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Court Decisions
M-35.1, r. 178
- Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de l’Office des pêcheurs de flétan du Groënland
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 178
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de l’Office des pêcheurs de flétan du Groënland
MARKETING — HALIBUT FISHERMEN — GROËNLAND
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 71 and 72)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 178
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de l’Office des pêcheurs de flétan du Groënland
MARKETING — HALIBUT FISHERMEN — GROËNLAND
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 71 and 72)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le présent règlement s’applique aux documents de l’Office des pêcheurs de flétan du Groënland se rapportant à l’application du Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groënland (chapitre M-35.1, r. 181), quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation.
Décision 6058, a. 1
.
2
.
L’Office conserve ses documents et ceux reliés à la gestion du Plan conjoint qu’il administre, à son siège; l’Office peut cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 6058, a. 2
.
3
.
L’Office doit conserver les documents suivants pour une durée illimitée:
(
1
)
le Plan conjoint qu’il administre de même que leurs modifications;
(
2
)
tous les règlements pris pour l’application du Plan;
(
3
)
les rapports annuels d’activités et les états financiers requis par la Loi;
(
4
)
les procès-verbaux des assemblées des pêcheurs visés par le Plan, du conseil d’administration et, s’il y a lieu, ceux du comité exécutif.
Décision 6058, a. 3
.
4
.
Les documents suivants qui se rapportent à l’application du Plan doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans, à partir de leur échéance:
(
1
)
les contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
(
2
)
les chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
(
3
)
les conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 6058, a. 4
.
5
.
Le secrétaire de l’Office peut détruire les documents concernés à l’expiration du délai de conservation prévu au présent règlement.
Décision 6058, a. 5
.
6
.
Sous réserve du Règlement sur le fichier des pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groënland (chapitre M-35.1, r. 180) et sous réserve des exceptions prévues aux articles 8 et 9, les documents de l’Office sont publics et accessibles aux pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groënland (chapitre M-35.1, r. 181). Le pêcheur qui fait une demande d’accès devra cependant la justifier verbalement au secrétaire de l’Office ou à son représentant.
Décision 6058, a. 6
.
7
.
Un document contenant des renseignements personnels n’est accessible qu’à la personne concernée et aux membres du conseil d’administration de l’Office.
Décision 6058, a. 7
.
8
.
Sous réserve des dispositions des articles 39, 43, 83, 165, 166, 167, 170 et 171 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), l’accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration et à ceux du comité exécutif, ainsi qu’à tout document de l’Office ayant trait à ses opérations financières et commerciales courantes est limité aux producteurs concernés par ces documents ou aux membres du conseil d’administration.
Décision 6058, a. 8
.
9
.
Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail; il s’exerce également, lorsque réalisable, par l’obtention d’une copie. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Décision 6058, a. 9
.
10
.
La consultation d’un document est gratuite, sauf les frais de transcription, de reproduction ou de transmission du document consulté.
Décision 6058, a. 10
.
11
.
(Omis).
Décision 6058, a. 11
.
REFERENCES
Décision 6058, 1994 G.O. 2, 2459
L.Q. 2006, c. 22, a. 177
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