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Court Decisions
M-35.1, r. 198
- Règlement sur la garantie de paiement du lait
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 198
Règlement sur la garantie de paiement du lait
MISE EN MARCHÉ — GUARANTEE FOR PAYMENT OF MILK
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 149.2 and 149.3)
.
M-35.1
12
December
30
1899
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 198
Règlement sur la garantie de paiement du lait
MISE EN MARCHÉ — GUARANTEE FOR PAYMENT OF MILK
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 149.2 and 149.3)
.
M-35.1
12
December
30
1899
See French Edition
1
.
Un marchand de lait doit payer le lait qu’il achète ou qu’il reçoit, conformément aux dispositions des règlements pris en application de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et des conventions en vigueur.
Dans le présent règlement, on entend par «lait», le liquide secrété par les glandes mammaires de la brebis, de la chèvre ou de la vache.
Décision 7517, a. 1
.
2
.
La garantie accordée à un marchand de lait par le cautionnement délivré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec couvre la valeur du lait qu’il a acheté ou reçu directement de producteurs au cours des 60 jours précédant immédiatement la date de l’annulation du cautionnement déterminée conformément à l’article 17 ou de son expiration, déduction faite de tout paiement effectué pour ce lait. S’ajoutent à cette valeur, le cas échéant, les montants dus aux producteurs à la suite d’ajustements à la facturation durant la période couverte ou résultant de la vérification de l’utilisation du lait pour des périodes antérieures à celle couverte.
Dans le présent règlement, on entend par «producteur»:
(
1
)
une personne qui vend ou livre du lait provenant d’un troupeau qu’elle exploite ou dont elle tire des revenus;
(
2
)
un organisme appliquant un Plan conjoint qui vise la mise en marché du lait.
Décision 7517, a. 2
.
3
.
Le marchand de lait doit payer à la Régie une prime de 0,01 $/hL de lait de vache, 0,013 $/hL de lait de chèvre et de 0,03 $/hL de lait de brebis acheté ou reçu de producteurs au cours de l’année civile précédant l’émission de la police; cette prime ne peut toutefois être inférieure à 100 $ ni supérieure à 7 500 $.
Décision 7517, a. 3
.
4
.
Un nouveau marchand de lait ou un marchand de lait qui n’a ni acheté ni reçu de lait de producteurs durant au moins 3 mois au cours de l’année civile précédant la date de l’émission de son cautionnement doit verser une prime de 100 $. La Régie ajuste cette prime après les 3 premiers mois d’exploitation en ramenant sur une base annuelle les volumes de lait achetés ou reçus durant cette période.
La personne qui acquiert les actifs d’un marchand de lait doit verser une prime calculée selon les volumes de lait acheté ou reçu par ce marchand de lait au cours des 12 mois précédant la date de l’acquisition.
Décision 7517, a. 4
.
5
.
Au plus tard le 1
er
mars de chaque année, la Régie avise chaque marchand de lait du montant de la prime qu’il doit acquitter.
Décision 7517, a. 5
.
6
.
Le marchand de lait doit payer la prime dans les 15 jours de la réception de l’avis de prime indiqué à l’article 5.
Décision 7517, a. 6
.
7
.
Le marchand de lait doit payer, en même temps que la prime, les droits exigibles en vertu de l’article 5 du Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Décision 7517, a. 7
.
8
.
La Régie peut, en cours d’année, faire parvenir un nouvel avis de prime à un marchand de lait lorsque la valeur du lait qu’il a acheté ou reçu dépasse le niveau ayant servi à établir la prime originale. Cette prime s’ajoute à la prime originale pour ce marchand de lait.
Décision 7517, a. 8
.
9
.
La Régie expédie le cautionnement au marchand de lait dans les 3 jours ouvrables du paiement de la prime correspondante.
Décision 7517, a. 9
.
10
.
Le cautionnement délivré par la Régie est attesté par un document semblable à celui reproduit à l’annexe I.
Décision 7517, a. 10
.
11
.
Un marchand de lait ne peut ni céder ni transférer le cautionnement délivré en sa faveur.
Décision 7517, a. 11
.
12
.
Avant de délivrer un cautionnement en faveur d’un marchand de lait, la Régie doit être satisfaite de sa solvabilité.
Pour permettre l’évaluation de sa solvabilité, le marchand de lait doit faire parvenir à la Régie, dans les 120 jours suivant la fin de son exercice financier, une copie des états financiers de cet exercice comportant, entre autres, le bilan annuel, l’état des résultats, l’état de l’évolution de la situation financière et un tableau des immobilisations.
Décision 7517, a. 12
.
13
.
Pour évaluer la solvabilité d’un marchand de lait, la Régie analyse les états financiers déposés en vertu de l’article 12 en se servant des ratios financiers énumérés à l’annexe II, examine la fréquence et l’importance de tout retard ou défaut antérieur de paiement du lait, le cas échéant, et considère tout événement susceptible de déterminer la situation financière de l’entreprise.
La Régie utilise les ratios énumérés au premier niveau d’analyse indiqué à cette annexe pour examiner tous les états financiers déposés; elle utilise les ratios énumérés au second niveau lorsque le résultat de l’analyse de l’un ou l’autre des ratios du premier niveau démontre un risque d’insolvabilité.
Décision 7517, a. 13
.
14
.
Si la Régie n’est pas satisfaite, en cours d’année, de la solvabilité d’un marchand de lait, elle peut exiger qu’il lui dépose une garantie sous la forme d’un cautionnement délivré par une société légalement habilitée à se porter caution, d’un certificat de placement, d’obligations au porteur ou d’une lettre de crédit payable prioritairement au cautionnement délivré par la Régie.
La Régie peut en ce cas limiter le niveau du cautionnement qu’elle délivre jusqu’à la valeur du lait reçu durant 5 jours.
Décision 7517, a. 14
.
15
.
À moins d’entente à l’effet contraire entre le producteur et la Régie, la valeur cumulative du cautionnement délivré par la Régie et de la garantie additionnelle déposée par le marchand de lait ne peut être moindre que la totalité de la garantie accordée en vertu de l’article 2.
Décision 7517, a. 15
.
16
.
La Régie annule le cautionnement délivré en faveur d’un marchand de lait en défaut de payer le lait acheté ou reçu de producteurs ou qui refuse de déposer la garantie additionnelle exigée par la Régie; elle en informe sans délai les producteurs intéressés.
Décision 7517, a. 16
.
17
.
L’annulation d’un cautionnement prend effet le 4
e
jour ouvrable suivant la date de l’expédition de l’avis d’annulation; la Régie utilise un moyen d’expédition de l’avis qui lui permet de connaître la date de sa réception par le marchand de lait.
Le marchand de lait doit alors cesser de recevoir du lait directement des producteurs sauf s’il paie chaque livraison comptant ou par chèque visé et s’il s’entend avec le producteur et la Régie pour mettre en place un plan de redressement prévoyant le paiement de toutes les sommes qu’il doit pour le lait reçu. Dans ce cas, la Régie accorde au marchand de lait un nouveau cautionnement couvrant la valeur du lait reçu durant 5 jours.
Décision 7517, a. 17
.
18
.
Le marchand de lait dont le cautionnement est annulé ou dont la couverture est limitée, ne peut réclamer le remboursement de la prime qu’il a versée.
Décision 7517. a. 18
.
19
.
Chaque cautionnement expire le 31 mars.
Décision 7517, a. 19
.
20
.
Un marchand de lait qui cesse ses opérations pendant la durée du cautionnement peut demander à la Régie de mettre fin à son cautionnement. Il a alors droit à un remboursement de la prime versée proportionnellement à la durée résiduelle du cautionnement.
Décision 7517, a. 20
.
21
.
La Régie publie régulièrement la liste à jour des titulaires de cautionnement.
Décision 7517, a. 21
.
22
.
Pour bénéficier de la garantie offerte par le cautionnement, le producteur doit informer la Régie par écrit de tout défaut de paiement dans les 10 jours de la date à laquelle il est survenu en précisant l’objet et le montant dû.
Dans les 2 jours ouvrables de la réception de cette information, la Régie met en demeure le marchand de lait d’acquitter le montant dû par chèque visé ou par transfert bancaire dans les 3 jours ouvrables suivants; elle transmet en même temps une copie de la mise en demeure au producteur.
Décision 7517, a. 22
.
23
.
À défaut par le marchand de lait de payer la somme due dans le délai requis, la Régie annule le cautionnement et en avise aussitôt les producteurs créanciers.
Décision 7517, a. 23
.
24
.
La créance d’un producteur qui a pris naissance pendant qu’un cautionnement était en vigueur est payée à même ce cautionnement.
Décision 7517, a. 24
.
25
.
Sauf dans le cas du deuxième alinéa de l’article 17, le producteur expédie sa réclamation par écrit à la Régie dans les 30 jours suivant le délai de 3 jours accordé au marchand de lait pour payer la somme due.
Décision 7517, a. 25
.
26
.
La Régie doit, au plus tard 30 jours suivant la date de réception d’une réclamation, acquitter à la place du marchand de lait les sommes qu’il doit au producteur.
Décision 7517, a. 26
.
27
.
Si la Régie ne possède pas un état complet et détaillé, avant vérification, des sommes dues par le marchand de lait au producteur, elle avise aussitôt le producteur de produire une nouvelle créance; le délai de 30 jours indiqué à l’article 26 commence à courir à partir de la date où la Régie a reçu du producteur tous les renseignements requis pour acquitter sa créance.
Décision 7517, a. 27
.
28
.
Lorsqu’un tiers effectue au nom d’un marchand de lait le paiement du lait qu’il a reçu ou livré de producteurs, la Régie est dégagée des obligations assumées en vertu du présent règlement tant vis-à-vis des producteurs que de ce tiers. Cette disposition ne s’applique pas à un organisme qui fournit un service de paie à un marchand de lait.
Décision 7517, a. 28
.
29
.
Si le marchand de lait a payé le lait par chèque dans les délais prévus aux conventions en vigueur ou aux règlements pris en vertu de la Loi et que ce chèque n’a pas été encaissé par le producteur dans les 6 mois suivant son émission, la somme représentée par ce chèque ne sera plus considérée comme étant garantie par le cautionnement.
Décision 7517, a. 29
.
30
.
La Régie est subrogée dans les droits du producteur pour les créances qu’elle a acquittées et elle peut recouvrer les montants qu’elle a payés à la place du marchand de lait.
Décision 7517, a. 30
.
31
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la police de garantie du paiement du lait et de la crème (R.R.Q., 1981, c. P-30, r. 11).
Décision 7517, a. 31
.
32
.
(Omis).
Décision 7517, a. 32
.
ANNEXE I
(
a. 10
)
Numéro de dossier de la Régie:
Nom du marchand de lait:
Adresse:
Durée:
La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec garantit le paiement des sommes que doit ou pourra devoir le marchand de lait précité, jusqu’à concurrence de la valeur du lait qu’il a acheté ou reçu directement de producteurs au cours des 60 jours précédant immédiatement la date de l’annulation ou de l’expiration de ce cautionnement.
Ce cautionnement est délivré pour la période précitée, conformément aux dispositions du Règlement sur la garantie de paiement du lait (chapitre M-35.1, r. 198).
La Régie peut annuler le présent cautionnement pour les motifs prévus à ce règlement.
Montréal, le ________________________________________________________________________________
________________________________________
________________________________________
Président
Secrétaire
Décision 7517, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 12
)
LISTE DES RATIOS FINANCIERS UTILISÉS POUR ÉVALUER LA SOLVABILITÉ DES MARCHANDS DE LAIT
Premier niveau d’analyse:
LIQUIDITÉ
Actif à court terme / passif à court terme;
Liquidité immédiate
Actif à court terme - stocks - frais reportés / passif à court terme;
Endettement
Dette totale / actif total;
Dette à long terme / immobilisations nettes;
Dette à long terme / avoir des actionnaires;
Passif à court terme / passif total;
Rentabilité
Bénéfice net / ventes;
Bénéfice net / actif total;
Bénéfice brut / ventes;
Bénéfice net avant impôt / ventes;
Bénéfice non réparti / actif total;
Comptes à recevoir / ventes;
Rotation des stocks
Ventes / (stocks de début + stocks de fin ÷ 2);
Deuxième niveau d’analyse:
LIQUIDITÉ
Actif à court terme / passif total;
Actif à court terme / actif total;
Fonds de roulement / les ventes;
Endettement
Avoir des actionnaires / passif total;
Dette totale / immobilisations nettes;
Rentabilité
Ventes / actif total;
Ventes / immobilisations nettes;
Coût des ventes / ventes;
Frais d’exploitation / ventes;
Frais des ventes / ventes;
Frais d’administration / ventes;
Salaire de l’administration / ventes;
Frais financiers / ventes;
Frais de publicité / ventes;
Salaire administration / ventes;
Coût des ventes / stocks;
Amortissement / ventes;
Coût de la matière première / coût des ventes;
Main-d’oeuvre directe / coût des ventes;
Frais généraux de fabrication / coût des ventes;
Main d’oeuvre indirecte / coût des ventes;
Combustible & électricité / coût des ventes;
Entretien bâtiments et équipement / coût des ventes;
Amortissement / coût des ventes.
Décision 7517, Ann. II
.
REFERENCES
Décision 7517, 2002 G.O. 2, 2757 et 3025
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