M-35.1, r. 194 - Règlement sur les contributions du Conseil des industriels laitiers du Québec inc.

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Updated to 9 February 2019
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chapitre M-35.1, r. 194
Règlement sur les contributions du Conseil des industriels laitiers du Québec inc.
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133).
Les contributions prévues au règlement ont été indexées selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 9 février 2019, page 190 (Ann. A). (Effet à compter du 1er janvier 2019.)
Décision 5348; Décision 9309, a. 1.
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
«année de contribution»: une période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année;
«année de référence»: une année comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l’année précédant une année de contribution;
«Conseil»: Conseil des industriels laitiers du Québec inc.;
«Plan»: le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205).
Décision 5348, a. 1; Décision 9309, a. 2.
2. Toute personne ou société qui, visée par l’accréditation que détient le Conseil selon l’article 110 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), achète du lait des producteurs visés par le Plan conjoint, doit payer au Conseil la contribution annuelle prévue au présent règlement.
Décision 5348, a. 2.
3. Le montant de cette contribution est déterminé selon la grille de calcul apparaissant à l’annexe A.
Pour l’année 2011, le montant de la contribution payable est calculé en indexant les contributions payables selon l’annexe A du taux d’augmentation de l’Indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2010, majoré de 2%.
À partir de 2012, le montant de la contribution payable est calculé en indexant les contributions payables pour 2011 du taux d’augmentation de l’Indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2011.
Le Conseil informe les personnes ou sociétés visées par le présent règlement du résultat de ces indexations par un avis publié à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen qu’il estime approprié.
Décision 5348, a. 3; Décision 6968, a. 1; Décision 9309, a. 3.
4. La contribution doit être versée au Conseil avant le 30 janvier de chaque année.
Décision 5348, a. 4.
5. (Abrogé).
Décision 5348, a. 5; Décision 9309, a. 4.
6. (Omis).
Décision 5348, a. 6.
ANNEXE A
(a. 3)
CONTRIBUTION PAYABLE
Volume d’achat du Contribution payable Montant de la
transformateur par hectolitre de lait contribution payable
en litre de lait acheté selon la en $ pour le volume
tranche d’achat en $ maximal d’achat

0 à 2 500 000 0,2979 7 449

2 500 001 à 5 000 000 0,1373 10 881

5 000 001 à 7 500 000 0,0919 13 180

7 500 001 à 10 000 000 0,0611 14 708

10 000 001 à 15 000 000 0,0337 16 391

15 000 001 à 25 000 000 0,0245 18 842

25 000 001 à 50 000 000 0,0183 23 418

50 000 001 à 75 000 000 0,0169 27 653

75 000 001 et plus 0,0153
Le montant de la contribution est établi en additionnant, de façon successive, les coûts prévus pour chacune des tranches de volume d’achat jusqu’à concurrence du niveau du volume maximal d’achat.
Décision 5348, Ann. A; Décision 6548, a. 1; Décision 6968, a. 2; Décision 9309, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 5348, 1991 G.O. 2, 3071
Décision 6548, 1996 G.O. 2, 7301
Décision 6968, 1999 G.O. 2, 3805
Décision 9309, 2010 G.O. 2, 57