Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
M-35.1, r. 181
- Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groënland du Québec
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 181
Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groënland du Québec
MARKETING — FILE — COMMERCIAL CULTURES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 48, 181 and 185)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 181
Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groënland du Québec
MARKETING — FILE — COMMERCIAL CULTURES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 48, 181 and 185)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DÉSIGNATION
1
.
Le présent Plan est désigné sous le nom de «Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groënland du Québec».
Décision 5933, a. 1
.
DIVISION
II
PRODUIT ET PÊCHEURS VISÉS
2
.
Le Plan vise tout flétan récolté dans les zones 4R, 4S et 4T visées à la Partie III de l’Annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21) et débarqué dans un point de débarquement situé au Québec.
Décision 5933, a. 2
.
3
.
Le Plan vise toute personne qui récolte du flétan du Groënland dans l’une ou l’autre des zones mentionnées à l’article 2.
Décision 5933, a. 3
.
DIVISION
III
ADMINISTRATION
4
.
L’Office des pêcheurs de flétan du Groënland du Québec est chargé de l’administration et de l’application du Plan.
Décision 5933, a. 4
.
5
.
L’office est composé de 8 pêcheurs de flétan du Groënland qui en constituent le conseil d’administration.
Décision 5933, a. 5
.
6
.
Chaque administrateur remplit un mandat de 3 ans et peut être réélu.
Décision 5933, a. 6
.
7
.
Les administrateurs de l’office désignent parmi eux les dirigeants du conseil d’administration.
Décision 5933, a. 7
.
8
.
L’assemblée générale peut, par résolution, modifier le nombre des administrateurs.
Décision 5933, a. 8
.
DIVISION
IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE
9
.
L’office est investi des pouvoirs, devoirs et attributions prévus à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) pour l’application du Plan conjoint.
Décision 5933, a. 9
.
DIVISION
V
FINANCEMENT
10
.
Les dépenses faites pour l’administration et l’application du Plan sont payées par une contribution des pêcheurs visés par le Plan.
Décision 5933, a. 10
.
11
.
Jusqu’à ce qu’il soit modifié par un règlement de l’assemblée générale des pêcheurs, le montant de la contribution est de 0,02 $ par livre de flétan du Groënland débarqué par année par pêcheur.
Décision 5933, a. 11
.
DIVISION
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
12
.
Jusqu’à ce qu’ils soient élus ou remplacés les administrateurs de l’office sont les suivants:
MM Jean Bezeau, Tourelle,
Rodrigue Langlois, Anse-aux-Griffons,
Réal Chouinard, Sainte-Flavie,
Viateur Dumont, Cap-Chat,
Rosaire Gaithier, Les Méchins,
Camille Ouellet, Grosses Roches,
Henry Paul Marcier, Sept-Îles,
Marcel Roussi, Sainte-Thérèse-de-Gaspé.
Décision 5933, a. 12
.
13
.
Au plus tard 3 mois après le 21 octobre 1993, l’Office convoque une assemblée générale des pêcheurs visés pour élire les administrateurs de l’Office à la majorité des voix des personnes présentes.
Cependant, aussitôt après cette élection, les administrateurs choisissent au hasard 3 d’entre eux dont le premier mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle de 1994 et 3 autres dont le premier mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle de 1995.
Décision 5933, a. 13
.
14
.
(Omis).
Décision 5933, a. 14
.
REFERENCES
Décision 5933, 1993 G.O. 2, 7100
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0