vente des quantités de quota le mois précédent, selon la procédure prévue à la section VII, et dont l’offre de vente n’a été que partiellement comblée;
5°  les producteurs ayant offert en vente, dans le mois courant, des quantités de quota selon la procédure prévue à la section VII.
Si les offres de vente de tous les producteurs visés par un des paragraphes ne peuvent être comblées en totalité, le solde des offres d’achat non attribué est alors réparti entre les producteurs visés par ce paragraphe au prorata des quantités de quota qu’ils ont offert en vente.
Décision 6969, a. 41; Décision 8804, a. 6; Décision 10389, a. 3.
41.1. Lorsque l’application de l’article 40 fait en sorte que la quantité de quota que Les Producteurs devraient vendre à même la réserve d’ajustement excède 4% de la quantité totale de quota demandée par les producteurs acheteurs, Les Producteurs peuvent annuler la vente en cours.
Ils peuvent également procéder à la vente et combler en partie les offres des producteurs acheteurs à même les quantités de quota offertes par les producteurs vendeurs. Ils peuvent ensuite vendre des quantités de quota pour combler en partie les offres des producteurs acheteurs qui n’ont pas été comblées.
Dans tous les cas, ils imputent les quantités de quota mises en vente selon l’ordre suivant:
1°  à chaque acheteur qui bénéficie du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières à qui Les Producteurs ont expédié l’avis prévu à l’article 53.28.1 et qui ne détient pas de quota au moment de la vente;
1.1°  à chaque acheteur qui bénéficie d’un prêt émis en vertu du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur depuis le 1er août 2021, selon les modalités suivantes:
i.  20 kg de matière grasse par jour sont offerts par vente en cours, lesquels sont répartis par tranche de 0,01 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur jusqu’à concurrence de la quantité de quota qu’il a offert d’acheter;
ii.  l’acheteur peut acquérir un maximum de 10 kg de matière grasse par jour dans les 24 mois suivant l’achat fait selon le paragraphe 1;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  à chaque acheteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour;
3.1°  par tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour, à chaque acheteur qui bénéficie d’un prêt émis en vertu du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières, et dont le remboursement est en cours;
3.2°  sont éligibles à l’application du paragraphe 3.1, les producteurs ayant démarré en production laitière, entre le 1er mai 2008 et 1er février 2012, avec une priorité de 10 ou 12 kg de matière grasse par jour sur le système centralisé de vente de quota et qui ont obtenu un prêt d’aide à la relève en production laitière de 5 kg de matière grasse par jour et dont le remboursement est en cours;
3.3°  à chaque acheteur provenant des groupes régionaux de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie-Les-Îles, tels que définis au Règlement sur la division en groupes des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 195), dont l’offre d’achat n’a pas été comblée par l’application des paragraphes 1, 3, 3.1 et 3.2, selon les modalités suivantes:
i.  Pour les acheteurs du groupe régional de la Gaspésie-Les-Îles et pour ceux du groupe régional d’Abitibi-Témiscamingue, la différence entre les quantités vendues et achetées au cours de l’année précédente, suivant les données publiées dans le rapport annuel des Producteurs disponible à l’adresse: http://www.lait.org/notre-organisation/ rapportannuel/;
ii.  quant au mode de répartition:
a)  par tranche de 0,01 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur jusqu’à concurrence de la quantité de quota qu’il a offert d’acheter et jusqu’à ce que la somme des tranches de quota ainsi imputées soit le plus près possible de 50% des quantités de quota offertes en vente non imputées selon les paragraphes 1, 3, 3.1 et 3.2;
b)  en proportion de la partie du quota qu’il avait offert d’acheter et qui n’a pas été comblée par l’application du sous-paragraphe a du sous-paragraphe ii sur le solde de quota à distribuer;
iii.  si les acheteurs de l’un ou l’autre de ces groupes régionaux n’ont pas formulé d’offres d’achat suffisantes pour acquérir la totalité des quantités de quota offertes à la vente et distribuées en vertu de ce paragraphe, les Producteurs ne reportent pas ce solde sur l’année suivante;
iv.  si les quantités de quota accessibles en vertu de ce paragraphe ne permettent pas d’attribuer au moins 0,01 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur de ce groupe régional, aucune quantité de quota n’est alors distribuée pour cette période d’offres d’achat ou de vente sur le système centralisé de vente des quotas;
4°  par tranche de 0,01 kg de matière grasse par jour, à chaque acheteur qui n’est pas visé ou dont l’offre d’achat n’est pas comblée par les paragraphes 1, 3, 3.1, 3.2 et 3.3 et qui détient un quota au moment de la vente, jusqu’à concurrence de la quantité de quota qu’il a offert d’acheter et jusqu’à ce que la somme des tranches de quota ainsi imputées soit le plus près possible de 50% des quantités de quota offertes en vente non imputées selon les paragraphes 1, 3, 3.1, 3.2 et 3.3;
5°  à chaque acheteur qui n’est pas visé ou dont l’offre d’achat n’est pas comblée par les paragraphes 1, 3, 3.1, 3.2 et 3.3 et qui détient un quota au moment de la vente en proportion de la partie du quota qu’il avait offert d’acheter et qui n’a pas été comblée par l’application du paragraphe 4.
Lorsque les quantités de quota mises en vente ne permettent pas d’imputer au moins une tranche de 0,01 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur selon le paragraphe 4 du troisième alinéa, Les Producteurs comblent uniquement les offres des producteurs acheteurs effectuées en vertu des paragraphes 1 et 3. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 41 s’appliquent alors aux offres des producteurs vendeurs.
Décision 8804, a. 7; Décision 8984, a. 7; Décision 9257, a. 4; Décision 9311, a. 3; Décision 9337, a. 1; Décision 9811, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 10624, a. 4; Décision 10785, a. 3; Décision 10870, a. 3; Décision 11376, a. 7; Décision 11634, a. 3; Décision 11634, a. 4; Décision 11634, a. 5; Décision 12043, a. 3.
SECTION IX
TRANSFERT DE QUOTA HORS DU SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DES QUOTAS
Décision 6969, sec. IX; Décision 11131, a. 9.
42. Les Producteurs autorisent le transfert de quota hors du système centralisé de vente des quotas lorsqu’il survient dans l’un des cas suivants:
1°  à la suite du changement du régime juridique du producteur titulaire de quota à la condition qu’il n’y ait pas de modification de l’identité des personnes physiques qui sont impliquées dans le producteur soit comme propriétaire de l’entreprise ou comme associé ou actionnaire;
2°  à la suite de l’acquisition complète d’un quota qui respecte les conditions suivantes:
i.  un producteur titulaire de quota transfère, directement ou indirectement, tout son quota à une personne ou une société;
ii.  immédiatement avant le transfert de quota, le producteur titulaire de ce quota a, comme associés ou actionnaires, directement ou indirectement, les mêmes personnes physiques depuis au moins 5 ans;
iii.  immédiatement avant le transfert de quota, le quota est produit sur le même lieu depuis au moins 5 ans;
iv.  à la suite du transfert de quota, la personne l’ayant acquis, directement ou indirectement, ne détient que le quota qui lui est ainsi transféré;
v.  le lieu où est exploité le quota demeure le même pour les 5 années suivant le transfert;
vi.  le bâtiment d’élevage où est exploité le quota est approprié pour la production laitière pour les 5 années suivant le transfert de quota, en ce que, notamment, sa capacité d’hébergement est adéquate, il respecte les normes environnementales et municipales, il n’est pas désuet et il ne fait pas l’objet d’une expropriation;
3°  à la suite de la cession d’un quota d’au moins 12 kg de matière grasse par jour par un producteur titulaire de quota à un descendant direct, à la condition que:
i.  le producteur titulaire du quota le détienne depuis au moins 5 ans;
ii.  le descendant direct acquière le quota:
a)  directement;
b)  indirectement par l’entremise d’une personne morale ou société dont il détient au moins 79% des actions de chaque catégorie d’actions ou des parts sociales, personnellement ou par l’entremise d’une personne morale dont il détient seul le contrôle et la totalité des actions ou des parts sociales émises;
iii.  à la suite de l’acquisition, le descendant direct détient, directement ou indirectement, que le quota qui lui est ainsi transféré;
iv.  à la suite de la cession, le quota acquis soit produit:
a)  lorsque le descendant direct a acquis, directement ou indirectement, la totalité du quota, sur la même unité de production que celle où le producteur cessionnaire le produisait ou sur une autre conformément à l’article 6.3;
b)  lorsque le descendant direct a acquis, directement ou indirectement, le quota en partie, sur une unité de production où aucun quota n’était exploité immédiatement avant la cession;
4°  à la suite d’une cession, en totalité ou en partie, du capital-actions ou des parts sociales d’un producteur titulaire de quota en faveur d’un descendant direct d’un de ses actionnaires ou associés, à la condition que:
i.  le producteur titulaire de quota le détienne depuis au moins 5 ans;
ii.  l’actionnaire ou l’associé du producteur titulaire de quota qui s’apprête à céder ses actions ou parts sociales, le détienne depuis au moins 5 ans;
iii.  l’actionnaire ou l’associé du producteur titulaire de quota dont le descendant direct reçoit des actions ou des parts sociales, détienne ses propres actions ou parts sociales depuis au moins 5 ans;
iv.  le descendant direct acquière le quota:
a)  directement;
b)  indirectement par l’entremise d’une personne morale ou d’une société dont il détient au moins 79% des actions de chaque catégorie d’actions ou des parts sociales, personnellement ou par l’entremise d’une personne morale dont il détient seul le contrôle et la totalité des actions ou des parts sociales émises;
v.  à la suite du transfert d’actions ou de parts sociales, le descendant direct ne détienne, directement ou indirectement, que le quota qui lui est ainsi transféré;
5°  à la suite d’un transfert partiel d’actions ou de parts sociales d’un producteur titulaire de quota en faveur d’une personne autre qu’un descendant direct de l’un de ses actionnaires ou associés, à la condition que:
i.  le producteur titulaire de quota le détienne depuis au moins 5 ans;
ii.  immédiatement avant le transfert d’actions ou de parts sociales, le quota soit produit sur le même lieu depuis au moins 5 ans;
iii.  la personne physique acquière, directement ou indirectement, les actions ou parts sociales de ce producteur titulaire. Elle ne peut cependant les acquérir par l’entremise d’une fiducie ou d’une coopérative;
iv.  à la suite du transfert d’actions ou de parts sociales, la personne qui détient les actions ou les parts sociales ainsi cédées ne détienne, directement ou indirectement, que le quota qui lui est ainsi transféré;
v.  le lieu où est exploité le quota demeure le même pour les 5 années suivant le transfert;
vi.  le bâtiment d’élevage où est exploité le quota soit approprié pour la production laitière pour les 5 années suivant le transfert de quota, en ce que, notamment, sa capacité d’hébergement est adéquate, il respecte les normes environnementales et municipales, il n’est pas désuet et il ne fait pas l’objet d’une expropriation.
Pour l’application de la présente section, un quota est réputé être transféré indirectement lorsque quiconque procède à l’acquisition d’actions ou d’une participation dans une personne morale ou une société, directement ou indirectement, titulaire de quota.
On entend par «descendant direct», le fils, la fille, le petit-fils ou la petite-fille d’un producteur titulaire de quota ou d’un de ses actionnaires ou associés.
Décision 6969, a. 42; Décision 8723, a. 5; Décision 8804, a. 8; Décision 8984, a. 8; Décision 9555, a. 3; Décision 9936, a. 3; Décision 10389, a. 3; Décision 11131, a. 9.
42.1. Les Producteurs autorisent le descendant direct qui a bénéficié d’un transfert de quota, directement ou indirectement, selon les paragraphes 3 ou 4 de l’article 42 depuis moins de 5 ans, à le transférer indirectement et en partie, à un tiers, à la condition que:
1°  le transfert indirect ne constitue pas, pour une personne physique autre que le descendant direct, un moyen de détenir le contrôle de l’exploitation du quota;
2°  le descendant direct ayant acquis le quota continue de détenir, personnellement ou par l’entremise d’une personne morale ou société dont il détient seul le contrôle et la totalité des parts sociales ou des actions émises, au moins 79% des parts sociales ou des actions de chaque catégorie d’actions de la société ou de la personne morale détentrice du quota.
Malgré le paragraphe 5 de l’article 42, ce descendant direct peut racheter les actions ou les parts sociales du tiers ou les parts sociales.
Décision 11131, a. 9.
42.2. Pour être autorisés à transférer un quota en vertu de la présente section, le producteur titulaire de quota et le cessionnaire doivent déposer conjointement au bureau du conseil de la région où est exploité le quota une demande de transfert de quota jointe au formulaire de demande disponible auprès des Producteurs qui a été dûment rempli et auquel sont joints les documents suivants:
1°  dans le cas de personne morale ou de société, la preuve de constitution de l’entreprise et un état de renseignement d’une personne morale au Registre des entreprises du Québec récent;
2°  dans le cas d’un changement du régime juridique du producteur titulaire de quota, la preuve de modification de ce régime;
3°  dans le cas d’un transfert d’action, la résolution autorisant le transfert des actions et le contrat de transfert;
4°  dans le cas d’un transfert de part sociale, le contrat de société modifié;
5°  la preuve de transfert de propriété du quota;
6°  la preuve de propriété des vaches;
7°  la preuve de propriété du site de production ou un bail conforme à l’article 6.4;
8°  un document attestant du statut des hypothèques mobilières affectant le quota et, le cas échéant, un état certifié du Registre des droits personnels et réels mobiliers.
Décision 11131, a. 9.
SECTION X
(Abrogée).
Décision 6969, sec. X; Décision 11376, a. 8.
43. (Abrogé).
Décision 6969, a. 43; Décision 8804, a. 9; Décision 10389, a. 3; Décision 11376, a. 8.
43.1. (Abrogé).
Décision 8723, a. 6; Décision 8804, a. 10; Décision 8984, a. 9.
43.2. (Abrogé).
Décision 8723, a. 6; Décision 8804, a. 11; Décision 8984, a. 9.
43.3. (Abrogé).
Décision 8723, a. 6; Décision 8804, a. 12.
43.4. (Abrogé).
Décision 8723, a. 6; Décision 8804, a. 12.
43.5. (Abrogé).
Décision 8723, a. 6; Décision 9555, a. 4.
43.6. (Abrogé).
Décision 8723, a. 6; Décision 8804, a. 13; Décision 8863, a. 12; Décision 8984, a. 10; Décision 9555, a. 4.
SECTION XI
CONDITIONS ET SUSPENSION DES TRANSFERTS
44. Les Producteurs transfèrent un quota conformément au présent règlement.
Les Producteurs peuvent refuser de transférer un quota lorsque le cédant ou l’acquéreur contrevient aux dispositions de l’article 2.
Lors d’un transfert de quota selon la section VII, Les Producteurs déduisent du produit de la vente de quota payable au producteur en vertu de l’article 36 le montant que le producteur doit rembourser aux Producteurs en vertu du premier alinéa de l’article 10.1.
Lors d’un transfert de quota selon la section IX, Les Producteurs transfèrent également au producteur cessionnaire la flexibilité permise utilisée par le producteur cédant au moment du transfert.
Sauf si le producteur cédant abandonne la production, Les Producteurs ne peuvent accepter de vente d’un quota diminuant à moins de 12 kg de matière grasse par jour le quota détenu par un producteur.
Tout transfert de quota effectué aux termes de la Section VII entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la vente. Tout transfert de quota effectué aux termes de la Section IX et accepté par Les Producteurs entre en vigueur le 1er jour du mois suivant telle acceptation.
Tels transferts sont confirmés sur le talon de paie finale transmis à l’acquéreur et au vendeur, le cas échéant.
Décision 6969, a. 44; Décision 8804, a. 14; Décision 8984, a. 11; Décision 9311, a. 4; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 4.
45. Dans l’intérêt général des producteurs, Les Producteurs peuvent, par résolution, suspendre, en tout ou en partie et pour la période qu’ils déterminent, les ventes de quota selon la section VII ou les transferts de quota selon la section IX, ou les deux.
Une copie de la résolution décrétant cette suspension doit être expédiée immédiatement à la Régie.
Les Producteurs peuvent, de la même façon, décréter cette suspension pendant la période comprise entre l’adoption d’une résolution des Producteurs prévoyant le remplacement ou toute modification du présent règlement et l’entrée en vigueur de ce remplacement ou de cette modification.
Décision 6969, a. 45; Décision 10389, a. 3.
SECTION XII
RÉSERVES DE QUOTA
46. Les Producteurs établissent les réserves de quota suivantes:
1°  une réserve d’ajustements du système centralisé de vente des quotas;
2°  une réserve spéciale pour le programme d’aide à la relève en production laitière prévu à la section XIV;
2.1°  une réserve spéciale pour les quotas prêtés par Les Producteurs dans le cadre du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 6 janvier 2010;
2.2°  une réserve spéciale pour le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières de P5;
3°  une réserve générale tenant compte notamment:
i.  des variations du marché ou de toute entente conclue conformément à l’article 120 de la Loi;
ii.  de l’application de l’article 7;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Décision 6969, a. 46; Décision 7399, a. 2; Décision 8663, a. 2; Décision 8723, a. 7; Décision 8804, a. 15; Décision 8863, a. 13; Décision 9555, a. 5; Décision 9852, a. 11; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 5; Décision 11376, a. 9; Décision 12043, a. 4.
47. Les Producteurs peuvent utiliser, en tout ou en partie, la réserve établie selon le paragraphe 3 de l’article 46 pour:
1°  atténuer l’effet d’une diminution générale du quota ou la répartir à tous les producteurs au prorata des quantités de quota détenues;
2°  répondre aux demandes du programme d’aide à la relève en production laitière prévu à la section XIV;
3°  répondre aux demandes du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières prévu à la section XIV.1;
4°  toute autre fin se rapportant à l’application du présent règlement.
Décision 6969, a. 47; Décision 8663, a. 3; Décision 8723, a. 8; Décision 9555, a. 6; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 6.
SECTION XIII
(Abrogée)
Décision 6969, sec. XIII; Décision 7399, a. 3; Erratum, 2002 G.O. 2, 1339.
48. (Abrogé).
Décision 6969, a. 48; Décision 7016, a. 2; Décision 7399, a. 3.
SECTION XIV
PROGRAMME D’AIDE À LA RELÈVE EN PRODUCTION LAITIÈRE
Décision 6969, sec. XIV; Décision 7597, a. 1; Décision 11784, a. 1.
§ 1.  — Dispositions préliminaires
Décision 11784, a. 1.
49. Les Producteurs établissent un programme qui vise à assurer la pérennité de la production laitière au Québec en favorisant la transmission des entreprises laitières et en valorisant la formation de la relève en gestion.
Les Producteurs accordent des prêts de quota uniquement aux producteurs titulaires d’un certificat d’accréditation au programme proActionMD conformément à l’article 2 du Règlement des producteurs de lait sur le programme proActionMD (chapitre M-35.1, r. 207.1).
Décision 6969, a. 49; Décision 7597, a. 1; Décision 8663, a. 4; Décision 8863, a. 14; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 1.
50. Afin d’atteindre les objectifs du programme, Les Producteurs offrent à un producteur admissible, un prêt variant de 6 kg à 10 kg de matière grasse par jour, selon la formation suivie par la relève de ce producteur au moment du dépôt de la demande faite en vertu de la présente section.
Décision 6969, a. 50; Décision 7597, a. 1; Décision 8984, a. 12; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 1.
51. Pour combler les besoins du programme, Les Producteurs utilisent les quantités de quota provenant des quotas retournés à la réserve établie en vertu du paragraphe 2 de l’article 46 conformément au présent programme et aux programmes d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er février 2020. Au besoin, Les Producteurs utilisent la réserve générale jusqu’à concurrence d’une quantité de quota équivalant à 1,5% du quota provincial, laquelle est rendue disponible pour la durée du programme établi à la présente section; cette quantité maximale de quota est ajustée le 1er août de chaque année en fonction des variations dans le quota provincial émis.
Décision 6969, a. 51; Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 15; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 1.
§ 2.  — Admissibilité
Décision 11784, a. 1.
52. Est admissible au programme le producteur qui remplit les conditions suivantes:
1°  il est accrédité conformément à l’article 2 du Règlement des producteurs de lait sur le programme proActionMD (chapitre M 35.1, r. 207.1);
2°  il est titulaire d’un quota au moins égal à la quantité prêtée par Les Producteurs conformément aux dispositions de la présente section;
3°  il a son siège et son principal établissement au Québec et y exploite tout son quota;
4°  lui-même, celui avec lequel il exploite son entreprise laitière ou l’un de ses actionnaires ou sociétaires se qualifie à titre de relève s’il satisfait à toutes les exigences suivantes:
a)  il est une personne physique âgée d’au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans;
b)  il est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
c)  son domicile est situé au Québec dans un rayon d’au plus 25 km de l’unité de production, l’adresse apparaissant sur son permis de conduire étant présumée être celle de son domicile;
d)  il participe activement à la gestion et à l’opération quotidienne de l’unité de production du producteur;
e)  il possède au moins 2 ans d’expérience pratique en production laitière ou détient l’une des formations suivantes:
i.  un diplôme d’études professionnelles en production laitière;
ii.  une attestation d’études collégiales en gestion d’entreprises agricoles;
iii.  un diplôme d’études collégiales en technologie des productions animales ou en gestion d’entreprises agricoles;
iv.  un baccalauréat en administration, en agroéconomie, en agronomie ou en sciences de l’agriculture et de l’environnement;
f)  il détient, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec une autre relève, au moins 30% des intérêts dans l’unité de production visée par le présent article;
g)  il n’a jamais rendu admissible un producteur au présent programme ou à un programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er mai 2020;
h)  il participe, dans les 12 mois qui suivent l’attribution du prêt, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par Les Producteurs;
5°  il se conforme, de même que son unité de production, ses employés et ses bénévoles, aux dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) et des règlements qui en découlent;
6°  il se conforme, de même que son unité de production, ses employés et ses bénévoles, aux dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi qu’à celles de tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette loi.
On entend par:
«30% des intérêts dans l’unité de production» :
1°  dans le cas d’une unité de production détenue et exploitée par une ou plusieurs personnes physiques, le fait d’être propriétaire de 30% de cette unité de production;
2°  dans le cas d’une unité de production détenue et exploitée par une société par actions, le fait de détenir 30% de l’ensemble des actions votantes émises et en circulation et 30% de l’ensemble des actions participantes émises et en circulation;
3°  dans le cas d’une unité de production détenue et exploitée par une société en participation ou une société en nom collectif, le fait de détenir 30% des parts émises;
«actions participantes» : les actions d’une ou de plusieurs catégories du capital-actions d’une société par actions qui confèrent le droit de participer dans les biens, les profits et les surplus d’actifs et, à cette fin, de recevoir tout dividende déclaré par la société et de participer dans la distribution de son reliquat en cas de liquidation ou de dissolution;
«actions votantes» : les actions d’une ou de plusieurs catégories du capital-actions de la société par actions qui confèrent les droits de vote.
Décision 6969, a. 52; Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 16; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 1.
§ 3.  — Processus de dépôt d’une demande de prêt
Décision 11784, a. 1.
53. Le producteur qui souhaite se prévaloir du présent programme doit transmettre au bureau de son conseil régional, une demande semblable à celle qui se trouve au formulaire reproduit à l’annexe 3, dûment formulée et signée par chacun de ses actionnaires, de ses associés ou des producteurs indivis, et à laquelle les documents suivants sont joints:
1°  selon le cas, si l’unité de production est détenue et exploitée:
a)  par une ou plusieurs personnes physiques, une copie des contrats liés à l’acquisition de quota;
b)  par une société par actions, une copie des statuts de constitution, de la convention unanime des actionnaires et du registre des valeurs mobilières et une liste des actionnaires et des administrateurs indiquant leurs coordonnées ainsi que la date du début et de fin de leur mandat;
c)  par une société en nom collectif, une copie du contrat de société;
2°  si les associés ou les actionnaires identifiés au paragraphe 1 sont d’autres sociétés ou personnes morales, la liste des associés ou des actionnaires de ces sociétés, leurs coordonnées et la date de début et de fin de leur participation, et ce, afin que toutes les personnes physiques liées à ces sociétés puissent être identifiées;
3°  dans le cas d’une unité de production détenue et exploitée par une société par actions, un sommaire attestant de la répartition de toutes les actions détenues, semblable à celui reproduit à l’annexe 3.01 et signé par un avocat, un comptable professionnel agréé ou un notaire au plus tôt 60 jours avant le dépôt de la demande faite en vertu du programme.
4°  pour chaque relève, une copie d’une pièce d’identité valide émise par un organisme gouvernemental et une copie du diplôme émis par un établissement d’enseignement reconnu ou, à défaut, son curriculum vitae.
Décision 6969, a. 53; Décision 7597, a. 1; Décision 11784, a. 1.
53.1. Les Producteurs ne traitent, lors de l’analyse des candidatures, qu’une seule demande de prêt par producteur.
Décision 7597, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.2. Une personne physique qui a qualifié le producteur à l’un des programmes d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 30 avril 2020 ne peut qualifier celui-ci en vertu du programme de la présente section, à moins d’être visée par l’article 53.13.13.
Décision 7597, a. 1; Décision 9852, a. 12; Décision 9936, a. 4; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.3. Pour être recevable, la demande soumise par une société doit permettre de constater que la relève décrite à l’article 52 détient, individuellement ou conjointement avec une autre relève, 30% des intérêts dans l’unité de production.
Aux fins du premier alinéa, la relève est réputée détenir des actions ou des parts d’une société si ces dernières sont détenues par l’entremise d’une société de gestion qu’elle contrôle et dont elle détient la totalité des actions émises du capital-actions ou la totalité des parts.
Décision 7597, a. 1; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.4. Les Producteurs rejettent toute demande incomplète ou faite par un producteur qui ne respecte pas les conditions des articles 52 à 53.3 et informent ce dernier des motifs du refus dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande.
Décision 7597, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
§ 4.  — Octroi du prêt
Décision 11784, a. 1.
53.5. Lorsque les quantités de quota déterminées selon l’article 51 sont suffisantes, Les Producteurs accordent, le premier jour du mois qui suit l’acceptation de la demande, un prêt au producteur qui en a fait la demande et qui satisfait aux exigences de la présente section. Dans le cas contraire, Les Producteurs inscrivent ce producteur sur une liste d’attente jusqu’à ce que du quota devienne disponible.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 17; Décision 8984, a. 13; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.6. La quantité de kilogrammes de matière grasse à être prêtée par Les Producteurs est modulée selon la scolarité détenue par les relèves, au moment du dépôt de la demande, soit le prêt le plus avantageux dans l’une des situations décrites ci-après, lequel ne peut cependant excéder le quota cessible détenu par le producteur:
1°  un prêt de 6 kg de matière grasse si l’une ou l’autre des relèves possède au moins 2 années d’expérience en production laitière;
2°  un prêt de 8 kg de matière grasse si l’une ou l’autre des relèves détient un diplôme d’études professionnelles en production laitière ou un diplôme d’études collégiales en technologie des productions animales;
3°  un prêt de 10 kg de matière grasse si l’une ou l’autre des relèves détient une attestation d’études collégiales en gestion d’entreprises agricoles, un diplôme d’études collégiales en gestion d’entreprises agricoles, ou un baccalauréat en administration, agroéconomie, agronomie ou en sciences de l’agriculture et de l’environnement.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 18; Décision 10389, a. 3; Décision 11131, a. 1; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.7. Une fois octroyé, le prêt ne peut être révisé à la hausse par Les Producteurs.
Décision 7597, a. 1; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
§ 5.  — Remboursement du prêt de quota
Décision 11784, a. 1.
53.8. Le prêt de quota est remboursé, sur une période de 5 ans, à compter de la 6e année suivant la date de son octroi, et ce, selon les modalités suivantes:
1°  dans le cas d’un prêt de 6 kg de matière grasse par jour: 1,2 kg par année, par tranche de 0,12 kg par mois;
2°  dans le cas d’un prêt de 8 kg de matière grasse par jour: 1,6 kg par année, par tranche de 0,16 kg par mois;
3°  dans le cas d’un prêt de 10 kg de matière grasse par jour: 2 kg par année, par tranche de 0,2 kg par mois.
Toutefois, si la relève a obtenu, avant la 6e année suivant la date du prêt de quota au producteur qu’elle a qualifié, une attestation d’études collégiales en gestion d’entreprises agricoles pour une formation suivie à distance, le prêt est remboursé à compter de la 7e année suivant la date d’émission du prêt de quota.
Décision 7597, a. 1; Décision 8663, a. 5; Décision 8863, a. 19; Décision 9555, a. 7; Décision 9936, a. 5; Décision 10389, a. 3; Décision 11131, a. 1; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.8.1. (Remplacé).
Décision 10624, a. 5; Décision 11376, a. 10; Décision 11784, a. 1.
53.9. Les Producteurs retournent les quotas remboursés à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Décision 7597, a. 1; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.10. Lorsque les quantités mises en vente par le biais du système centralisé de vente des quotas ne permettent pas d’imputer au moins 0,01 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur selon le paragraphe 4 du troisième alinéa de l’article 41.1, le remboursement du producteur, qui a fait une offre d’achat de quota conformément à l’article 30, est reporté au mois suivant.
Décision 7597, a. 1; Décision 7732, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 1783; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.11. Lorsque le prêt émis en vertu de la présente section est remboursé, le producteur doit attendre 5 ans avant de présenter une nouvelle demande pour un prêt d’aide à la relève.
Décision 7597, a. 1; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
§ 6.  — Transfert et dispositions diverses
Décision 11784, a. 1.
53.12. Les quotas prêtés en vertu de la présente section ne peuvent être cédés ni transmis autrement que conformément aux articles 6.3, 6.3.1, 6.3.4, 6.3.5, 12, 13, 14, 14.1, 14.2, 28 et 42.
Décision 7597, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13. Le producteur conserve le quota prêté jusqu’à l’échéance du prêt, tant qu’il respecte toutes les conditions énumérées à la présente section et qu’au moins une personne qui l’a qualifié respecte les exigences des sous-paragraphes b, c, d et f du paragraphe 4 de l’article 52.
Décision 7732, a. 2; Décision 8863, a. 20; Décision 9067, a. 1; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.1. Le producteur bénéficiaire du programme doit transmettre aux Producteurs chaque année, au plus tard à la date d’anniversaire de l’attribution du prêt de quota, une déclaration dûment signée semblable à celle reproduite à l’annexe 3.1. En outre, il doit produire une déclaration dans les 30 jours suivant un changement de sa situation qui modifie les renseignements apparaissant à celle-ci.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.2. Le producteur doit fournir aux Producteurs, sur demande, tout document ou information qui démontre l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration prévue à l’article 53.13.1.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.3. Les Producteurs reprennent le quota prêté au producteur lorsque:
1°  celui-ci ne respecte pas toutes les conditions énumérées à la présente section, sous réserve de l’article 53.13.7;
2°  aucune des personnes qui l’a qualifié pour le prêt ne respecte toutes les exigences des sous-paragraphes b, c, d et f du paragraphe 4 de l’article 52;
3°  le producteur ne respecte pas l’article 53.13.1 ou l’article 53.13.2;
4°  le producteur, sa relève ou toute personne qui contrôle l’unité de production, a fait une déclaration fausse et mensongère.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.4. Les Producteurs, avant de reprendre le quota prêté, transmettent au producteur un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit le producteur de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Le quota repris est retourné à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.5. Lorsque Les Producteurs reprennent le quota prêté à la suite du défaut du producteur de respecter les paragraphes 1, 5 ou 6 de l’article 52, l’article 53.13.1 ou l’article 53.13.2, le producteur, ainsi que tout actionnaire ou associé de celui-ci, et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur l’unité de production, ne peut, directement ou indirectement, bénéficier à nouveau du programme d’aide à la relève en production laitière avant un délai de 10 ans.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.6. Lorsque Les Producteurs reprennent le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère, ils retranchent également du quota cessible de ce producteur une quantité équivalant au quota prêté, pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié de celui-ci en raison de cette déclaration.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.7. Malgré le paragraphe 1 de l’article 53.13.3, Les Producteurs ne reprennent pas le quota du producteur si ce dernier, selon le cas:
1°  a une autre relève qui, au moment du dépôt de la demande initiale faite selon l’article 53, respectait les exigences du paragraphe 4 de l’article 52 et les respecte toujours, sauf celle prévue au sous-paragraphe a et que les intérêts manquants pour respecter l’exigence du sous-paragraphe f du paragraphe 4 de l’article 52;
2°  qualifie une nouvelle relève qui respecte toutes les exigences du paragraphe 4 de l’article 52, la quantité de quota prêtée pouvant alors être révisée à la baisse afin de respecter les conditions énumérées au premier alinéa de l’article 53.6;
3°  dans les 6 mois de la reprise du prêt pour défaut de s’être conformé au paragraphe 1 de l’article 52, est à nouveau titulaire d’un certificat d’accréditation au programme proActionMD conformément à l’article 2 du Règlement des producteurs de lait sur le programme proActionMD (chapitre M-35.1, r. 207.1).
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.8. Dans les cas prévus à l’article 53.13.7, le producteur, ainsi que tout actionnaire ou associé de ce producteur et toute personne qui exerce un contrôle direct ou indirect sur lui, reprend alors à son compte le prêt qui avait été accordé en vertu du programme, mais uniquement pour la quantité de quotas détenue au moment du retrait du prêt par Les Producteurs et demeure assujetti aux mêmes conditions et modalités de remboursement que celles définies aux articles 53.8 et suivants.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
§ 7.  — Dispositions transitoires
Décision 11784, a. 1.
53.13.9. Les quotas prêtés par Les Producteurs dans le cadre du programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er août 2002 ne peuvent être cédés ni transmis.
Sous réserve des articles 53.13.12 et 53.13.14, le producteur qui bénéficie d’un quota prêté par Les Producteurs dans le cadre du programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er août 2002, le conserve tant qu’il est en production et que la personne décrite au paragraphe 1 de l’article 51 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208) en vigueur au 31 juillet 2002 respecte les exigences suivantes:
1°  elle a pour principale occupation la production laitière du producteur concerné;
2°  elle possède en tout temps au moins 20% de la valeur totale de l’unité de production du producteur concerné;
3°  elle respecte l’article 53.13.1.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.10. Lorsque l’une des exigences de l’article 53.13.9 n’est plus respectée, Les Producteurs retournent les quotas attribués à la réserve spéciale pour le programme d’aide à la relève en production laitière mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Les Producteurs, avant de reprendre le quota prêté au producteur, lui transmettent, un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit le producteur de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.11. Le producteur qui a bénéficié du programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur entre le 1er août 2002 et le 30 avril 2020, continue d’en bénéficier tant qu’il respecte les règles en vigueur le 30 avril 2020.
Lorsqu’une exigence n’est plus respectée, Les Producteurs retournent les quotas attribués à la réserve spéciale pour le programme d’aide à la relève en production laitière mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Les Producteurs, avant de reprendre le quota prêté au producteur, lui transmettent un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit le producteur de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.12. Le producteur qui a bénéficié d’un programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er mai 2020 doit rembourser le quota qui lui a été prêté avant de pouvoir déposer une demande en vertu de la présente section.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.13. Sous réserve des dispositions de l’article 53.13.12, le producteur titulaire d’un quota prêté de 1 kg émis conformément au programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur entre le 1er août 2002 et le 30 avril 2020 et dont le remboursement n’est pas en cours, peut bénéficier du présent programme dès le 1er mai 2020. Il doit cependant respecter les conditions de la présente section à la date du dépôt de la demande.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.14. Sous réserve des dispositions de l’article 53.13.12, le producteur titulaire d’un quota prêté conformément au programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er août 2002, de même que le producteur dont l’entreprise compte un copropriétaire, un actionnaire, un associé ou membre qui a déjà été copropriétaire, actionnaire, associé ou membre d’une entreprise ayant bénéficié du programme en vigueur avant le 1er août 2002, peut bénéficier du présent programme s’il se qualifie et qu’il fait sa demande dans les délais suivants:
Pour les producteurs ayant reçu leur prêt de quota dans le cadre du programme en vigueur avant le 1eraoût 2002Date de la demande dans le cadre de la présente section
Entre novembre 1987 et novembre 1990Le ou après le 1er février 2020
Entre novembre 1991 et novembre 1994Le ou après le 1er août 2021
Entre novembre 1995 et novembre 1998Le ou après le 1er août 2022
Entre novembre 1999 et juillet 2002Le ou après le 1er août 2023
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.15. Sous réserve des dispositions de l’article 53.13.12, le producteur titulaire le 1er mai 2020 d’un quota prêté de 5 kg de matière grasse par jour émis conformément au programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur entre le 1er août 2002 et 30 avril 2020, de même que le producteur dont l’entreprise compte un copropriétaire, un actionnaire, un associé ou un membre qui a déjà été copropriétaire, actionnaire, associé ou membre d’une entreprise ayant bénéficié du programme en vigueur avant le 1er mai 2020, peut bénéficier du présent programme selon le calendrier suivant:
Pour les producteurs ayant reçu leur prêt de quota de 5 kg dans le cadre du programme en vigueur entre le 1er août 2002 et le 30 avril 2020Date de la demande dans le cadre de la présente section
Du 1er août 2002 au 31 juillet 2004Le ou après le 1er février 2020
Du 1er août 2004 au 31 juillet 2006Le ou après le 1er août 2021
Du 1er août 2006 au 31 juillet 2008Le ou après le 1er août 2022
Du 1er août 2008 au 31 juillet 2010Le ou après le 1er août 2023
Du 1er août 2010 au 31 juillet 2012Le ou après le 1er août 2024
Du 1er août 2012 au 31 juillet 2014Le ou après le 1er août 2025
Du 1er août 2014 au 31 juillet 2016Le ou après le 1er août 2026
Du 1er août 2016 au 31 juillet 2018Le ou après le 1er août 2027
Du 1er août 2018 au 31 juillet 2019Le ou après le 1er août 2028
Du 1er août 2019 au 23 octobre 2019Le ou après le 1er août 2029
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.13.16. Un producteur peut bénéficier à nouveau du programme, mais uniquement s’il a une relève qui n’a jamais été qualifiée pour un programme d’aide à la relève et qu’il a remboursé le quota prêté conformément aux dispositions pertinentes qui s’appliquent à ce prêt.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
SECTION XIV.1
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISES LAITIÈRES
Décision 8663, sec. XIV.1; Décision 10870, a. 7.
§ 1.  — Dispositions préliminaires
Décision 10870, a. 7.
53.14. Les Producteurs, en lien avec P5, établissent un programme qui vise à assurer la pérennité de la production laitière au Québec en favorisant l’établissement durable de nouvelles entreprises laitières à dimension humaine qui sont gérées par leurs propriétaires exploitants.
Décision 8663, a. 6; Décision 9311, a. 5; Décision 9969, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 5.
53.15. Afin d’atteindre les objectifs du programme, Les Producteurs rendent disponible annuellement, aux entreprises admissibles, une quantité de 180 kg de matière grasse par jour de quota sous forme de prêt de 20 kg de matière grasse par jour.
Les quantités de matière grasse par jour de quota dédiées au programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières, qui n’ont pas été utilisées pour une année donnée, sont utilisées pour l’attribution de prêts les années suivantes.
Décision 8663, a. 6; Décision 8984, a. 14; Décision 9067, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 6.
53.16. Pour rendre disponible les quantités calculées selon l’article 53.15, Les Producteurs utilisent:
1°  les quantités de quota provenant de la mise en commun de P5 versées à la réserve spéciale établie en vertu du paragraphe 2.2 de l’article 46;
2°  les quotas retournés dans la réserve spéciale pour le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières à l’échéance d’un prêt ou lorsque le bénéficiaire d’un prêt réduit ou cesse la production ou qu’il ne respecte plus les conditions du programme.
Lorsque les quantités de quota dans la réserve spéciale établie en vertu du paragraphe 2.2 sont insuffisantes pour combler les demandes des entreprises jugées admissibles, Les Producteurs utilisent les quantités de quota prêtées selon le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 6 janvier 2010 et qui ont été retournées à la réserve spéciale établie en vertu du paragraphe 2.1 du premier alinéa de l’article 46.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 21; Décision 8984, a. 15; Décision 9067, a. 3; Décision 9311, a. 6; Décision 9969, a. 2; Décision 10140, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 7.
53.17. Pour les fins de l’application du programme, Les Producteurs priorisent les régions suivantes: Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie-Les Îles et Saguenay-Lac-St-Jean.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 22; Décision 8984, a. 16; Décision 9969, a. 3; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 8.
53.17.1. (Remplacé).
Décision 8984, a. 17; Décision 9969, a. 4; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7.
§ 2.  — Admissibilité
Décision 10870, a. 7.
53.18. Est admissible au programme de la présente section une entreprise exploitée par:
1°  une ou plusieurs personnes physiques;
2°  une société par actions;
3°  une société en nom collectif.
Décision 8663, a. 6; Décision 9852, a. 13; Décision 9936, a. 6; Décision 10870, a. 7.
53.19. De plus, l’entreprise doit pouvoir démontrer:
1°  qu’elle a le projet de démarrer une nouvelle entreprise de production laitière dont le propriétaire, les copropriétaires, les actionnaires ou les associés participeront activement, et personnellement, à la gestion et l’opération de l’unité de production;
2°  que 100% des intérêts dans l’entreprise sont détenus directement par des personnes physiques qui sont âgées d’au moins 18 ans, ne sont pas des faillies non libérées au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), sont domiciliées au Québec, et citoyennes canadiennes au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29) ou résidentes permanentes au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), détiennent tous les intérêts dans l’entreprise et participeront activement à la gestion et à l’opération de l’unité de production où sera exploité le prêt de quota;
2.1°  que toutes les personnes physiques détenant un intérêt dans l’entreprise sont domiciliées dans un rayon d’au plus 25 km de l’unité de production le 1er jour du mois où est émis le prêt;
3°  que, si elle est formée d’une société par actions ou d’une société en nom collectif, elle a son siège et son principal établissement au Québec et y exploite l’unité de production;
4°  que toutes les personnes détenant un intérêt dans l’entreprise n’ont jamais détenu, avant le dépôt de la demande, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, plus de 50% des intérêts dans une unité de production;
4.1°  qu’aucune des personnes détenant un intérêt dans l’entreprise n’a déjà qualifié un producteur au programme d’aide à la relève en production laitière en vertu de la section XIV ou d’un tel programme en vigueur avant le 1er mai 2020;
5°  que l’exploitation laitière où sera produit le quota prêté n’a pas été utilisée pour la production laitière par une personne liée à une des personnes détenant des intérêts dans l’entreprise, directement ou indirectement, pendant les 2 années précédant le dépôt de la demande;
6°  qu’au moins 50% des intérêts dans l’entreprise sont détenus par une ou des personnes physiques qui possèdent une formation générale en agriculture ou en gestion reconnue comme étant de niveau 1, 2 ou 3 au Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec (2001 G.O. 1, 1113);
7°  qu’au moins 50% des intérêts dans l’entreprise sont détenus par une ou des personnes physiques qui possèdent chacune au moins 2 années d’expérience pratique comme travailleur en production laitière;
8°  qu’aucune des personnes physiques détenant des intérêts dans l’entreprise est un employé des Producteurs ou le conjoint d’un tel employé;
9°  qu’aucune des personnes physiques détenant des intérêts dans l’entreprise n’est le conjoint d’un producteur de lait inscrit au fichier des producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
9.1°  qu’elle détient un titre de propriété ou une offre d’achat acceptée, un bail ou une promesse de bail de l’exploitation laitière ou du terrain sur lequel le prêt de quota sera produit;
10°  que le conseil régional de la région où sera exploité le quota prêté a adopté, à l’égard du projet de démarrage, une résolution semblable à celle reproduite à l’annexe 4.
Aux fins de l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, l’adresse apparaissant sur un permis de conduire est présumée être celle du domicile de son titulaire.
On entend par «conjoint», les personnes liées par un mariage ou une union civile, ainsi que les conjoints de fait, soit la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins 1 an.
On entend par «intérêt» :
1°  dans le cas d’une entreprise exploitée par une ou de plusieurs personnes physiques, les parts indivises détenues directement dans l’entreprise;
2°  dans le cas d’une entreprise exploitée par une société par actions, les actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions;
3°  dans le cas d’une entreprise exploitée par une société en nom collectif, les parts des associés.
On entend par «personne liée» :
1°  lorsque l’entreprise est exploitée par une ou plusieurs personnes physiques:
a)  la mère ou le père de l’une ou l’autre de ces personnes physiques;
b)  la mère ou le père du conjoint de l’une ou l’autre de ces personnes physiques;
c)  le conjoint de l’une ou l’autre de ces personnes physiques;
2°  lorsque l’entreprise est une personne morale ou une société de personnes:
a)  la mère ou le père de la personne physique qui contrôle la personne morale ou la société de personnes;
b)  la mère ou le père du conjoint de la personne physique qui contrôle cette personne morale ou société de personnes;
c)  le conjoint de la personne physique qui contrôle cette personne morale ou société de personnes.
Décision 8663, a. 6; Décision 9969, a. 5; Décision 10870, a. 7; Décision 11131, a. 1; Décision 11376, a. 11; Décision 12043, a. 9.
53.20. De plus, l’entreprise, par l’entremise des personnes physiques qui en détiennent les intérêts, doit s’engager, par écrit et respecter cet engagement:
1°  à être titulaire d’un quota acquis sur le Système centralisé de vente des quotas, au moins équivalant au prêt accordé en vertu du présent programme;
2°  à ne pas effectuer une vente de quota qui a pour effet de diminuer son quota cessible à moins de 20 kg de matière grasse par jour;
3°  à ne pas transférer ni grever d’une sûreté la quantité de quota prêtée en vertu du programme;
4°  à ce que toutes les personnes physiques qui en détiennent les intérêts, suivent une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par Les Producteurs, et ce, dans les 24 mois qui suivent l’attribution du prêt;
5°  à s’assurer de la conformité de son unité de production, eu égard aux dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) et des règlements qui en découlent;
6°  à respecter en tout temps les dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi;
6.1°  à être accréditée conformément à l’article 2 du Règlement des producteurs de lait sur le programme proActionMD (chapitre M-35.1, r. 207.1);
7°  à remettre aux Producteurs, si un prêt lui est octroyé en vertu de l’article 53.28, au plus tard le 1er mai qui suit l’admissibilité au programme, la preuve de l’obtention du financement nécessaire à son projet de démarrage;
8°  à être suivie pendant les 5 années suivant l’émission du prêt par un conseiller en gestion reconnu par le réseau Agriconseils et membre de l’Ordre des agronomes du Québec et qui n’est pas employé de l’institution financière qui finance l’entreprise;
9°  à ce que toutes les personnes physiques détenant un intérêt dans l’entreprise soient domiciliées dans un rayon d’au plus 25 km de l’unité de production le 1er jour du mois où est émis le prêt en vertu de la présente section et le demeure durant toute la durée du prêt.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 23; Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 12; Décision 12043, a. 10.
§ 3.  — Processus de dépôt
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 13.
53.21. Toute entreprise qui souhaite se prévaloir du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières doit transmettre au bureau de son conseil régional, entre le 1er août et le 31 octobre, une demande semblable au modèle reproduit aux annexes 5 et 6, dûment remplie et signée, le cas échéant, par chacun des propriétaires, actionnaires, associés de l’entreprise, et à laquelle elle joint les documents établissant qu’elle satisfait aux conditions du programme.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 24; Décision 8984, a. 18; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7.
53.22. L’entreprise doit soumettre avec sa demande, un plan d’affaires de 10 ans élaboré et signé par un conseiller en gestion agricole membre de l’Ordre des agronomes du Québec ou par un comptable professionnel agréé.
Le plan d’affaires doit comprendre:
1°  un état des revenus et dépenses projetés, un état des flux de trésorerie projetés et un bilan couvrant une période de 10 ans;
2°  la liste des hypothèses technico-économiques utilisées pour l’établissement du flux de trésorerie;
2.1°  une analyse des risques advenant par exemple, une baisse du prix du lait, une maladie du troupeau ou une hausse du prix des intrants;
3°  un organigramme indiquant la structure et la gouvernance de l’entreprise notamment:
a)  s’il s’agit d’une société par actions: la description du capital-actions, le nombre d’actions ordinaires à plein droit de vote souscrites et payées ainsi que le montant payé par chaque actionnaire;
b)  s’il s’agit d’une société en nom collectif: le nom des associés et le pourcentage de parts sociales détenues par chaque personne physique détenant un intérêt dans l’entreprise;
4°  une description de l’entreprise laitière projetée, dont notamment la description des actifs qui y seront utilisés;
5°  l’adresse civique des installations physiques où sera produit et mis en marché le lait à être produit par l’entreprise;
6°  la liste des prêteurs sollicités et les montants du financement demandé.
On entend par «prêteur», une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), ou une caisse d’épargne ou de crédit régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou une personne liée qui finance l’entreprise.
Décision 8663, a. 6; Décision 9311, a. 7; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7; Décision 11131, a. 1; Décision 12043, a. 11.
53.23. De plus, l’entreprise doit joindre à sa demande:
1°  selon le cas:
a)  s’il s’agit de 2 personnes physiques ou plus détenant les intérêts dans l’entreprise, une copie du contrat d’indivision;
b)  s’il s’agit d’une société par actions, une copie de ses statuts constitutifs;
c)  s’il s’agit d’une société en nom collectif, une copie du contrat de société;
2°  un curriculum vitae pour chaque personne physique détenant des intérêts dans l’entreprise;
3°  une copie du diplôme émis par un établissement d’enseignement reconnu;
4°  une photocopie de l’acte de naissance, de la carte d’assurance-maladie émise par la Régie de l’assurance maladie du Québec ou du permis de conduire émis par la Société d’assurance automobile du Québec pour chaque personne physique détenant des intérêts dans l’entreprise.
Décision 8663, a. 6; Décision 9969, a. 6; Décision 10870, a. 7.
53.24. L’entreprise peut également joindre à sa demande des lettres d’appui provenant de producteurs de lait appartenant à son groupe régional.
Décision 8663, a. 6; Décision 9311, a. 8; Décision 9555, a. 8; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7.
53.24.1. (Remplacé).
Décision 10624, a. 6; Décision 10870, a. 7.
53.25. Une personne physique ne peut directement ou indirectement, personnellement ou en tant que détenteur de part sociale ou actionnaire d’une personne morale, présenter elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne plus d’une demande.
Décision 10870, a. 7.
53.26. Une seule demande peut être présentée par unité de production. À défaut, toutes les demandes reçues pour cette exploitation seront rejetées.
Décision 10870, a. 7.
53.27. Les Producteurs rejettent toute demande incomplète ou faite par une entreprise qui ne respecte pas les conditions des articles 53.18 à 53.23 et 53.25. Les Producteurs informent l’entreprise, au plus tard le 1er février de l’année qui suit le dépôt de la demande, des motifs du refus.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 14; Décision 12043, a. 12.
§ 4.  — Octroi du prêt
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 15.
53.28. Les Producteurs sélectionnent les candidats qui respectent les exigences des articles 53.18 à 53.26 en fonction d’une grille de pointage semblable à celle reproduite à l’annexe 6.1.
Pour évaluer les candidatures, Les Producteurs forment un jury constitué des personnes suivantes:
1°  un conseiller en gestion membre de l’Ordre des agronomes du Québec;
2°  un comptable professionnel agréé;
3°  un conseiller en production laitière membre de l’Ordre des agronomes du Québec ou de l’Ordre des technologues professionnels du Québec;
4°  2 employés des Producteurs.
Ce jury procède à l’évaluation du pointage de chaque candidat et émet une recommandation pour les candidats retenus suivant le nombre de prêt à émettre.
Les Producteurs ne sont pas liés par cette recommandation.
Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 13.
53.28.1. Lorsque les quantités de quota déterminées selon l’article 53.16 sont suffisantes, Les Producteurs accordent, sous réserve du respect des conditions d’attribution énumérées à l’article 53.30, un prêt à toute entreprise jugée admissible et qui a obtenu au moins 60 points.
Si les quantités sont insuffisantes, Les Producteurs procèdent, au plus tard le 1er mars, par tirage au sort, et ce, dans l’ordre de priorité qui suit:
1°  entre les entreprises jugées admissibles ayant indiqué dans leur demande qu’elles vont s’établir dans une des régions prioritaires déterminées selon l’article 53.17, et ce, pour une quantité maximale de 60 kg de matière grasse par jour;
2°  entre toutes les entreprises jugées admissibles jusqu’à épuisement des quantités disponibles.
Les Producteurs envoient un avis aux entreprises pour les informer de l’acceptation ou du refus de leur demande.
Décision 12043, a. 14.
53.29. Les entreprises admissibles qui n’ont pas obtenu de prêts à la suite du tirage tenu conformément à l’article 53.28.1 peuvent participer à nouveau au présent programme en présentant une nouvelle demande l’année suivante. La demande doit être accompagnée des renseignements et documents requis.
Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 15.
53.30. Le prêt est attribué à l’entreprise lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’entreprise a remis aux Producteurs une confirmation écrite de la part de chacun de ses prêteurs à l’effet que le financement nécessaire à son démarrage a été octroyé, et ce, au plus tard le 1er mai qui suit l’admissibilité au programme;
2°  la quantité de quota équivalente à son prêt lui a été transférée à la suite de l’application du paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 41.1.
Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 16.
53.31. L’entreprise admissible doit acquérir sur le Système centralisé de vente des quotas la totalité de la quantité de quota équivalente à son prêt lors d’une seule vente; à défaut, elle est disqualifiée du programme.
L’entreprise a 18 mois à compter de la transmission de l’avis de l’article 53.28 pour acquérir son quota sur le Système centralisé de vente des quotas et démarrer la production laitière. À défaut, l’entreprise est déchue de sa priorité et la quantité de quota est retournée à la réserve spéciale établie au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 17.
53.32. (Abrogé).
Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 18.
§ 5.  — Remboursement du prêt de quota
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 16.
53.33. Le prêt de quota est remboursé à compter de la 11e année suivant la date de son octroi, et ce à raison de 0,1 kg par mois jusqu’à concurrence de 1,2 kg par année.
Les Producteurs retournent les quotas remboursés à la réserve mentionnée au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 19.
53.34. Le remboursement de la tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour de l’entreprise qui a fait une offre d’achat conformément à l’article 30 est reporté au mois suivant lorsque les quantités de quota mises en vente ne permettent pas d’imputer au moins une tranche de 0,01 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur conformément au paragraphe 4 du troisième alinéa de l’article 41.1.
Les quotas remboursés sont retournés à la réserve:
1°  du paragraphe 2.2 de l’article 46, s’ils émanent du P5, ou;
2°  du paragraphe 2.1 de l’article 46 s’il s’agit de quantités de quota prêtées et remboursées selon le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 6 janvier 2010.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 18.
§ 6.  — Transfert et dispositions diverses
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 17.
53.35. Les quotas prêtés en vertu de la présente section ne peuvent être cédés ni transmis autrement que conformément aux articles 6.3, 6.3.1, 6.3.4, 6.3.5, 12, 13, 14, 14.1 et 14.2.
Décision 10870, a. 7.
53.36. L’entreprise conserve le quota prêté jusqu’à l’échéance du prêt, tant qu’elle respecte toutes les conditions énumérées à la présente section et que les personnes physiques qui en détiennent les intérêts respectent les exigences des paragraphes 1, 2, 2.1 et 4 à 9 du premier alinéa de l’article 53.19.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 19; Décision 12043, a. 20.
53.37. L’entreprise bénéficiaire du présent programme doit transmettre aux Producteurs:
1°  pendant les 5 premières années suivant l’émission du prêt, au plus tard 90 jours après la date de fin de son année financière, une attestation semblable à celle reproduite à l’annexe 6.2 et dûment signée par un conseiller en gestion qui atteste avoir suivi l’entreprise au cours des 12 derniers mois et avoir discuté avec les personnes physiques détenant des intérêts dans l’entreprise de ses résultats financiers et de son budget annuel;
2°  chaque année, au plus tard à la date d’anniversaire de l’attribution du prêt de quota, une déclaration dûment signée semblable à celle reproduite à l’annexe 7 et dans les 30 jours suivant un changement de sa situation une déclaration modifiée.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 20; N.I. 2018-05-01; Décision 12043, a. 21.
53.38. L’entreprise doit fournir aux Producteurs, sur demande, tout document ou toute information qui démontre l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 21; Décision 12043, a. 22.
53.38.1. Les Producteurs suspendent le prêt lorsque:
1°  l’exigence prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 53.37 n’est pas respectée;
2°  l’exigence prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 53.20 n’est pas remplie dans le délai imparti.
Les Producteurs, avant de suspendre le quota prêté à une entreprise, lui transmettent un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit l’entreprise de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Le quota suspendu est retourné à la réserve mentionnée au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 12043, a. 23.
53.38.2. La suspension du prêt est levée lorsque les exigences sont respectées.
La suspension du prêt n’a pas pour effet de repousser le délai de remboursement prévu à l’article 53.33.
Décision 12043, a. 23.
53.38.3. Les Producteurs reprennent le quota prêté à l’entreprise lorsque celle-ci ne respecte pas toutes les conditions énumérées à la présente section, sous réserve de l’article 53.38.1.
Les Producteurs, avant de reprendre le quota prêté, transmettent au producteur un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit le producteur de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Le quota repris est retourné à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Décision 12043, a. 23.
53.39. (Abrogé).
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 22; N.I. 2018-05-01; Décision 12043, a. 24.
53.40. Lorsque Les Producteurs décident d’une diminution de la production provinciale qui a pour effet de réduire le quota détenu par tous les producteurs de lait du Québec, l’entreprise n’a pas à racheter cette quantité pour maintenir le prêt émis en vertu du présent programme.
Décision 10870, a. 7.
53.41. Toute augmentation ou diminution de la production autorisée par Les Producteurs est appliquée sur le quota cessible de l’entreprise. Pour l’établir, les Producteurs multiplient le facteur d’augmentation ou de diminution autorisé par la somme du quota cessible et du quota prêté.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 23; Décision 12043, a. 25.
53.42. Durant les 5 années suivant l’attribution d’un prêt en vertu du présent programme, l’entreprise ne peut transférer son quota autrement que par le Système centralisé de vente des quotas, sous réserve des exceptions suivantes:
1°  une personne physique détenant des intérêts dans l’entreprise au jour de la demande peut céder en partie ses intérêts en faveur de son conjoint afin de l’intégrer dans l’entreprise;
2°  en cas de litige entre les personnes physiques détenant les intérêts dans l’entreprise au jour de la demande, l’une peut céder ses intérêts à l’autre.
Décision 10870, a. 7.
53.43. Si une personne physique qui a rendu cette entreprise admissible en vertu des paragraphes 4 à 9 du premier alinéa de l’article 53.19 quitte l’entreprise, cette dernière continue de profiter du quota prêté si au moins une des personnes physiques détenant des intérêts dans l’entreprise au moment du dépôt de la demande respectait les exigences des paragraphes 2, 2.1 et 4 à 9 du premier alinéa de l’article 53.19 et les respecte toujours.
Les Producteurs reprennent le quota de l’entreprise qui ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa.
Les Producteurs, avant de reprendre le quota prêté, lui transmettent un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit l’entreprise de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Le quota repris est retourné à la réserve mentionnée au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 24; N.I. 2018-05-01; Décision 12043, a. 26.
53.44. Tant que le prêt émis en vertu de la présente section n’est pas remboursé aux Producteurs, l’entreprise qui en bénéficie ne peut se prévaloir du programme d’aide à la relève en production laitière prévu à la section XIV.
Décision 10870, a. 7.
53.45. La personne physique qui bénéficie, directement ou indirectement, du programme est réputée consentir au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), à ce que son identité et, le cas échéant, celle de la société ou de la personne morale dont elle détient des parts sociales ou des actions, soit publiée une fois l’an par Les Producteurs dans le rapport annuel publié conformément à l’article 73 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ainsi que dans la revue Le producteur de lait québécois.
Décision 10870, a. 7.
§ 7.  — Dispositions transitoires
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 25.
53.46. Malgré l’article 53.36, l’entreprise qui bénéficie d’un quota prêté par Les Producteurs dans le cadre du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 1er juin 2016, le conserve tant qu’il est en production et respecte les exigences suivantes:
1°  une ou plusieurs personnes physiques impliquées dans l’entreprise à titre de propriétaires, actionnaires, associés ou membres de l’entreprise:
a)  font profiter l’entreprise d’une subvention à l’établissement ou au démarrage en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec (2001, G.O. 1 1113);
b)  détiennent personnellement, ensemble ou séparément, au moins 50% de la valeur totale de l’unité de production ou de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions de la personne morale ou de la totalité des parts de la société;
2°  toutes les personnes physiques impliquées dans l’entreprise n’ont jamais détenues, avant le dépôt de la demande, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans une unité de production et, au moment du dépôt de la demande, respectent toutes les exigences du paragraphe 3;
3°  les personnes physiques visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa:
a)  détiennent personnellement, ensemble ou séparément, 100% de la valeur totale de l’unité de production ou de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions de la personne morale ou de la totalité des parts sociales de la société;
b)  participent, dans les 12 mois qui suivent l’acceptation de la demande, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par Les Producteurs.
Lorsque l’une de ces exigences n’est plus respectée, Les Producteurs retournent le quota attribué à l’une ou l’autre des réserves spéciales mentionnées aux paragraphes 2.1 et 2.2 de l’article 46 selon la date d’octroi du prêt.
Les Producteurs, avant de reprendre le quota prêté à l’entreprise, lui transmettent un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit l’entreprise de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 26; N.I. 2018-05-01.
53.47. Si une personne physique qui maintient une entreprise admissible en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 53.46 quitte l’entreprise ou modifie sa participation en deçà du pourcentage prévu au sous-paragraphe b du même paragraphe, cette entreprise continue de profiter du quota prêté si, au moins une des personnes physiques impliquées dans l’entreprise respectait les exigences du paragraphe 1, au moment du dépôt de la demande de prêt et les respecte toujours.
Les Producteurs reprennent le quota prêté à l’entreprise qui ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa.
Les Producteurs, avant de reprendre le quota prêté, lui transmettent un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit l’entreprise de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 27; N.I. 2018-05-01.
53.48. Les Producteurs suspendent, le 1er juin 2016, le remboursement en cours de l’entreprise bénéficiaire d’un prêt. Le remboursement de ce prêt reprend à l’arrivée de la 11e année suivant la date d’attribution du prêt, à raison de 0,1 kg par mois jusqu’à concurrence de 1 kg par année.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 28.
53.49. Le producteur qui a bénéficié du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur entre le 1er juin 2016 et le 3 août 2021, continue d’en bénéficier tant qu’il respecte les règles en vigueur le 3 août 2021.
Lorsqu’une exigence n’est plus respectée, Les Producteurs retournent les quotas attribués à la réserve spéciale pour le programme d’aide à la relève en production laitière mentionnée au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Les Producteurs, avant de reprendre le quota prêté au producteur, lui transmettent un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit le producteur de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Décision 12043, a. 27.
SECTION XV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
54. (Omis).
Décision 6969, a. 54.
55. (Omis).
Décision 6969, a. 55.
(Abrogée)
Décision 9936, a. 7; Décision 10389, a. 3; Décision 11376, a. 29.
ANNEXE 1
(a. 13)
FORMULAIRE PRODUCTEUR/MÉDECIN
A. Déclaration du producteur
1. Nom du producteur:

2. Adresse du producteur:

Rue Ville Province Code postal

3. Numéro de producteur:

4. Adresse de l’exploitation laitière:

Rue Ville Province Code postal

5. Nom de la personne invalide:

6. Date de naissance de la personne invalide:

7. Description des intérêts de la personne invalide dans l’unité de production:
(produire sur demande les pièces justificatives)


8. Description des tâches de la personne invalide:


9. Premier jour de l’invalidité de la personne:

10. Date de la première visite chez le médecin pour la présente invalidité: / /
An Mois Jour
11. Motif de l’invalidité:



12. J’atteste que tous les renseignements fournis au présent formulaire sont exacts et complets
/ / ____________________________________
An Mois Jour Signature du producteur

13. J’atteste que tous les renseignements fournis au présent formulaire sont exacts et complets
/ / ____________________________________
An Mois Jour Signature de la personne invalide

B. Déclaration du médecin traitant
1. Nom du patient: __________________________________ Âge: _________________________________
2. Diagnostic principal de l’invalidité actuelle:

Diagnostic secondaire ou autres affections susceptibles de modifier la durée de l’invalidité:

3. À votre connaissance, les premiers symptômes ou l’accident ont eu lieu le: / /
An Mois Jour

4. Ce patient a-t-il déjà souffert d’une affection de ce genre? Oui ___ Non ___
Dans l’affirmative, expliquez:


5. De quelle façon l’invalidité empêche-t-elle le patient d’effectuer son travail?
Expliquez:


6. Date de la première visite pour la présence d’invalidité: / /
An Mois Jour

7. Ce patient est-il sous vos soins depuis le début de l’invalidité? Oui ___ Non ___
Sinon, expliquez:


8. Avez-vous référé le patient à un spécialiste? Oui ___ Non ___
Dans l’affirmative, indiquez le nom et l’adresse du spécialiste:


9. Si le patient est encore invalide à ce jour, à quelle date prévoyez-vous un retour au travail?
/ /
An Mois Jour

10. Quelle a été ou sera la durée de l’invalidité partielle, le cas échéant?
(Capacité de s’occuper de la régie ou la traite des vaches laitières)
Du / / Au / /
An Mois Jour An Mois Jour

11. Commentaires:


12. Nom du médecin (en lettres moulées): ______________________________________________________
Spécialité: _________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Signature:__________________________________ / /
An Mois Jour
IL INCOMBE AU PRODUCTEUR DE FAIRE REMPLIR CE FORMULAIRE À SES FRAIS
Décision 6969, Ann. 1; Décision 8863, a. 25; Décision 9167, a. 5.
ANNEXE 2
(a. 15.2)
FORMULAIRE PRODUCTEUR/VÉTÉRINAIRE

A. Déclaration du producteur

1. Nom

2. Adresse
No Rue Ville Province Code postal

3. Numéro du producteur

4. Adresse de l’exploitation laitière

5.
a) Nombre de vaches en lactation
b) Nombre de vaches en gestation

6. Nature de la maladie affectant le troupeau

7. Date de la première manifestation de la maladie

8. Nombre de vaches alors diagnostiquées

9. Nombre de vaches actuellement diagnostiquées

10. Date de la première consultation d’un vétérinaire

11. Nom de ce vétérinaire

12. Nom des autres vétérinaires consultés

13. Je déclare par les présentes que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets
______________________________________ ...../........./.....
Signature du producteur An Mois Jour

B. Déclaration du vétérinaire

1. Nom du client

2. Adresse du client

3. Diagnostic principal de la maladie du troupeau
Diagnostic secondaire ou autres affections

4. Date de la première consultation par le client en rapport avec ce diagnostic

5. À votre connaissance, les premiers symptômes ont lieu le ...../........./.....
An Mois Jour

6. Nombre de vaches actuellement atteintes par la maladie

7. Le troupeau de ce client a-t-il déjà souffert d’une affection de ce genre? Oui Non
Dans l’affirmative, expliquez

8. Décrivez l’évolution de la maladie à ce jour, donnez votre pronostic pour l’avenir

9. Le troupeau de ce client est-il sous vos soins depuis le début de la maladie?
Sinon, expliquez

10. Remarques

11. Nom du vétérinaire (en lettres moulées)
_____________________________________________
Spécialité ____________________________________
Adresse _____________________________________
Signature ____________________________________ ...../........./.....
An Mois Jour

IL INCOMBE AU PRODUCTEUR DE FAIRE REMPLIR CE FORMULAIRE À SES FRAIS
Décision 6969, Ann. 2; Décision 8863, a. 26.
(Abrogée)
Décision 8804, a. 16; Décision 9311, a. 9.
ANNEXE 3
(a. 53)
DEMANDE D’AIDE À LA RELÈVE EN PRODUCTION LAITIÈRE
  
Décision 6969, Ann. 3; Décision 7597, a. 2; Décision 8863, a. 27; Erratum 2007 G.O. 2, 3887; Décision 8984, a. 19; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 2.
ANNEXE 3.01
(a. 53, par. 2)
PROGRAMME D’AIDE À LA RELÈVE EN PRODUCTION LAITIÈRE - SOMMAIRE DE LA RÉPARTITION DES ACTIONS
  
Décision 11784, a. 3.
ANNEXE 3.1
(a. 53.13.1)
PROGRAMME D’AIDE À LA RELÈVE EN PRODUCTION LAITIÈRE - DÉCLARATION ANNUELLE
  
Décision 8984, a. 20; Décision 10389, a. 3; Décision 11784, a. 4; N.I. 2020-05-01.
Annexe 4
(a. 53.19, 1er al., par. 11)
RÉSOLUTION DU CONSEIL RÉGIONAL POUR LE PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISES LAITIÈRES
Considérant que Les Producteurs de lait du Québec, en lien avec P5, ont mis en place un programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières;
Considérant que ce programme a pour objectif d’assurer la pérennité de la production laitière au Québec en favorisant l’établissement durable de nouvelles entreprises laitières à dimension humaine qui sont gérées par leurs propriétaires exploitants;
Considérant que le conseil régional_____________ a pris connaissance du projet présenté par ____________________;
Considérant que de l’avis des membres du conseil régional, aucun élément ne démontre que ce projet ne rencontre pas les objectifs du programme;
Il est proposé par__________________________, appuyé par__________________, que le conseil régional des Producteurs de lait de___________________ appuie le projet présenté par ______________________________ dans le cadre de l’application du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières géré par Les Producteurs de lait du Québec.
Décision 8663, a. 7; Décision 8863, a. 28; Erratum 2007 G.O. 2, 3887; Décision 9311, a. 10; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 8; Décision 12043, a. 28.
ANNEXE 5
(a. 53.21)
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISES LAITIÈRES
  
Décision 8663, a. 7; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 9; Décision 11376, a. 30; Décision 12043, a. 29.
Annexe 6
(a. 53.21)
DÉCLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE DÉTENANT DES INTÉRÊTS DANS L’ENTREPRISE
(inclure tous les documents mentionnés entre parenthèses)
Je, _________________, personne physique détenant des intérêts dans l’entreprise présentant sa candidature au Programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières, déclare (1):
☐ être âgée d’au moins 18 ans (copie de l’acte de naissance ou de la carte émise par la Régie de l’assurance maladie du Québec ou permis de conduire émis par la SAAQ);
☐ ne pas être une faillie non libérée au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
☐ être domiciliée au Québec et citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
☐ que je serai domiciliée dans un rayon d’au plus 25 km de l’unité de production le 1er jour du mois où sera émis le prêt;
☐ n’avoir jamais détenu, avant le dépôt de la demande, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, plus de 50% des intérêts dans une unité de production;
☐ que je n’ai jamais qualifié un producteur au Programme d’aide à la relève en production laitière de la section XIV du Règlement sur les quotas des producteurs de lait ou à un programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er mai 2020;
☐ que l’exploitation laitière envisagée pour l’établissement de l’entreprise n’a pas été utilisée pour la production laitière par une personne liée pendant les 2 années précédant le dépôt de la demande;
☐ que j’ai au moins une formation générale de niveau collégial en agriculture ou en gestion telle que reconnue comme étant de niveau 1, 2 ou 3 au Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec (copie du diplôme émis par l’établissement d’enseignement);
☐ que je possède une expérience d’au moins 2 ans comme travailleur dans une entreprise laitière et y ai effectué les principales tâches reliées aux activités agricoles de l’entreprise (copie du curriculum vitæ);
☐ ne pas être un employé des Producteurs ou le conjoint d’un employé des Producteurs;
☐ ne pas être le conjoint d’un producteur de lait inscrit au fichier des producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205) au moment du dépôt de la demande;
☐ que si l’unité de production visée est opérée par une société par actions ou une société en nom collectif, qu’elle a son siège et son principal établissement au Québec (copie des actes constitutifs et de la déclaration aux autorités gouvernementales);
☐ que je n’effectuerai pas une vente de quota qui aura pour effet de diminuer la quantité de quota dont je serai propriétaire, directement ou indirectement, à moins de 20 kg de matière grasse par jour;
☐ que je ne transférerai ni grèverai d’une sûreté la quantité de quota prêtée en vertu du programme;
☐ que je suivrai une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par Les Producteurs, et ce, dans les 24 mois qui suivent l’attribution du prêt, le cas échéant;
☐ que j’assurerai la conformité de mon unité de production conformément aux dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) et les règlements qui en découlent;
☐ que je respecterai en tout temps les dispositions du présent Règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi;
☐ avoir déposé auprès d’un prêteur, un plan d’affaires pour la mise sur pied de mon entreprise de production laitière au jour du dépôt de la présente annexe (joindre au formulaire une copie du plan d’affaires détaillé);
☐ que je remettrai aux Producteurs la preuve de l’obtention du financement nécessaire à mon projet de démarrage dans les délais impartis si un prêt m’est octroyé en vertu de l’article 53.28.1;
☐ reconnaître que ce projet de démarrage d’une nouvelle unité de production doit respecter les conditions et obligations du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208) en vigueur au moment du dépôt de la présente annexe;
☐ consentir à ce que Les Producteurs de lait du Québec communiquent avec les personnes, organismes ou entreprises qui donnent leur appui au démarrage de mon entreprise pour recueillir l'information nécessaire à assurer l'application du Programme d'aide au démarrage d'entreprises laitières.
☐ consentir également à ce que Les Producteurs de lait du Québec communiquent l'ensemble de l'information contenue dans la demande d'aide au démarrage d'entreprises laitières, y compris l'acceptation de celle-ci par eux, à la Financière agricole du Québec ou à toute autre personne dans la seule mesure où la communication de cette information est nécessaire pour assurer l'application du programme d'aide au démarrage d'entreprises laitières.
☐ avoir reçu copie et pris connaissance de la section XIV.1 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208), et accepte toutes les conditions qui y sont prévues et m'engage à les respecter.
☐ consentir à ce que mon nom et prénom soient publié une fois l’an dans le rapport annuel des Producteurs de lait du Québec et dans la revue Le producteur de lait québécois;
☐ reconnaître que toutes les déclarations faites ci-dessus sont vraies et accepte de fournir, à la demande des Producteurs, tout document pertinent permettant de démontrer le respect des conditions de la présente demande.
 ET J’AI SIGNÉ:
  
 SIGNATURE DU DÉCLARANT
Affirmé solennellement devant moi à 
_________________(inscrire la ville ou municipalité), 
Le __________________(inscrire la date) 
  
  
Signature du commissaire à l’assermentation 
Numéro du commissaire à l’assermentation:_______ 
Note: L’affirmation solennelle doit être reçue et signée par une personne habilitée à recevoir les serments. Si cette personne n’est pas avocat ou notaire, inscrire son numéro de commissaire à l’assermentation. L’affirmation solennelle doit être signée à la même date que la présente annexe.
Décision 8663, a. 7; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 10; Décision 11376, a. 31; Décision 12043, a. 30.
ANNEXE 6.1
(a. 53.28)
GRILLE D’ÉVALUATION – PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
  
Décision 12043, a. 31.
ANNEXE 6.2
(a. 53.37)
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISES LAITIÈRES – ATTESTATION DU CONSEILLER EN GESTION
  
Décision 12043, a. 31.
Annexe 7
(a. 53.36)
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISES LAITIÈRES - DÉCLARATION ANNUELLE
  
Décision 8663, a. 7; Décision 8863, a. 29; Décision 8984, a. 21; Décision 9067, a. 4; Décision 9969, a. 7; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 11; Décision 11376, a. 31; Décision 12043, a. 32.
(Abrogée)
Décision 8984, a. 22; Décision 9311, a. 11; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 6969, 1999 G.O. 2, 3806
Décision 7016, 2000 G.O. 2, 915
Décision 7107, 2000 G.O. 2, 5375
Décision 7111, 2000 G.O. 2, 5563
Décision 7340, 2001 G.O. 2, 6218
Décision 7399, 2001 G.O. 2, 7581 et 2002 G.O. 2, 1339
Décision 7416, 2001 G.O. 2, 7777
Décision 7528, 2002 G.O. 2, 2940
Décision 7597, 2002 G.O. 2, 5645
Décision 7633, 2002 G.O. 2, 6109
Décision 7732, 2003 G.O. 2, 727, 1425 et 1783
Décision 7783, 2003 G.O. 2, 2208
Décision 7796, 2003 G.O. 2, 2513
Décision 7861, 2003 G.O. 2, 3737
Décision 8137, 2004 G.O. 2, 4659
Décision 8349, 2005 G.O. 2, 3491
Décision 8663, 2006 G.O. 2, 3543
Décision 8698, 2006 G.O. 2, 4647
Décision 8723, 2006 G.O. 2, 5515
Décision 8747, 2007 G.O. 2, 577
Décision 8804, 2007 G.O. 2, 2169
Décision 8863, 2007 G.O. 2, 3746 et 3887
Décision 8984, 2008 G.O. 2, 2140
Décision 9067, 2008 G.O. 2, 5159
Décision 9167, 2009 G.O. 2, 1366
Décision 9257, 2009 G.O. 2, 4502
Décision 9311, 2010 G.O. 2, 58
Décision 9337, 2010 G.O. 2, 720
Décision 9451, 2010 G.O. 2, 4139
Décision 9555, 2011 G.O. 2, 115
Décision 9811, 2012 G.O. 2, 671
Décision 9852, 2012 G.O. 2, 1909
Décision 9936, 2012 G.O. 2, 4847
Décision 9969, 2013 G.O. 2, 365
Décision 10140, 2013 G.O. 2, 5067
Décision 10147, 2013 G.O. 2, 5479
Décision 10389, 2014 G.O. 2, 1539
Décision 10624, 2015 G.O. 2, 234
Décision 10785, 2015 G.O. 2, 85
Décision 10843, 2016 G.O. 2, 1781
Décision 10870, 2016 G.O. 2, 2807
Décision 11131, 2016 G.O. 2, 6205
Décision 11376, 2018 G.O. 2, 2011
Décision 11488, 2018 G.O. 2, 7691
Décision 11634, 2019 G.O. 2, 2031
Décision 11784, 2020 G.O. 2, 1819
Décision 12043, 2021 G.O. 2, 5003
Décision 12065, 2021 G.O. 2, 6065