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Court Decisions
M-35.1, r. 147.1
- Règlement sur la division en groupes géographiques et sur le regroupement en catégories des producteurs de bovins
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Updated to 20 January 2014
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chapitre
M-35.1, r. 147.1
Règlement sur la division en groupes géographiques et sur le regroupement en catégories des producteurs de bovins
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS DE BOVINS — DIVISION EN GROUPES
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement des producteurs de bovins sur les contributions (chapitre M-35.1, r. 146).
Décision 9329, a. 1
.
CHAPITRE
II
GROUPES GÉOGRAPHIQUES DE PRODUCTEURS DE BOVINS
2
.
Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan, les producteurs sont regroupés en 14 groupes géographiques mentionnés à l’annexe A.
Décision 9329, a. 2
;
Décision 10254, a. 1
.
3
.
Le domicile ou le siège du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située, détermine le groupe géographique auquel il appartient. Toutefois, s’il produit dans plus d’une région, il choisit le groupe géographique auquel il appartient.
Décision 9329, a. 3
.
4
.
Un producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe géographique.
Décision 9329, a. 4
.
5
.
La Fédération règle les différends relatifs à la détermination du groupe géographique.
Décision 9329, a. 5
.
6
.
Chaque groupe géographique doit tenir une assemblée au moins une fois par année pour élire ses délégués et ses délégués-substituts aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan.
Est éligible et habile à exercer la fonction de délégué ou de délégué-substitut le producteur, ou son représentant dans le cas d’une société, de producteurs indivisaires ou d’une personne morale, qui:
1
°
est actif dans l’entreprise bovine autrement que comme bailleur de fonds;
2
°
détient au moins 20% du capital-actions ou du capital-social de l’entreprise, émis et en circulation et comportant droit de vote;
3
°
siège au conseil d’administration de l’entreprise, le cas échéant, et y détient un droit de vote.
Décision 9329, a. 6
.
7
.
Une personne physique, que ce soit en son nom personnel ou à titre de représentant d’une société, de producteurs indivisaires ou d’une personne morale, ne peut agir à titre de délégué ou de délégué-substitut que pour un seul groupe géographique.
Décision 9329, a. 7
.
8
.
Un délégué reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Lorsqu’un délégué ou un délégué-substitut devient inhabile à remplir ses fonctions, il doit être remplacé par un délégué-substitut.
Décision 9329, a. 8
.
9
.
Chaque groupe géographique est composé d’un délégué par 150 producteurs ou fraction majoritaire de 150 producteurs inscrits au fichier tenu par la Fédération en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 148.1) et appartenant à ce groupe. Le nombre de délégués par groupe ne doit pas être inférieur à 5.
Décision 9329, a. 9
.
10
.
Chaque groupe géographique est composé d’un délégué-substitut par 450 producteurs ou fraction majoritaire de 450 producteurs inscrits au fichier tenu par la Fédération et appartenant à ce groupe. Le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit pas être inférieur à 2.
Décision 9329, a. 10
.
11
.
Un délégué-substitut d’un groupe géographique n’a droit de vote à une assemblée générale qu’en cas d’absence d’un délégué du même groupe. Le secrétaire de l’assemblée consigne au procès-verbal le nom du délégué absent et y indique le nom du délégué-substitut qui vote à sa place.
Décision 9329, a. 11
.
12
.
Le président du syndicat de chaque région, ou, à défaut, son vice-président, est d’office le président des assemblées du groupe géographique; de même, le secrétaire du syndicat est d’office le secrétaire des assemblées du groupe géographique.
Décision 9329, a. 12
.
13
.
Le secrétaire du groupe géographique ou, à défaut, celui de la Fédération, est chargé de la convocation de l’assemblée annuelle ou de toute autre assemblée demandée par la Fédération ou la Régie. Il adresse la convocation à chaque producteur inscrit au fichier tenu par la Fédération et appartenant à ce groupe géographique, au moins 7 jours francs avant la tenue de l’assemblée.
Décision 9329, a. 13
.
CHAPITRE
III
CATÉGORIES DE PRODUCTEURS DE BOVINS
14
.
Les producteurs sont regroupés selon les catégories suivantes, pour les consulter sur des matières les concernant principalement ou exclusivement, ou pour leur soumettre un projet de règlement qui les vise exclusivement:
1
°
la catégorie des producteurs de bouvillons;
2
°
la catégorie des producteurs de veaux d’embouche;
3
°
la catégorie des producteurs de veaux de grain;
4
°
la catégorie des producteurs de veaux de lait; et
5
°
la catégorie des producteurs de bovins de réforme et de veaux laitiers.
Décision 9329, a. 14
.
15
.
Un producteur peut être inscrit dans plus d’une catégorie si, pour chacune d’entre elles, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente, le nombre minimum de bovins requis par l’article 11.2 du Plan.
Décision 9329, a. 15
.
16
.
L’inscription d’un producteur dans une catégorie est valable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par la Fédération, d’office ou à la demande du producteur.
Décision 9329, a. 16
.
17
.
La Fédération peut tenir une assemblée de catégorie de producteurs en convoquant tous les producteurs inscrits dans une même catégorie; elle peut également tenir des assemblées d’une catégorie de producteurs en convoquant ceux-ci dans chacun des groupes géographiques.
Dans les 2 cas, la Fédération expédie, au moins 20 jours avant sa tenue, un avis de convocation à chaque producteur inscrit dans cette catégorie au fichier.
Décision 9329, a. 17
.
18
.
Dans le cas où la Fédération convoque des assemblées de catégorie de producteurs dans chacun des groupes géographiques, le résultat du vote des producteurs de la catégorie est le total des votes exprimés dans les assemblées des groupes géographiques.
Décision 9329, a. 18
.
19
.
Le président du comité de mise en marché de la catégorie formé selon l’article 11 du Plan est d’office le président des assemblées de catégorie.
Dans le cas d’assemblées de catégorie convoquées dans chacun des groupes géographiques, le représentant de chaque groupe géographique au comité de mise en marché formé selon l’article 11 est le président de l’assemblée de catégorie tenue dans le groupe géographique qu’il représente.
Décision 9329, a. 19
.
20
.
Le secrétaire de la Fédération ou, à défaut, le secrétaire du syndicat, est d’office le secrétaire des assemblées de catégorie; dans le cas d’assemblées de catégorie convoquées dans chacun des groupes géographiques, le secrétaire de chaque syndicat est d’office secrétaire de l’assemblée de catégorie dans le groupe géographique correspondant.
Décision 9329, a. 20
.
CHAPITRE
IV
ASSEMBLÉES DE PRODUCTEURS
21
.
La procédure relative à la tenue des assemblées est déterminée par la Fédération.
Décision 9329, a. 21
.
22
.
L’avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée ainsi que toute matière que la Fédération désire soumettre aux producteurs. Seuls les producteurs inscrits au fichier et appartenant à un groupe géographique et, le cas échéant, inscrits à une catégorie, ont droit de vote.
Décision 9329, a. 22
.
23
.
Le secrétaire de l’assemblée d’un groupe géographique ou d’une catégorie tenue dans chacun des groupes géographiques doit, dans les 10 jours suivant la tenue de celle-ci, faire parvenir au secrétaire de la Fédération une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus, le cas échéant.
Décision 9329, a. 23
.
24
.
Le quorum d’une assemblée est constitué des producteurs présents.
Décision 9329, a. 24
.
CHAPITRE
V
MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT DE VOTE
25
.
À toute assemblée de groupe géographique ou de catégorie:
1
°
le producteur individuel n’a droit qu’à un vote;
2
°
sous réserve du deuxième alinéa, la personne morale, les producteurs associés et les producteurs indivisaires ont droit à 2 votes.
Lorsqu’une personne morale ne compte qu’un seul actionnaire, cette personne morale n’a droit qu’à un vote. Lorsqu’un seul indivisaire ou un seul associé est engagé dans la production bovine, lui seul a droit de vote.
Décision 9329, a. 25
.
26
.
La personne morale exerce tout droit de vote par un mandataire muni d’une procuration.
Pour être valable, une procuration, signée par un représentant dûment autorisé de l’entreprise bovine, doit être fournie à la Fédération; elle garde effet jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, annulée ou remplacée.
Décision 9329, a. 26
.
27
.
Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts se tient à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par au moins 2 producteurs présents. Les candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix sont élus.
Décision 9329, a. 27
.
28
.
Nul ne peut représenter plus d’un producteur ni voter dans plus d’une assemblée de groupe géographique.
Dans le cas où la Fédération réunit les producteurs d’une catégorie dans chacun des groupes géographiques conformément à l’article 17, nul ne peut voter dans plus d’une assemblée d’un groupe géographique.
Décision 9329, a. 28
.
29
.
Malgré l’article 15, dans le cadre d’une assemblée où plusieurs catégories de producteurs sont réunies simultanément, un individu ne peut voter dans plus d’une catégorie.
Décision 9329, a. 29
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
30
.
Dans les 30 jours qui suivent le 10 février 2010 (date d’entrée en vigueur du présent règlement), la Fédération inscrit au fichier tenu par la Fédération chaque producteur dans la ou les catégories correspondant à sa production de bovins, selon les renseignements qu’elle détient.
Décision 9329, a. 30
.
31
.
Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou a été mal appliqué à son égard peut, dans les 30 jours de l’omission ou de l’acte reproché, demander à la Fédération d’apporter les correctifs nécessaires.
Décision 9329, a. 31
.
32
.
Ce règlement remplace le Règlement sur la division en groupes des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 147).
Décision 9329, a. 32
.
33
.
(Omis).
Décision 9329, a. 33
.
ANNEXE A
(
a. 2
)
Groupe géographique 01 - Gaspésie-Les Îles
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de la Haute-Gaspésie, de la Côte-de-Gaspé, du Rocher-Percé, de Bonaventure, d’Avignon et l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine.
Groupe géographique 02 - Bas-Saint-Laurent
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata, des Basques, de Rimouski-Neigette, de la Mitis, de Matane et de la Matapédia.
Groupe géographique 03 - Chaudière-Appalaches-Nord
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Lotbinière, de Bellechasse, de Montmagny, de L’Islet et la Ville de Lévis.
Groupe géographique 04 - Capitale-Nationale-Côte-Nord
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Portneuf, de la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix, de Charlevoix-Est, de L’Île-d’Orléans, de la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan, de Caniapiscau, des Sept-Rivières, du Golfe-du-Saint-Laurent, de Minganie et l’Agglomération de Québec.
Groupe géographique 05 - Beauce
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté des Appalaches, de la Nouvelle-Beauce, des Etchemins, de Beauce-Sartigan et Robert-Cliche.
Groupe géographique 06 - Mauricie
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Maskinongé, des Chenaux, de Mékinac, l’Agglomération de La Tuque, la Ville de Shawinigan et la Ville de Trois-Rivières.
Groupe géographique 07 - Centre-du-Québec
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Drummond, de Nicolet-Yamaska, de Bécancour, de l’Érable et d’Arthabaska.
Groupe géographique 08 - Estrie
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Memphrémagog, de Val-Saint-François, des Sources, du Granit, du Haut-Saint-François, de Coaticook et la Ville de Sherbrooke.
Groupe géographique 09 - Montérégie-Est
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Marguerite-d’Youville, Pierre-De Saurel, des Maskoutains, d’Acton, de la Haute-Yamaska, de Brome-Missisquoi, de Rouville, de la Vallée-du-Richelieu et la Ville de Longueuil.
Groupe géographique 10 - Montérégie-Ouest
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Vaudreuil-Soulanges, de Beauharnois-Salaberry, de Roussillon, du Haut-Richelieu, des Jardins-de-Napierville et du Haut-Saint-Laurent.
Groupe géographique 11 - Outaouais-Laurentides
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Pontiac, des Collines-de-l’Outaouais, de Papineau, de la Vallée-de-la-Gatineau, d’Antoine-Labelle, des Laurentides, des Pays-d’en-Haut, de la Rivière-du-Nord, d’Argenteuil, de Deux-Montagnes, Thérèse-De Blainville, la Ville de Mirabel, la Ville de Gatineau, la Ville de Laval et l’Agglomération de Montréal.
Groupe géographique 12 - Lanaudière
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Joliette, de L’Assomption, des Moulins, de Montcalm, de Matawinie, et de D’Autray.
Groupe géographique 13 - Saguenay-Lac-Saint-Jean
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean-Est, du Domaine-du-Roy, de Maria-Chapdelaine, du Fjord-du-Saguenay et la Ville de Saguenay.
Groupe géographique 14 - Abitibi-Témiscamingue
Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Témiscamingue, d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest, de la Vallée-de-l’Or, le territoire de la Baie-James et la Ville de Rouyn-Noranda.
Décision 9329, Ann. A
;
Décision 9831, a. 1
;
Décision 10254, a. 2
.
RÉFÉRENCES
Décision 9329, 2010 G.O. 2, 711
Décision 9831, 2012 G.O. 2, 969
Décision 10254, 2014 G.O. 2, 199
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