Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
M-35.1, r. 185
- Règlement sur la contribution des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 185
Règlement sur la contribution des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine
MARKETING — LOBSTERS FISHERS — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 185
Règlement sur la contribution des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine
MARKETING — LOBSTERS FISHERS — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le présent règlement modifie le mode de calcul et le montant de la contribution des pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine (chapitre M-35.1, r. 188).
Décision 5492, a. 1
.
2
.
L’Office des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine calcule la contribution des pêcheurs visés par le Plan conjoint selon le volume des débarquements de homards.
Décision 5492, a. 2
.
3
.
Le volume de débarquement de homards des pêcheurs visés par le Plan conjoint est celui enregistré auprès des acheteurs du produit visé.
Décision 5492, a. 3
.
4
.
L’Office peut vérifier ou faire vérifier le volume de débarquement des pêcheurs visés par le Plan conjoint auprès du ministère des Pêches et des Océans et en cas de différence dans les volumes de débarquement identifiés à l’article 3, effectuer les ajustements de la contribution appropriés.
Décision 5492, a. 4
.
5
.
Tout pêcheur de homards visé par le Plan conjoint doit payer à l’Office une contribution de 0,04 $ la livre de homards calculée selon le volume de débarquement.
Décision 5492, a. 5
.
6
.
L’Office peut, par règlement, établir un fonds de réserve pour le paiement des dépenses d’application du Plan conjoint ou d’un règlement à même le surplus des contributions perçues en vertu de l’article 5.
Décision 5492, a. 6
.
7
.
L’Office peut convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des modalités de retenue à la source de la contribution prévue à l’article 5.
Décision 5492, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 5492, a. 8
.
REFERENCES
Décision 5492, 1992 G.O. 2, 695
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0