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Court Decisions
M-35.1, r. 2
- Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 2
Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants
MARKETING — BID — GARANTY FINANCIAL RESPONSABILITY
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 149)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 2
Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants
MARKETING — BID — GARANTY FINANCIAL RESPONSABILITY
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 149)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
LA GARANTIE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
1
.
Toute personne qui exploite un établissement servant à la vente d’animaux vivants et qui détient le permis mentionné à l’article 31 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit déposer auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une garantie de responsabilité financière sous la forme d’un cautionnement délivré par une société légalement habilitée à se porter caution afin de garantir aux producteurs du Québec le paiement des animaux mis en vente par cet établissement.
Le montant de cette garantie est basé sur la valeur des animaux mis en vente par l’exploitant au cours de la semaine la plus achalandée de l’année précédente et ce montant est déterminé selon l’échelle apparaissant à l’annexe I.
Pour les fins du présent règlement, on entend par «animal» un animal vivant d’espèce bovine, chevaline, ovine, caprine ou porcine et le lapin domestique vivant.
Décision 7026, a. 1
.
2
.
Toute association accréditée par la Régie pour représenter un exploitant peut déposer auprès de la Régie une garantie de responsabilité financière afin de garantir aux producteurs du Québec le paiement des animaux mis en vente par un membre de cette association.
Le montant de cette garantie doit cependant être d’au moins 600 000 $ pour garantir le paiement des animaux mis en vente par un membre de l’association. La garantie doit également prévoir que le paiement des animaux mis en vente par chacun des membres est garanti jusqu’à concurrence de tel montant.
Décision 7026, a. 2
.
3
.
Tant et aussi longtemps que le cautionnement d’une association est en vigueur, l’exploitant qui en est membre et dont le paiement est garanti par le cautionnement de l’association n’est pas tenu de fournir le cautionnement prévu à l’article 1.
Décision 7026, a. 3
.
DIVISION
II
L’ÉTABLISSEMENT DE LA GARANTIE
4
.
Toute association accréditée doit soumettre à la Régie pour autorisation les conditions requises de ses membres pour bénéficier du cautionnement et ce, tant par l’association que par la caution, ainsi que toute modification à ces conditions.
Décision 7026, a. 4
.
5
.
Toute association accréditée doit transmettre annuellement à la Régie au moins 90 jours avant l’expiration du cautionnement la liste de ses membres dont le paiement est garanti par le cautionnement.
De plus, l’association ne peut modifier cette liste sans en avoir préalablement informé la Régie en lui indiquant les motifs de telle modification.
Décision 7026, a. 5
.
6
.
Tout exploitant doit, au moyen de la formule mise à sa disposition par la Régie, fournir annuellement à cette dernière, au plus tard 90 jours avant l’expiration de son cautionnement ou de celui de l’association qui le représente, une déclaration comportant les renseignements suivants:
(
1
)
la valeur des animaux mis en vente pour chacune des semaines d’opération de l’année précédente;
(
2
)
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son établissement;
(
3
)
le nom, l’adresse et la fonction de son représentant autorisé, le cas échéant;
(
4
)
une attestation datée et signée par l’exploitant ou son représentant autorisé à l’effet que les renseignements fournis sont vrais et une autorisation permettant à la Régie de communiquer ces renseignements de même que le montant du cautionnement aux fédérations ou syndicats de producteurs concernés ainsi qu’à l’association accréditée qui représente cet exploitant.
Les renseignements que doit fournir un nouvel exploitant en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa sont remplacés par une estimation des mises en vente qu’il prévoit effectuer au cours des semaines subséquentes à sa déclaration.
L’exploitant doit remettre la formule dûment remplie au bureau de la Régie qui lui est indiqué.
Décision 7026, a. 6
.
7
.
La Régie analyse la déclaration de l’exploitant tenu de fournir un cautionnement, détermine le montant de celui-ci et l’en informe au moins 60 jours avant l’expiration de son cautionnement.
La Régie peut modifier le montant du cautionnement de cet exploitant ou de l’association accréditée concernée, le cas échéant, pour tenir compte d’une variation substantielle des mises en vente faites par un exploitant et en avise l’exploitant ou l’association concernée par un avis écrit d’au moins 60 jours.
Décision 7026, a. 7
.
8
.
Tout exploitant tenu de fournir le cautionnement prévu à l’article 1 doit le déposer auprès de la Régie au plus tard 30 jours avant l’expiration de celui-ci.
Décision 7026, a. 8
.
9
.
Toute association accréditée doit déposer auprès de la Régie, avant le 1
er
avril de chaque année, l’acte de cautionnement prévu à l’article 2 et qui doit prendre effet le 1
er
mai suivant.
Décision 7026, a. 9
.
10
.
En cas de défaut par l’exploitant de déposer le cautionnement prévu ou de fournir, dans le délai prescrit, les renseignements indiqués à l’article 5 et les droits exigibles, la Régie avise l’exploitant, la caution, la fédération ou le syndicat concerné et, le cas échéant, l’association accréditée qui représente cet exploitant, à l’effet que le paiement des animaux mis en vente par cet exploitant ne sera plus couvert par une garantie de responsabilité financière à l’expiration du cautionnement en cours.
Décision 7026, a. 10
.
11
.
Le cautionnement est délivré au nom d’une association ou au nom d’un exploitant, le cas échéant, mais, dans tous les cas, au bénéfice de l’ensemble des producteurs par l’entremise de la Régie.
Ce cautionnement couvre une période de 12 mois ou moins et comporte les dispositions et les renseignements suivants:
(
1
)
le montant de la caution;
(
2
)
la période couverte par le cautionnement;
(
3
)
la liste des établissements d’un exploitant, s’il y a lieu;
(
4
)
la liste des membres et, s’il y a lieu, de chacun des établissements des membres couverts par le cautionnement d’une association;
(
5
)
les conditions que doit remplir la caution pour mettre fin à son cautionnement;
(
6
)
la renonciation expresse par la caution aux bénéfices de discussion et de division et l’engagement à demeurer obligée à l’égard d’une créance née durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur.
Décision 7026, a. 11
.
12
.
La Régie se réserve le droit de refuser une caution jugée inhabile ou insolvable.
Décision 7026, a. 12
.
13
.
La caution peut mettre fin au cautionnement ou exclure un membre ou un établissement couvert par le cautionnement en tout temps au moyen d’un avis écrit d’au moins 60 jours expédié par poste recommandée ou par télécopieur à l’association concernée ou l’exploitant, le cas échéant, ainsi qu’à la Régie.
Décision 7026, a. 13
.
14
.
La Régie conserve le cautionnement au bénéfice de l’ensemble des producteurs dont les animaux ont été mis en vente par un exploitant visé au présent règlement.
Décision 7026, a. 14
.
15
.
L’acquéreur de l’entreprise d’un exploitant tenu de fournir un cautionnement dépose auprès de la Régie un nouveau cautionnement au même montant, préalablement à toute mise en vente d’animaux.
Décision 7026, a. 15
.
16
.
Le cautionnement assure le paiement de la réclamation d’un producteur, à l’exclusion de tous frais ou intérêts, résultant du refus ou de l’omission d’un exploitant de payer les animaux mis en vente par cet exploitant pendant la période où le cautionnement était en vigueur, en conformité avec les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et des différents plans conjoints approuvés par la Régie.
Décision 7026, a. 16
.
17
.
Pour bénéficier du cautionnement, le producteur, la fédération ou le syndicat concerné agissant au nom du producteur, expédie par poste recommandée ou par télécopieur sa réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l’objet et le montant approximatif de la créance.
La Régie met aussitôt en demeure l’exploitant et l’association accréditée concernée d’acquitter la réclamation dans les 5 jours ouvrables.
Décision 7026, a. 17
.
18
.
À défaut par l’exploitant d’acquitter la réclamation dans le délai imparti, le producteur, la fédération ou le syndicat concerné fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables et celle-ci somme la caution d’exécuter son cautionnement.
Décision 7026, a. 18
.
19
.
Dans le cas où une réclamation est contestée, le producteur, la fédération ou le syndicat concerné, pour conserver ses droits à l’égard de la caution, doit intenter les procédures judiciaires appropriées dans l’année de la date de mise à la poste de cette réclamation.
Décision 7026, a. 19
.
20
.
La créance d’un producteur dont les animaux ont été mis en vente par un exploitant alors qu’un cautionnement était déposé auprès de la Régie est payée à même ce cautionnement.
Toutefois, si le cautionnement n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des réclamations, les producteurs recevront, du montant du cautionnement, une part établie au prorata de leur créance respective.
Décision 7026, a. 20
.
21
.
La fédération ou le syndicat concerné est habilité à donner quittance au nom d’un producteur dont la réclamation a été payée par l’exploitant ou la caution.
Décision 7026, a. 21
.
22
.
La garantie de l’exploitant tenu de fournir un cautionnement doit être maintenue en vigueur pour toute la durée de la période d’exploitation de l’établissement et durant toute période additionnelle de 60 jours débutant à la plus tardive de l’une des dates suivantes:
(
1
)
à la date de réception par la Régie d’un avis par poste recommandée donné par l’exploitant à l’effet qu’il a cessé définitivement l’exploitation de son établissement;
(
2
)
à la date effective à laquelle l’exploitant a cessé définitivement l’exploitation de son établissement.
Décision 7026, a. 22
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
23
.
L’exploitant tenu de fournir un cautionnement et l’association conservent durant au moins 2 ans à leur établissement les documents servant à établir l’exactitude des renseignements visés au présent règlement.
Décision 7026, a. 23
.
24
.
La copie du cautionnement a la même valeur probante que l’original lorsque certifiée conforme par le secrétaire ou toute autre personne désignée par la Régie.
Décision 7026, a. 24
.
25
.
La Régie peut accepter un cautionnement spécifique pour une vente aux enchères déterminée ou pour une période d’opération déterminée, pourvu que le montant du cautionnement soit établi conformément au présent règlement.
Un établissement d’enchères spécialisées de veaux d’embouche, tel que défini au Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 156) peut fournir un cautionnement d’un montant accepté par la Fédération des producteurs de bovins ou, à défaut par la Régie. Un tel cautionnement couvre une période n’excédant pas 30 jours.
Les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent par ailleurs aux cautionnements fournis conformément aux premier et deuxième alinéas.
Décision 7026, a. 25
.
26
.
La Régie ne peut en aucun cas être tenue responsable à l’égard de la véracité des renseignements fournis par l’exploitant dans sa déclaration ou de la suffisance du cautionnement requis.
Décision 7026, a. 26
.
DIVISION
III
L’ASSURANCE
27
.
L’exploitant doit transmettre à la Régie dans les délais prescrits à l’article 5, une copie du contrat d’assurances conclu en application de l’article 30 du Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants (chapitre P-42, r. 11).
Décision 7026, a. 27
;
Décision 7049, a. 1
.
DIVISION
IV
DISPOSITION FINALE
28
.
(Omis).
Décision 7026, a. 28
;
Décision 7049, a. 2
;
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
Valeur hebdomadaire des animaux Montant de la garantie
de 0 $ à 99 999 $ 15 000 $
de 100 000 $ à 199 999 $ 35 000 $
de 200 000 $ à 299 999 $ 60 000 $
de 300 000 $ à 499 999 $ 90 000 $
de 500 000 $ à 749 999 $ 130 000 $
de 750 000 $ à 999 999 $ 180 000 $
de 1 000 000 $ à 1 499 999 $ 240 000 $
Plus de 1 500 000 $ 300 000 $
Décision 7026, Ann. I
.
REFERENCES
Décision 7026, 2000 G.O. 2, 1225
Décision 7049, 2000 G.O. 2, 1698
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