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M-35.1, r. 152
- Règlement sur le Fonds pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme
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Updated to 29 June 2016
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chapter
M-35.1, r. 152
Règlement sur le Fonds pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme
MARKETING — CATTLE — FUND FOR DEVELOPMENT
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 152
Règlement sur le Fonds pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme
MARKETING — CATTLE — FUND FOR DEVELOPMENT
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146).
Décision 8089, a. 1
;
Décision 9039, a. 1
.
1.1
.
Est institué, à la Fédération des producteurs de bovins du Québec, le Fonds pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme.
Ce fonds est constitué des contributions spéciales pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme perçues par la Fédération des producteurs de bovins du Québec en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146) et de toutes les sommes versées à cette fin par le gouvernement ou tout autre organisme à l’acquit des producteurs de bovins de réforme.
Décision 9039, a. 2
.
2
.
Le Comité de mise en marché des producteurs de bovins de réforme et de veaux laitiers, formé en vertu de l’article 11.1 du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) administre, sous l’autorité de la Fédération, les sommes constituant le Fonds.
Décision 8089, a. 2
.
3
.
Les intérêts générés par les sommes versées dans le Fonds en font partie.
Décision 8089, a. 3
.
4
.
La Fédération tient une comptabilité séparée du Fonds.
Décision 8089, a. 4
.
5
.
(Abrogé).
Décision 8089, a. 5
;
Décision 9039, a. 3
.
6
.
(Abrogé).
Décision 8089, a. 6
;
Décision 9039, a. 3
.
7
.
(Abrogé).
Décision 8089, a. 7
;
Décision 9039, a. 3
.
8
.
(Omis).
Décision 8089, a. 8
.
REFERENCES
Décision 8089, 2004 G.O. 2, 3675
Décision 9039, 2008 G.O. 2, 4353
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