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M-35.1, r. 169
- Règlement sur la contribution à l’Association des commerçants de grains du Québec
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Updated to 1 September 2012
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chapter
M-35.1, r. 169
Règlement sur la contribution à l’Association des négociants en céréales du Québec inc.
MARKETING — ASSOCIATION DES NÉGOCIANTS EN CÉRÉALES — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 133)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 169
Règlement sur la contribution à l’Association des négociants en céréales du Québec inc.
MARKETING — ASSOCIATION DES NÉGOCIANTS EN CÉRÉALES — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 133)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Toute personne qui est visée par la Décision accréditant l’Association des négociants en céréales du Québec inc. (Décision 8053, 04-06-08) et qui achète d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) pour le revendre dans le même état doit verser une contribution annuelle de 200 $ à l’organisme.
Décision 7610, a. 1
.
2
.
La contribution indiquée à l’article 1 doit être payée sur réception d’une facture à cet effet expédiée par l’Association dans les 30 jours suivant le 7 août 2002 et à la date anniversaire les années suivantes.
Décision 7610, a. 2
.
3
.
L’Association doit utiliser la contribution indiquée à l’article 1 pour payer les dépenses faites pour remplir les devoirs et obligations résultant de son accréditation par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 7610, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 7610, a. 4
.
REFERENCES
Décision 7610, 2002 G.O. 2, 5706
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