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M-35.1, r. 150
- Règlement sur le Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement
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Updated to 29 June 2016
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chapter
M-35.1, r. 150
Règlement sur le Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement
MARKETING — CATTLE — RESEARCH FUND AND DEVELOPMENT
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 124 and 126)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 150
Règlement sur le Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement
MARKETING — CATTLE — RESEARCH FUND AND DEVELOPMENT
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 124 and 126)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146).
Décision 6140, a. 1
;
Décision 9037, a. 1
.
2
.
Est institué, à la Fédération des producteurs de bovins du Québec, le Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement.
Ce fonds est constitué des contributions spéciales pour la recherche et le développement perçues par la Fédération en vertu du Règlement des producteurs de bovins sur les contributions et de toutes les sommes versées à cette fin par le gouvernement et tout organisme à l’acquit des producteurs de bovins.
Décision 6140, a. 2
;
Décision 9037, a. 2
.
3
.
(Abrogé).
Décision 6140, a. 3
;
Décision 9037, a. 3
.
4
.
(Abrogé).
Décision 6140, a. 4
;
Décision 7301, a. 1
;
Décision 9037, a. 3
.
5
.
(Abrogé).
Décision 6140, a. 5
;
Décision 7301, a. 2
;
Décision 9037, a. 3
.
6
.
(Abrogé).
Décision 6140, a. 6
;
Décision 9037, a. 3
.
7
.
(Abrogé).
Décision 6140, a. 7
;
Décision 9037, a. 3
.
8
.
Pour l’application du présent règlement, les producteurs sont divisés en 5 catégories et sont représentés par les différents comités de mise en marché prévus au Plan conjoint des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 157).
Ces catégories sont:
(
1
)
les producteurs de bouvillons représentés par le Comité de mise en marché des bouvillons;
(
2
)
les producteurs de veaux laitiers et de bovins de réforme de race laitière représentés par le Comité de mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers;
(
3
)
les producteurs de veaux de grain représentés par le Comité de mise en marché des veaux de grain;
(
4
)
les producteurs de veaux de lait représentés par le Comité de mise en marché des veaux de lait;
(
5
)
les producteurs de veaux d’embouche et de bovins de réforme de boucherie représentés par le Comité de mise en marché des veaux d’embouche.
Décision 6140, a. 8
;
Décision 9037, a. 4
.
9
.
Chaque comité de mise en marché administre, sous l’autorité de la Fédération, la portion des sommes constituant le fonds qui provient des producteurs qu’il représente.
Décision 6140, a. 9
.
10
.
Les intérêts produits par les sommes versées dans le fonds sont partagés entre les catégories de producteurs, proportionnellement au montant de leurs contributions.
Décision 6140, a. 10
.
11
.
Toute subvention ou crédit versé au fonds et provenant d’un gouvernement ou d’un organisme pour être affecté à la recherche et au développement, est imputé à la catégorie de producteurs concernés.
Décision 6140, a. 11
.
12
.
La Fédération tient une comptabilité séparée des contributions de chaque catégorie de producteurs.
Les contributions pour les bovins de réforme sont partagées entre les 2 catégories concernées au prorata du nombre de génisses laitières et de boucherie gardées pour la reproduction sur les fermes du Québec au 1
er
janvier de chaque année, selon les données publiées par Statistique Canada.
Décision 6140, a. 12
.
13
.
La Fédération peut, sur recommandation formulée par le comité de mise en marché d’une catégorie, suspendre pour cette catégorie la perception de la contribution visée à l’article 2. De la même manière, elle peut reprendre la perception de cette contribution. Tout différend entre le comité et la Fédération peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Lorsqu’une catégorie de producteurs veut cesser de contribuer au fonds, le comité de mise en marché qui les représente peut adopter une résolution recommandant à la Fédération de suspendre, pour cette catégorie de producteurs, la perception de la contribution visée à l’article 2. De la même manière, il peut recommander de reprendre la perception de cette contribution. Tout différend entre le comité et la Fédération peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 6140, a. 13
.
14
.
La Fédération ne peut percevoir de frais d’administration pour l’application du présent règlement.
Décision 6140, a. 14
.
15
.
(Omis).
Décision 6140, a. 15
.
REFERENCES
Décision 6140, 1994 G.O. 2, 5811
Décision 7301, 2001 G.O. 2, 4723
Décision 9037, 2008 G.O. 2, 4351
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