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M-35.1, r. 201
- Règlement sur la mise en commun des frais de transport du lait
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Updated to 1 May 2014
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M-35.1, r. 201
Règlement sur la mise en commun des frais de transport du lait
MARKETING — MILK — TRANSPORTATION FEES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 99)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 201
Règlement sur la mise en commun des frais de transport du lait
MARKETING — MILK — TRANSPORTATION FEES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 99)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions ou mots suivants signifient ou désignent:
(
a
)
«convention de transport du lait»: la convention de transport du lait en vigueur entre Les Producteurs de lait du Québec, la Coopérative Fédérée de Québec, Agropur, coopérative agro-alimentaire, l’Association des transporteurs de lait du Québec et le conseil régional de Québec (U.P.A.);
(
b
)
«Producteurs»: Les Producteurs de lait du Québec;
(
c
)
«fonds d’indemnisation»: le fonds d’indemnisation prévu aux conventions de mise en marché du lait en vigueur entre Les Producteurs et le Conseil de l’industrie laitière du Québec Inc., la Coopérative Fédérée de Québec et Agropur, coopérative agro-alimentaire;
(
d
)
«Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(
e
)
«payeur»: Les Producteurs ou une coopérative, selon que l’un ou l’autre est tenu de verser un acompte directement au producteur ou de lui payer directement le prix ou le produit de la vente du lait livré en vertu du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203);
(
f
)
«période de paie»: un mois de calendrier;
(
g
)
«producteur» ou «producteur intéressé»: une personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite ou dont elle retire des revenus;
(
h
)
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 5443, a. 1
;
Décision 10389, a. 1
.
DIVISION
II
MISE EN COMMUN DES FRAIS DE TRANSPORT
2
.
Le présent règlement décrète, à compter du 1
er
septembre 1991, la répartition et la mise en commun, entre les producteurs, des frais de transport du lait des producteurs, sous la surveillance des Producteurs et selon les prescriptions du présent règlement.
Décision 5443, a. 2
;
Décision 10389, a. 1
.
3
.
Chaque producteur doit payer le même prix, à quantité égale, pour le transport de son lait, indépendamment de la distance entre les lieux de production et de livraison.
Décision 5443, a. 3
.
4
.
Pour chaque période de paie, les frais de transport comprennent les taux de transport payés par les producteurs et les frais du transport spécial commandé par Les Producteurs aux tarifs convenus avec l’Association des transporteurs de lait du Québec, à l’exclusion des frais assumés par le fonds d’indemnisation.
Décision 5443, a. 4
;
Décision 10389, a. 1
.
5
.
Le taux des frais de transport dus par les producteurs, pour chaque période de paie, est établi par Les Producteurs en divisant les frais de transport visés par l’article 4 ci-dessus, pour une période de paie, par le volume total de lait des producteurs transporté de la ferme à un établissement laitier pendant la même période.
Le lait refusé par un transporteur est présumé avoir été transporté pour les fins du présent article.
Décision 5443, a. 5
;
Décision 10389, a. 1
.
6
.
Tout producteur est tenu de payer les frais de transport ainsi établis.
Décision 5443, a. 6
.
DIVISION
III
RETENUE SUR LA PAIE DES PRODUCTEURS
7
.
Pour chaque période de paie, le payeur retient, sur la paie de chaque producteur, conformément au règlement des Producteurs sur le paiement du lait aux producteurs, le taux fixé en vertu de l’article 5 ci-dessus pour chaque hectolitre de lait de ce producteur transporté de la ferme à un établissement laitier.
Le lait refusé par un transporteur est réputé avoir été transporté pour les fins du présent article.
Décision 5443, a. 7
;
Décision 10389, a. 1
.
8
.
Le producteur est responsable des frais de transport pour tout parcours additionnel occasionné par le fait que son lait est impropre à son utilisation par l’établissement laitier auquel il est destiné, selon les règlements applicables, ou par le fait que le type de véhicule spécifié au plan de rationalisation n’a pas accès à son établissement laitier, en conformité avec la convention de transport du lait, et pour tous autres services particuliers convenus.
Décision 5443, a. 8
.
9
.
Le payeur retient sur la paie de chaque producteur les frais de transport décrits à l’article 8.
Décision 5443, a. 9
.
10
.
Advenant que Les Producteurs ne puissent obtenir, en temps utile, un renseignement nécessaire aux fins d’établir les frais de transport ou certaines quantités de lait transportées, ils doivent décréter ces frais ou quantités ou les établir au mieux des renseignements dont ils disposent et de la façon la plus équitable possible pour les producteurs, de sorte que la déduction résultant de la mise en commun des frais de transport puisse s’effectuer à l’époque prescrite. Les Producteurs doivent, dès qu’ils obtiennent les renseignements manquants, pourvoir aux corrections qui s’imposent sur la paie de toute autre période de paie.
Décision 5443, a. 10
;
Décision 10389, a. 1
.
DIVISION
IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11
.
Les Producteurs sont chargés de l’application du présent règlement.
Décision 5443, a. 11
;
Décision 10389, a. 1
.
12
.
La Régie arbitre, décide, ajuste ou autrement règle tout litige qui survient dans le cadre de l’application du présent règlement.
Décision 5443, a. 12
.
13
.
Les titres du présent règlement y sont insérés pour fins de commodité et ne doivent pas servir à l’interpréter.
Décision 5443, a. 13
.
14
.
(Omis).
Décision 5443, a. 14
.
REFERENCES
Décision 5443, 1991 G.O. 2, 5695
Décision 10389, 2014 G.O. 2, 1539
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