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Court Decisions
M-35.1, r. 19
- Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
M-35.1, r. 19
Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS ACÉRICOLES — PLAN CONJOINT
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 55)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉSIGNATION ET DÉFINITIONS
1
.
Le présent Plan conjoint est désigné sous le nom de «Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec».
Décision 5057, a. 1
.
2
.
Dans le présent Plan conjoint, l’expression «érablière» signifie un boisé regroupant suffisamment d’érables pour produire et mettre en marché la sève d’érable ou tout produit provenant de sa transformation.
Décision 5057, a. 2
.
SECTION
II
PRODUITS ET PRODUCTEURS VISÉS
3
.
Le Plan conjoint vise l’eau d’érable, le concentré d’eau d’érable et le sirop d’érable produits au Québec; il ne s’applique cependant pas au sirop d’érable produit dans l’érablière d’un producteur et vendu par ce producteur directement au consommateur.
Décision 5057, a. 3
;
Décision 7189, a. 1
.
4
.
Le Plan conjoint vise toute personne:
1
°
propriétaire, locataire ou possesseur d’une érablière qui produit ou fait produire le produit visé;
2
°
qui transforme l’eau d’érable ou le concentré d’eau d’érable en sirop ou en sucre;
pour son compte ou celui d’autrui et qui le vend, l’offre en vente ou le livre à un transformateur, à un grossiste, à un commerçant ou à tout autre intermédiaire.
Décision 5057, a. 4
;
Décision 7189, a. 2
.
5
.
Le territoire visé est le Québec.
Décision 5057, a. 5
.
SECTION
III
ADMINISTRATION
6
.
La Fédération des producteurs acéricoles du Québec est chargée de l’application et de l’administration du Plan conjoint.
Décision 5057, a. 6
.
7
.
Le mode d’élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements de la Fédération adoptés en vertu de sa loi constitutive. Ces règlements ainsi que leurs modifications subséquentes doivent être sans délai déposés auprès de la Régie.
Décision 5057, a. 7
.
8
.
Les administrateurs de la Fédération doivent être des producteurs au sens de l’article 4.
Décision 5057, a. 8
.
9
.
La Fédération est l’agent de vente et l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan conjoint.
Décision 5057, a. 9
.
SECTION
IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE LA FÉDÉRATION RELATIFS À L’EXÉCUTION DU PLAN CONJOINT
10
.
À titre d’administrateur du Plan conjoint, la Fédération possède les pouvoirs, attributions et devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs.
Décision 5057, a. 10
.
11
.
La Fédération peut, généralement, prendre les moyens jugés appropriés pour améliorer les conditions de production et de mise en marché du produit visé et l’expansion des marchés.
Décision 5057, a. 11
.
12
.
La Fédération peut réglementer et organiser la production et la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et le présent Plan conjoint, entre autres ceux prévus aux articles 92, 93, 96, 98 et 100 de la Loi.
Décision 5057, a. 12
.
13
.
La Fédération peut:
a
)
collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation du produit visé dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
b
)
faire toute enquête utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Elle peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan conjoint et des règlements;
c
)
mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que la Fédération considère utiles pour l’ensemble des producteurs;
d
)
chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit et les besoins du marché ainsi que rationaliser le transport de ce produit.
Décision 5057, a. 13
.
14
.
Sous réserve des autres dispositions de ce Plan conjoint, la Fédération peut:
a
)
établir des ententes et faire des règlements afin d’obtenir des prix équitables pour tous les producteurs et améliorer les systèmes de paiement des prix en usage;
b
)
établir et négocier le financement des surplus et de leur entreposage pour une plus grande stabilité des prix;
c
)
retenir les services de transport, d’entreposage et autres, selon les besoins, et en déterminer les conditions par règlement ou par convention, selon le cas; en assumer les frais en tout ou en partie et déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le mode de perception des contributions à cette fin;
d
)
faire respecter les normes de classification en vigueur, encourager l’adoption de normes de classement uniformisées, participer à leur élaboration, adopter au besoin, par convention ou par règlement, les dispositions normatives ou de contrôle appropriées;
e
)
évaluer les méthodes de production, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des producteurs l’application des méthodes jugées les meilleures et, au besoin, statuer par règlement les normes appropriées;
f
)
collaborer et participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou à la promotion des produits acéricoles, à l’amélioration des produits et au développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés.
Décision 5057, a. 14
.
15
.
La Fédération peut élaborer et participer à des programmes de publicité du produit visé.
Décision 5057, a. 15
.
16
.
La Fédération peut:
a
)
établir des ententes pour régulariser la distribution et l’utilisation des barils et assurer les moyens de contrôle appropriés à cette fin, y compris l’identification des barils, leur distribution et leur ramassage;
b
)
établir des postes de distribution et de réception des barils, nommer les dépositaires et déterminer leurs responsabilités et les zones qu’ils desservent;
c
)
acquérir des barils pour la mise en marché du produit visé.
Décision 5057, a. 16
.
17
.
La Fédération peut négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé, et entre autres:
a
)
le prix du produit visé, les conditions et modalités de vente et de paiement;
b
)
la quantité du produit visé devant être livrée, les modalités et conditions de l’approvisionnement des personnes qui achètent ou reçoivent le produit visé, la date ou la période de livraison;
c
)
les conditions, les modalités et les prix de transport et de conditionnement du produit ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché de ce produit;
d
)
les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée ainsi que leur surveillance par un représentant de la Fédération;
e
)
les modes de retenue, par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, sa remise à la Fédération et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire exerçant une fonction pour la Fédération;
f
)
les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
g
)
la durée des conventions et les conditions de leur renouvellement ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
h
)
tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends.
Décision 5057, a. 17
.
18
.
La Fédération peut coopérer avec d’autres organismes de producteurs ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sous réserve des autorisations qui y sont mentionnées, la Fédération peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
Décision 5057, a. 18
.
19
.
Sous réserve d’une autorisation de la Régie, la Fédération peut établir diverses catégories de producteurs et prendre des mesures en application du Plan conjoint ou adopter des règlements qui s’appliquent de façon différente à chacune de ces catégories de producteurs.
Dans ce cas, la Fédération indique à son registre la catégorie dont chaque producteur fait partie.
Décision 5057, a. 19
.
SECTION
V
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
20
.
Le producteur doit:
a
)
se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du Plan;
b
)
respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan conjoint;
c
)
payer les frais d’administration et de mise en application du Plan et des règlements selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
d
)
selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération conformément aux modalités établies ou négociées par elle ou son agent, et autoriser toute personne engagée par la Fédération dans la mise en marché du produit visé et qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par elle;
e
)
fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
Décision 5057, a. 20
.
SECTION
VI
MODE DE FINANCEMENT
21
.
L’administration et l’application du Plan conjoint sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs visés par le Plan, selon le mode déterminé par la Fédération.
Décision 5057, a. 21
.
22
.
Jusqu’à ce qu’il soit modifié par un règlement de l’assemblée générale des producteurs, le montant de la contribution est de 0,02 $/lb de sirop.
Décision 5057, a. 22
;
Décision 5806, a. 1
.
23
.
Nonobstant l’article 19, l’assemblée générale des producteurs peut établir des catégories différentes de producteurs et prévoir des contributions distinctes pour chaque catégorie. Selon le cas, un producteur peut faire partie de plus d’une catégorie et être astreint à diverses contributions.
Décision 5057, a. 23
.
24
.
Les contributions perçues doivent être utilisées aux fins des articles 122, 123 et 124 ou selon les termes d’une entente prévue au chapitre VIII de la Loi.
Décision 5057, a. 24
.
SECTION
VII
DISPOSITION TRANSITOIRE
25
.
(Omis).
Décision 5057, a. 25
.
RÉFÉRENCES
Décision 5057, 1990 G.O. 2, 743
Décision 5806, 1993 G.O. 2, 2399
Décision 7189, 2001 G.O. 2, 1165
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