M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

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Updated to 1 September 2012
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chapitre M-35.1, r. 175
Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 97 et 98).
Abrogé, Décision 9921, 2012 G.O. 2, 4147; eff. 2012-08-08.
Le blé visé par le Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine le 7 août 2012 et récolté en 2012, avant le 8 août 2012, est réputé ne pas être destiné à la consommation humaine aux fins du Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine tel qu’il se lit le 7 août 2012.
Malgré l’abrogation, la mise en marché du blé récolté en 2011, visé par le Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine le 7 août 2012 et qui n’a pas été vendu à cette date, continue d’être assujettie aux dispositions du Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine tel qu’il se lit le 7 août 2012. (Décision 9921, a. 2 et 3)
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le blé destiné à la consommation humaine est mis en marché sous la direction et la surveillance de la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec.
On entend par «blé destiné à la consommation humaine», les variétés de blé suivantes:
1°  les variétés de blé roux de printemps de l’Est canadien AC Barrie, AC Brio, AC Drummond, AC Voyageur, AC Walton, Aquino, Arion, Duo, Helios, Kane, Kingsey, Magog, Major, McKenzie, Mégantic, Norwell, Orleans, SS Blomidon, Torka, Touran, Waskada, Wildcat et Winfield hrs;
2°  les variétés de blé de force rouge d’hiver de l’Est canadien Brome, Harvard, Ruby, Warthog et Zorro;
3°  les variétés de blé tendre rouge d’hiver de l’Est canadien Emmit srw et FT Wonder;
4°  la variété de blé de force blanc de printemps de l’Est canadien Snowbird.
Décision 8226, a. 1; Décision 9182, a. 1; Décision 9248, a. 1; Décision 9347, a. 1; Décision 9660, a. 1.
2. Un producteur ne peut mettre en marché ce blé autrement que par l’entremise de la Fédération et conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision 8226, a. 2; Décision 9182, a. 2.
3. Les articles 2, 3.1 à 3.4 et 7.1 à 28 ne s’appliquent pas au blé faisant l’objet d’une certification biologique délivrée par un organisme de certification accrédité par le Conseil d’accréditation du Québec ni au blé vendu aux fins de semence.
Décision 8226, a. 3; Décision 9660, a. 2; Décision 9804, a. 1.
3.1. Le blé destiné à la consommation humaine est classé aux fins de paiement du producteur dans l’une des catégories suivantes:
1°  Pool A: les variétés de blé identifiées au paragraphe 1 de l’article 1 qui respectent les critères de classement de blé roux de printemps de l’Est canadien des grades 1, 2 ou 3 et la qualité panifiable exigée par l’industrie;
2°  Pool C: les variétés de blé identifiées au paragraphe 2 de l’article 1 qui respectent les critères de classement de blé de force rouge d’hiver de l’Est canadien des grades 1, 2 ou 3 et la qualité panifiable exigée par l’industrie;
3°  Pool D: les variétés de blé identifiées au paragraphe 3 de l’article 1 qui respectent les critères de classement de blé tendre rouge d’hiver de l’Est canadien des grades 1, 2 ou 3 et la qualité panifiable exigée par l’industrie;
4°  Pool E: les variétés de blé identifiées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1 pour lesquelles le producteur ne peut démontrer la certification ou qui ont été mélangées au semis, à la récolte ou lors de l’entreposage en dehors d’un centre de services accrédité, qui respectent les critères de classement des pools A ou C des grades 1, 2 ou 3 et la qualité panifiable exigée par l’industrie;
5°  Pool F: la variété de blé identifiée au paragraphe 4 de l’article 1 qui respecte les critères de classement de blé de force blanc de printemps de l’Est canadien des grades 1, 2 ou 3 et la qualité panifiable exigée par l’industrie;
6°  Pool G: les blés destinés à la consommation humaine qui ne peuvent être classés dans les pools A à F;
7°  Pool H: les variétés de blé des pools A à F visés par une convention de mise en marché conclue entre la Fédération et une minoterie et dont l’indice de chute est d’au moins 250 secondes, le nombre de parties par million de vomitoxines d’au plus 4, le taux de protéines d’au moins 12,5% pour les variétés AC Barrie, AC Brio, Helios, Kane, Magog, McKenzie, Mégantic, Orleans, Snowbird et Waskada, d’au moins 11,0% pour les variétés AC Walton et Torka, d’au moins 10,5% pour les variétés Warthog et Zorro et d’au moins 11,5% pour les autres variétés.
Malgré les paragraphes 6 et 7, lorsque le nombre de ppm de vomitoxines du blé du pool H se situe entre 2 et 4, un volume de 25% de ce blé, équivalant à la coupure liée au nettoyage décrit à l’article 18, est transféré dans le pool G et payé en conséquence.
Pour les pools A à F, on entend par «qualité panifiable exigée par l’industrie», la qualité du blé dont l’indice de chute est d’au moins 250 secondes, le taux de protéines est d’au moins 11,5% et le nombre de parties par million de vomitoxines d’au plus 1,5.
Décision 9660, a. 3; Décision 9804, a. 2.
3.2. Pour chacun des pools décrits à l’article 3.1, à l’exception du pool H, la Fédération administre 2 types de pool: pool de type 1 et pool de type 2.
On entend par:
«Pool de type 1»: le blé enregistré comme tel, qui devrait être vendu et livré pendant la période de commercialisation se terminant au plus tard le 30 novembre suivant la récolte.
«Pool de type 2»: le blé mis en marché après celui du pool de type 1 jusqu’à la mise en marché complète de la récolte.
Décision 9804, a. 3.
3.3. Le blé du pool de type 1 qui n’est pas vendu avant le 30 novembre suivant la récolte, est transféré par la Fédération dans le pool de type 2 correspondant.
La Fédération répartit le volume invendu entre tous les producteurs au prorata des quantités que chacun a enregistré au pool de type 1 et livré avant le 30 novembre.
Décision 9804, a. 3.
3.4. Lorsque tous les blés enregistrés dans un pool de type 1 sont vendus, la période de commercialisation du pool de type 2 débute.
Décision 9804, a. 3.
SECTION 2
DÉCLARATION D’ENSEMENCEMENT ET DE PRODUCTION
Décision 8226, sec. 2; Décision 9660, a. 4.
4. Chaque producteur doit compléter et faire parvenir annuellement à la Fédération, au plus tard le 10 juin, un formulaire d’enregistrement et de déclaration d’ensemencement du blé destiné à la consommation humaine semblable à celui reproduit à l’annexe 1.
Décision 8226, a. 4; Décision 9660, a. 5.
5. Chaque producteur doit fournir à la Fédération, sur demande, les renseignements qu’elle requiert quant à l’état de ses récoltes, de ses livraisons et de son entreposage.
Décision 8226, a. 5.
6. Chaque producteur doit conserver toutes les pièces justificatives et autres documents reliés à sa production et à sa mise en marché durant au moins 24 mois à compter de la date de leur rédaction pour permettre la vérification de la certification de la variété et du respect des normes édictées pour chacun des pools décrits à l’article 3.1.
Décision 8226, a. 6; Décision 9660, a. 6.
7. Le producteur qui a mis en marché du blé certifié biologique ou du blé de semence doit pouvoir démontrer à la Fédération, durant au moins 24 mois à compter de la date de mise en marché, que ce blé correspond bien à la certification qui lui a été délivrée et qu’il a bien été vendu aux fins de semence.
Décision 8226, a. 7; Décision 9660, a. 7.
SECTION 2.1
MISE EN MARCHÉ PAR LE PRODUCTEUR
Décision 9804, a. 4.
7.1. Malgré l’article 2, le producteur doit mettre en marché lui-même son blé lorsque celui-ci répond à l’un des critères suivants:
a)  il est classé «fourrager ec» ou «échantillon ec» selon les normes officielles de la Commission canadienne des grains;
b)  son contenu en vomitoxines est supérieur ou égal à 3 ppm;
c)  son indice de chute est inférieur à 250;
d)  son taux de protéines est inférieur à 11,5%.
Il doit obtenir, à ses frais, un certificat d’un centre de services accrédité qui atteste que le blé répond à l’un de ces critères.
Lorsque le blé n’est pas échantillonné par un centre de services accrédité, le producteur doit pouvoir démontrer dans les 24 mois suivant l’obtention de son certificat que l’échantillonnage a été fait conformément à la méthode spécifiée à l’annexe 5.
Décision 9804, a. 4.
7.2. Le producteur doit faire parvenir, sans délai, le certificat à la Fédération et les frais prévus au premier alinéa de l’article 16.
Dès réception, la Fédération avise le producteur, par écrit, qu’il devra procéder lui-même à la mise en marché du blé visé par le certificat.
Décision 9804, a. 4.
7.3. Le producteur qui en a été autorisé par la Fédération vend ce blé à l’acheteur de son choix. Il doit signer un contrat semblable à celui reproduit à l’Annexe 6 qui contient notamment les renseignements suivants:
1°  le prix convenu;
2°  le volume visé;
3°  la période de livraison;
4°  un engagement de l’acheteur de ne pas destiner, directement ou indirectement, le blé faisant l’objet du contrat au marché du blé destiné à la consommation humaine.
Décision 9804, a. 4.
7.4. Dans les 10 jours suivant la livraison de ce blé, le producteur doit faire parvenir à la Fédération une copie des bons de chargement, de pesée et de livraison.
Décision 9804, a. 4.
7.5. Le producteur qui a mis en marché le blé visé par l’article 7.1 doit conserver toute la documentation relative au classement du blé. Il doit pouvoir démontrer à la Fédération durant au moins 24 mois à compter de la date de mise en marché, que ce blé répondait aux critères de l’article 7.1.
Décision 9804, a. 4.
SECTION 3
CENTRE DE SERVICES ACCRÉDITÉ
Décision 8226, sec. 3; Décision 9660, a. 8; Décision 9804, a. 5.
8. La Fédération doit conclure avec des centres de services accrédités, ou une association accréditée pour les représenter, une convention de services prévoyant notamment les modalités de conditionnement, de manipulation, de gestion, de classement, d’analyse et de transport des lots de blé en plus des frais de services et de leur modalité de paiement.
Décision 8226, a. 8; Décision 9051, a. 1; Décision 9660, a. 9.
9. La Fédération tient à jour et publie périodiquement dans un journal agricole de circulation générale la liste des centres de services accrédités qui ont convenu avec elle de rendre les services décrits à l’article 8.
Décision 8226, a. 9; Décision 9660, a. 10.
10. Chaque producteur doit transporter ou faire transporter son blé à ses frais au centre de services accrédité que la Fédération lui désigne.
Décision 8226, a. 10; Décision 9660, a. 11.
11. (Abrogé).
Décision 8226, a. 11; Décision 9660, a. 12.
12. La Fédération avise par écrit le producteur du centre de services accrédité où il doit livrer son blé en tenant compte de la capacité de conditionnement et d’entreposage du centre de services, du type de blé qui y est traité, des achats effectués par les différents acheteurs et des distances de transport.
La Fédération peut toutefois, pour des raisons d’efficacité, de capacité, de conditionnement et d’entreposage du type de blé traité ou de la distance de transport ou à la demande du producteur, diriger le blé d’un producteur vers un centre de services accrédité différent de celui qu’il a indiqué dans la déclaration faite conformément à l’article 4.
Les frais supplémentaires de transport, le cas échéant, sont alors défrayés par la Fédération à même les pools décrits à l’article 3.1, sauf si le changement de centre de services accrédité a été fait à la demande du producteur.
Décision 8226, a. 12; Décision 9660, a. 13.
SECTION 3.1
LIVRAISONS DIRECTES À UN ACHETEUR
Décision 9660, a. 14.
12.1. Malgré l’article 12, la Fédération peut, si les conditions de marché le requièrent, diriger le blé d’un producteur directement chez l’acheteur, auquel cas, le transport est défrayé par le producteur jusqu’à concurrence de 12 $/tonne et le solde, s’il en est, est assumé par le système de péréquation de chaque pool.
Décision 9660, a. 14.
SECTION 3.2
ENTREPOSAGE
Décision 9660, a. 14.
12.2. Le producteur peut entreposer son blé en dehors d’un centre de services accrédité si toutes les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’entreposage du blé se fait après le 15 octobre;
2°  le producteur remplit et fait parvenir à la Fédération un formulaire d’entreposage semblable à celui reproduit à l’Annexe 2;
3°  le producteur joint au formulaire le classement et une évaluation de l’indice de chute, du contenu en vomitoxines et du taux de protéine du blé selon un échantillon composite des déchargements aux silos;
4°  le classement et l’évaluation de l’indice de chute, du contenu en vomitoxines et du taux de protéine joints au formulaire sont faits et certifiés par un centre de services accrédité visé à la section 3.
5°  le blé du producteur n’est pas mélangé avec celui d’un autre producteur;
6°  tout le blé entreposé appartient à la même variété.
Décision 9660, a. 14.
13. Le producteur assume les risques susceptibles d’affecter le blé qu’il entrepose en dehors d’un centre de services accrédité.
Décision 8226, a. 13; Décision 9660, a. 15.
SECTION 4
RELATION AVEC LA COOPÉRATIVE FÉDÉRÉE DE QUÉBEC
14. Malgré les articles 8 à 13, 25 et 26, une coopérative visée par l’Ordonnance sur l’accréditation de la Coopérative fédérée de Québec (Décision 3745, 83-09-13) peut conclure avec chacun de ses sociétaires producteurs de blé une entente prévoyant:
1°  les modalités de transport, de livraison à la coopérative, de réception, de pesée, d’inspection, de classement, d’entreposage et de manutention du blé que ce membre met en marché;
2°  les frais de service que ce sociétaire doit payer;
3°  le paiement et la remise par la Coopérative du prix du blé du sociétaire vendu par la Fédération, conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision 8226, a. 14.
15. Les ententes conclues en application de l’article 14 ne peuvent déroger aux autres dispositions du présent règlement ni aux conventions conclues à ce sujet entre la Fédération et la Coopérative fédérée de Québec, à titre d’organisme accrédité, et homologuées par la Régie, ni aux sentences arbitrales en tenant lieu.
Décision 8226, a. 15.
SECTION 5
FRAIS DE MISE EN MARCHÉ
16. Chaque producteur doit payer les frais d’administration liés à la mise en marché par tonne livrée.
La quantité de blé livrée par le producteur est déterminée sur la base du poids net sec. Pour les pools A à F, prévus aux articles 3.1 et 3.2, les quantités livrées sont réputées ne pas avoir un taux d’impureté supérieur à 0% et une teneur en eau supérieure à 14%. Pour les pools G, les quantités livrées sont réputées ne pas avoir un taux d’impuretés supérieur à 1%, et une teneur en eau supérieure à 14,5%.
Décision 8226, a. 16; Décision 9660, a. 16; Décision 9804, a. 6.
17. (Abrogé).
Décision 8226, a. 17; Décision 9660, a. 17.
18. Lors de la livraison à un centre de services accrédité, le producteur doit assumer les frais de transport conformément à l’article 10, les frais de séchage, les frais d’analyse à l’entrée et les frais de manutention, tels que définis à la convention de services prévue à l’article 8. La Fédération retient ces frais sur les paiements au producteur et les remet, sur réception des factures, aux centres de services accrédités.
Le producteur doit aussi assumer des frais de nettoyage supplémentaires de 20 $/tonne livrée sur le blé du pool H lorsque que ce blé a un contenu d’au moins 2 ppm de vomitoxines.
Pour le blé des pools A à F entreposé en dehors d’un centre de services accrédité, ayant un taux d’impuretés d’au plus 1%, les frais d’analyse à l’entrée et de manutention dans un centre de services accrédité sont assumés par un système de péréquation de ce blé de chacun des pools A à F.
Les autres frais définis à la convention de services prévue à l’article 8, les frais d’intérêt générés par les emprunts et les frais de transport du centre de services accrédité vers l’acheteur sont assumés par le système de péréquation de chaque pool. Ces frais sont déduits des paiements au producteur en proportion de la quantité de blé livrée selon l’alinéa 2 de l’article 16.
Décision 8226, a. 18; Décision 9660, a. 18.
SECTION 6
PAIEMENT AUX PRODUCTEURS
19. La Fédération perçoit des acheteurs le prix de vente du blé selon les modalités des contrats intervenus avec eux.
Décision 8226, a. 19.
20. (Abrogé).
Décision 8226, a. 20; Décision 9660, a. 19.
21. Le produit de la vente de chaque pool correspond à la somme des ventes du blé d’une récolte classé dans le même pool.
Si le producteur fait parvenir son formulaire d’enregistrement et de déclaration d’ensemencement du blé destiné à la consommation humaine après le 31 juillet de l’année suivant sa récolte, son blé est réputé livré pendant la récolte suivante.
Décision 8226, a. 21; Décision 9660, a. 20.
22. (Abrogé).
Décision 8226, a. 22; Décision 9660, a. 21.
23. (Abrogé).
Décision 8226, a. 23; Décision 9660, a. 21.
24. (Abrogé).
Décision 8226, a. 24; Décision 9660, a. 21.
25. La Fédération verse à chaque producteur un paiement initial au plus tard 14 jours après la livraison du blé à un centre de services accrédité ou à un acheteur conformément à l’article 12.1.
La Fédération verse le solde du prix payable au producteur, tel que calculé à l’article 26, au plus tard 60 jours après la fin de la période de commercialisation.
Décision 8226, a. 25; Décision 9660, a. 22.
26. La Fédération détermine le prix du blé de chaque pool en additionnant au produit de la vente déterminé selon l’article 21 la valeur absolue totale des escomptes dont elle soustrait la valeur absolue totale des primes. Elle divise ensuite ce résultat par la quantité de blé totale livrée dans chaque pool pour obtenir un prix par tonne de blé.
Le prix payable au producteur correspond au prix de pool auquel sont ajoutées les primes prévues aux annexes 3 et 4 et duquel sont soustraits les escomptes prévus aux annexes 3 et 4, les frais décrits à l’article 12.1 et à la section 5 et les contributions déterminées en vertu du Règlement sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 170).
Décision 8226, a. 26; Décision 9660, a. 23.
27. Tout ajustement résultant d’erreur ou d’omission involontaire est effectué au plus tard 30 jours après le paiement final versé aux producteurs ou après la constatation de cette erreur ou omission.
Décision 8226, a. 27; Décision 9660, a. 24.
SECTION 7
RÈGLEMENT DES LITIGES
28. Un producteur peut demander à la Fédération de réviser toute décision qu’elle a prise en application du présent règlement et le visant directement en suivant les étapes suivantes:
1°  il doit soumettre sa demande de révision par écrit au secrétariat de la Fédération au plus tard 30 jours après la décision de classement et d’évaluation de la qualité panifiable ou 90 jours après toute autre décision;
2°  le secrétaire de la Fédération ou son représentant doit tenter d’apporter une solution au différend dans les 10 jours de la date de la réception de la demande;
3°  à défaut, le secrétaire soumet le différend au comité exécutif de la Fédération qui doit tenter d’y apporter une solution dans les 10 jours suivants;
4°  le producteur insatisfait de la solution proposée par le secrétaire ou le conseil exécutif de la Fédération peut porter le différend devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec selon les dispositions de l’article 26 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 8226, a. 28; Décision 9660, a. 25.
SECTION 8
ENTRÉE EN VIGUEUR
29. (Omis).
Décision 8226, a. 29.
ANNEXE 1
(a. 4)
FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT ET DE DÉCLARATION D’ENSEMENCEMENT DU BLÉ DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE
Décision 8226, Ann. I; Décision 9660, a. 26; Décision 9804, a. 7.
ANNEXE 2
(art. 12.2)
FORMULAIRE D’ENTREPOSAGE
Décision 9660, a. 27.
ANNEXE 3
(art. 26)
GRILLE DE FIXATION DU PRIX
Décision 9660, a. 27.
ANNEXE 4
(art. 26)
PRIME ET ESCOMPTE APPLICABLE AU POOL H
Prime environnementale Agriculture Raisonnée:
40 $ / tonne métrique sans pesticide
8 $ / tonne métrique lorsque la minoterie qui a signé une convention avec la Fédération le prévoit.
Prime à la protéine
4 $/t au-dessus de 11,5% à l’exception des variétés suivantes pour lesquelles le 4 $/t pour chaque demi-point de pourcentage s’applique à partir des valeurs de base suivantes:
________________________________________________________

Variété Valeur de base de la protéine
________________________________________________________

AC Barrie 12,5
________________________________________________________

AC Brio 12,5
________________________________________________________

AC Walton 11
________________________________________________________

Helios 12,5
________________________________________________________

Kane 12,5
________________________________________________________

Magog 12,5
________________________________________________________

McKenzie 12,5
________________________________________________________

Mégantic 12,5
________________________________________________________

Orleans 12,5
________________________________________________________

Snowbird 12,5
________________________________________________________

Torka 11
________________________________________________________

Warthog 10,5
________________________________________________________

Waskada 12,5
________________________________________________________

Zorro 10,5
________________________________________________________
Décision 9660, a. 27.
ANNEXE 5
(a. 7.1)
Procédures d’échantillonnage à la ferme
Lors de la mise en silo à la ferme, pour chacun des chargements de blé récolté aux champs, la prise d’échantillon doit respecter la méthode d’échantillonnage suivante:
Méthode d’échantillonnage:
1° Introduire la cuillère dans le flot de blé à gauche, au centre et à droite;
2° Prélever le blé au hasard et sur une base régulière dans le flot de blé. L’ensemble des prélèvements du chargement doit représenter une quantité de l’ordre de 1 kg par 10 tonnes;
3° Mélanger pour obtenir un échantillon homogène d’environ 2,5 kg par 30 tonnes de blé déchargé;
4° Mélanger les différentes quantités obtenues au point 3 de façon homogène et retenir un échantillon composite de 2,5 kg. Un échantillon par silo et par variété doit être prélevé;
5° Mettre l’échantillon dans un sac dédié à cette fin.
Décision 9804, a. 8.
ANNEXE 6
(a. 7.4)
Entente de vente et d’achat convenue entre l’acheteur et le producteur pour le blé visé par le Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine et qui, à la suite d’une évaluation de la qualité et du classement par un centre de services accrédité (CSA), répond à l’un ou l’autre des critères suivants:
— blé classé fourrager ec ou échantillon ec selon les normes officielles de la Commission canadienne des grains;
— contenu en vomitoxines est égal ou supérieur à 3 ppm;
— indice de chute est inférieur à 250;
— taux de protéines est inférieur à 11,5%.
Le prix convenu est: __________
La quantité convenue est: __________
La période de livraison est: __________
Par la présente, le producteur et l’acheteur s’engagent à ne pas destiner le blé faisant l’objet du présent contrat directement ou indirectement au marché du blé destiné à la consommation humaine.
Pour le producteur: ______________________________
Nom: ______________________________
Adresse: ________________________________________
Signature: ______________________________
Date: ______________________________
Pour l’acheteur: ______________________________
Nom: ______________________________
Adresse: ________________________________________
Signature: ______________________________
Date: ______________________________
Décision 9804, a. 8; Erratum, 2012 G.O. 2, 675.
RÉFÉRENCES
Décision 8226, 2005 G.O. 2, 1039
Décision 9051, 2008 G.O. 2, 4861
Décision 9182, 2009 G.O. 2, 2089
Décision 9248, 2009 G.O. 2, 3650
Décision 9347, 2010 G.O. 2, 1071
Décision 9660, 2011 G.O. 2, 2093
Décision 9804, 2011 G.O. 2, 5584 et 2012 G.O. 2, 675