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M-35.1, r. 158
- Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec
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Updated to 10 June 2020
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chapter
M-35.1, r. 158
Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec
MARKETING — CATTLE AND CALVES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 92, 96, 98, 100)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 158
Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec
MARKETING — CATTLE AND CALVES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 92, 96, 98, 100)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
(
1
)
«bovin», tout bovin produit au Québec notamment, le veau d’embouche, le bouvillon, le bovin de réforme, le veau laitier, le veau de grain et le veau de lait;
(
2
)
«bovin de réforme», taure, vache et taureau de race laitière ou de boucherie destiné à l’abattage ou à l’engraissement;
(
3
)
«veau laitier», bovin d’un poids vif inférieur à 330 kg, autre qu’un veau de grain, un veau de lait et un veau d’embouche;
(
4
)
«veau de grain», bovin de type laitier, alimenté au grain et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 330 kg (poids carcasse de 80 à 180 kg);
(
5
)
«veau de lait», bovin de type laitier, alimenté au lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 135 à 275 kg;
(
6
)
«veau d’embouche», bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
(
7
)
«Fédération»: la Fédération des producteurs de bovins du Québec;
(
8
)
«poste», une personne qui est propriétaire et qui exploite au moins un établissement de vente aux enchères d’animaux vivants pour lequel elle est titulaire des permis délivrés en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) et pouvant également opérer un parc de rassemblement; selon le contexte, l’expression peut également viser l’un des établissements du poste;
(
9
)
«parc de rassemblement», des installations adéquatement aménagées dans lesquelles est offert, avec l’autorisation de la Fédération, un service de rassemblement des bovins de réforme et des veaux laitiers.
Décision 8902, a. 1
;
Décision 9185, a. 1
.
2
.
Le présent règlement établit des normes de production à la ferme et les conditions de mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers.
Décision 8902, a. 2
.
3
.
Le présent règlement ne s’applique pas au bovin de réforme mis en marché par enchères publiques à la ferme ou par enchères spécialisées aux fins de reproduction ou de production laitière, ou dans le cadre de transaction entre producteurs aux fins de reproduction ou de production laitière.
Il ne s’applique pas aux veaux laitiers vendus aux fins d’engraissement par un producteur à un producteur de veaux de grain ou de veaux de lait qui a conclu une entente à cet effet avec la Fédération.
Décision 8902, a. 3
.
4
.
La Fédération dresse un inventaire des bovins de réforme et des veaux laitiers. Cet inventaire indique, pour chaque animal, la date de sa naissance ou son âge, la date et le numéro de son identification ou, en cas de perte de l’identification, le numéro d’identification de remplacement.
Décision 8902, a. 4
.
5
.
La Fédération peut conclure une entente avec Agri-Traçabilité Québec inc., organisme gestionnaire désigné par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec selon la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) afin que ce dernier lui transmette, pour chaque producteur de bovins de réforme ou de veaux laitiers, les renseignements prévus à l’article 4.
Décision 8902, a. 5
.
6
.
Les bovins de réforme et veaux laitiers produits et mis en marché doivent être dûment identifiés de la manière et suivant les délais prévus au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).
Décision 8902, a. 6
.
7
.
Les bovins de réforme et les veaux laitiers sont mis en marché sous la surveillance et la direction de la Fédération, conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision 8902, a. 7
.
8
.
Nul ne peut mettre en marché des bovins de réforme ou des veaux laitiers autrement que par l’entremise de la Fédération.
Décision 8902, a. 8
.
9
.
La Fédération peut conclure avec les acheteurs ou les postes les conventions nécessaires à l’application du présent règlement.
Décision 8902, a. 9
.
10
.
La Fédération met en marché les bovins de réforme et les veaux laitiers à titre d’agent de vente des producteurs, selon le mode de mise en marché qu’elle détermine.
Décision 8902, a. 10
.
11
.
Les bovins de réforme destinés à l’abattage sont vendus sur une base vivante ou sur une base carcasse.
Les veaux laitiers sont vendus sur une base vivante, par enchères publiques ou aux enchères par ordinateur.
Décision 8902, a. 11
;
Décision 10083, a. 1
.
12
.
Les bovins de réforme et les veaux laitiers ne peuvent être vendus qu’à une personne qui achète pour ses propres fins d’abattage ou de transformation, ou qui acquiert des bovins de réforme et des veaux laitiers aux fins d’engraissement ou pour un ou des producteurs de veaux de grain ou veaux de lait.
Pour les fins du présent règlement, le mot «personne» comprend les sociétés.
Décision 8902, a. 12
.
DIVISION
II
LIVRAISON AU POSTE
13
.
(Abrogé).
Décision 8902, a. 13
;
Décision 10083, a. 2
.
14
.
Le producteur doit livrer ou faire livrer ses bovins de réforme et ses veaux laitiers au poste qu’il a choisi, à ses frais.
La Fédération tient à jour et publie régulièrement, dans un journal agricole de circulation générale et sur son site Internet, une liste des postes et des parcs de rassemblement en indiquant leur adresse, l’horaire de rassemblement et, le cas échéant, de vente.
Décision 8902, a. 14
;
Décision 10083, a. 3
.
DIVISION
III
REFUS DE VENDRE
15
.
La Fédération peut suspendre ou refuser de procéder à une vente lorsque:
(
1
)
elle a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises;
(
2
)
il y a collusion entre d’éventuels acheteurs;
(
3
)
la poursuite ou la tenue de la vente ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché au moment de cette vente.
Décision 8902, a. 15
.
16
.
La Fédération peut écarter l’offre d’un acheteur insolvable ou qui fait défaut de payer le prix de vente d’un bovin de réforme ou d’un veau laitier qui lui a été attribué ou vendu.
Décision 8902, a. 16
.
DIVISION
IV
PAIEMENT
17
.
L’acheteur paie le prix selon les modalités déterminées aux conventions en vigueur ou, à défaut de convention, selon les modalités arrêtées par la Fédération et communiquées aux acheteurs éventuels avant la vente.
Décision 8902, a. 17
.
18
.
Le producteur reçoit, pour chaque bovin de réforme destiné à l’abattage mis en marché sur une base carcasse, le prix de base par livre carcasse prévu aux conventions, compte tenu des ajustements applicables.
Décision 8902, a. 18
;
Décision 10083, a. 4
.
19
.
Le producteur reçoit, pour les bovins de réforme vendus sur une base vivante aux fins d’abattage, de reproduction ou d’engraissement et pour les veaux laitiers, le prix de vente sur une base vivante. Les veaux laitiers peuvent être vendus par lots d’animaux de qualité uniforme.
Décision 8902, a. 19
;
Décision 10083, a. 5
.
20
.
La Fédération verse le prix prévu aux articles 18 et 19 à chaque producteur:
(
1
)
après déduction des contributions et des frais de mise en marché;
(
2
)
après déduction de tout montant convenu avec le producteur, s’il y a lieu;
(
3
)
en tenant compte des condamnations des parties de carcasses ou des décès avant abattage;
(
4
)
en ajoutant la majoration payée par l’acheteur pour le dépassement des délais d’abattage; et
(
5
)
en effectuant tout autre ajustement prévu à un règlement ou à une convention en vigueur.
Décision 8902, a. 20
.
21
.
Le paiement est envoyé au producteur au plus tard 7 jours suivant la vente, de la manière prévue aux conventions.
Décision 8902, a. 21
.
22
.
(Abrogé).
Décision 8902, a. 22
;
Décision 10083, a. 6
.
23
.
(Abrogé).
Décision 8902, a. 23
;
Décision 10083, a. 6
.
24
.
(Abrogé).
Décision 8902, a. 24
;
Décision 10083, a. 6
.
25
.
Si le poste ne peut obtenir en temps utile un renseignement nécessaire pour effectuer le paiement d’une somme due en vertu du présent règlement, il en avise la Fédération qui doit l’établir selon les renseignements dont elle dispose et le plus équitablement possible pour les producteurs et les acheteurs en cause, de telle sorte que le paiement puisse s’effectuer au moment prescrit.
Dès qu’il obtient les renseignements nécessaires, le poste doit faire les corrections qui s’imposent et en informer les intéressés.
Décision 8902, a. 25
.
DIVISION
V
VENTE PAR ENCHÈRES PUBLIQUES ET VENTE AUX ENCHÈRES PAR ORDINATEUR
26
.
La vente par enchères publiques est tenue par un poste et se fait aux enchères, en présence de l’acheteur.
Décision 8902, a. 26
.
27
.
La vente aux enchères par ordinateur est tenue par la Fédération et effectuée sur une base décroissante/croissante entre les personnes qui sont en communication avec elle par le biais de cette technologie.
Décision 8902, a. 27
.
28
.
Chaque bovin de réforme et chaque veau laitier est adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur.
Décision 8902, a. 28
;
Décision 10083, a. 7
.
DIVISION
VI
VENTE ET LIVRAISON DIRECTES
29
.
Lorsqu’en raison de circonstances particulières un bovin de réforme ou un veau laitier ne peut être mis en marché conformément aux dispositions du présent règlement, la Fédération peut en autoriser la vente directement à un acheteur aux conditions qu’elle établit; le paiement du prix de vente s’effectue alors par l’entremise du poste choisi par le producteur.
Décision 8902, a. 29
.
30
.
(Abrogé).
Décision 8902, a. 30
;
Décision 10083, a. 8
.
DIVISION
VII
SURPLUS
31
.
(Abrogé).
Décision 8902, a. 31
;
Décision 10083, a. 8
.
32
.
(Abrogé).
Décision 8902, a. 32
;
Décision 10083, a. 8
.
33
.
(Abrogé).
Décision 8902, a. 33
;
Décision 10083, a. 8
.
34
.
(Abrogé).
Décision 8902, a. 34
;
Décision 10083, a. 8
.
35
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers (Décision 6992, 99-10-27).
Décision 8902, a. 35
.
36
.
(Omis).
Décision 8902, a. 36
.
REFERENCES
Décision 8902, 2007 G.O. 2, 4862
Décision 9185, 2009 G.O. 2, 2090
Décision 10083, 2013 G.O. 2, 3617
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