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Court Decisions
M-35.1, r. 146
- Règlement sur les contributions des producteurs de bovins
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Updated to 3 February 2021
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 146
Règlement sur les contributions des producteurs de bovins
MARKETING — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123, 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 146
Règlement sur les contributions des producteurs de bovins
MARKETING — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123, 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
(
a
)
«bovin»: tout bovin produit au Québec et il comprend, mais sans limitation, le veau d’embouche, le bouvillon, le bovin de réforme, le veau laitier, le veau de grain et le veau de lait;
(
b
)
«bovin de réforme»: taure, vache et taureau de race laitière ou de boucherie destiné à l’abattage ou à l’engraissement;
(
c
)
«bouvillon»: bovin mâle ou femelle susceptible d’être classé dans les catégories Canada A, AA, AAA ou Primé, au sens du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541) et destiné à être mis en marché pour fins d’abattage à un poids vif d’au moins 385 kg;
(
d
)
«exploitation agricole bovine»: exploitation qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production bovine mis en oeuvre par un producteur pour en tirer des bovins destinés à la mise en marché;
(
e
)
«Fédération»: la Fédération des producteurs de bovins du Québec;
(
f
)
«producteur»: toute personne, incluant une société, qui élève le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente le produit visé;
(
g
)
«producteur de lait»: producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
(
h
)
«Programme»: Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (01-12-08, 2001 G.O. 1, 1336);
(
i
)
«veau d’embouche»: bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
(
j
)
«veau de grain»: bovin de type laitier, alimenté au grain et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 330 kg (poids carcasse de 80 à 180 kg);
(
k
)
«veau de lait»: bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché à des fins d’abattages à un poids vif de 109 à 275 kg (poids carcasse de 64 à 161 kg);
(
l
)
«veau laitier»: bovin d’un poids vif inférieur à 330 kg, autre qu’un veau de grain, un veau de lait et un veau d’embouche.
Décision 8983, a. 1
;
Décision 9410, a. 1
.
DIVISION
II
CONTRIBUTION DE BASE
2
.
Tout producteur doit payer une contribution de:
(
1
)
6,49 $ par bovin de réforme de race laitière mis en marché; cette contribution est portée à 8,49 $ à compter du 1
er
janvier 2012 et à 10,49 $ à compter du 1
er
janvier 2013;
(
2
)
4,49 $ par veau laitier mis en marché;
(
3
)
3 $ par veau d’embouche mis en marché;
(
4
)
2 $ par veau de lait, veau de grain, bouvillon ou autre bovin mis en marché.
De plus, dans le cas d’une exploitation agricole bovine autre qu’une exploitation laitière ou de veaux d’embouche, le producteur doit payer une contribution annuelle de 352 $ indépendamment du nombre de bovins mis en marché toutefois, ce montant est de 309 $ dans le cas d’une exploitation agricole bovine de veaux d’embouche.
Décision 8983, a. 2
;
Décision 9673, a. 1 et 2
.
DIVISION
III
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE EN MARCHÉ
3
.
Tout producteur doit payer, pour chaque bovin mis en marché, une contribution spéciale pour la production et la mise en marché de:
(
1
)
3,25 $ par veau d’embouche;
(
2
)
6,25 $ par bouvillon d’abattage;
(
3
)
2,10 $ par veau de lait;
(
4
)
6,50 $ par veau de grain;
(
5
)
quant au bovin de réforme et veau laitier:
(
a
)
3,20 $ par bovin de réforme;
(
b
)
0,45 $ par veau laitier;
(
c
)
(paragraphe abrogé);
(
d
)
(paragraphe abrogé);
(
e
)
(paragraphe abrogé);
(
f
)
(paragraphe abrogé).
Décision 8983, a. 3
;
Décision 9217, a. 2
;
Décision 9217, a. 1
;
Décision 9217, a. 1 et 2
;
Décision 9374, a. 1
;
Décision 9458, a. 1
;
Décision 10153, a. 1
;
Décision 10697, a. 1
.
DIVISION
IV
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
4
.
Tout producteur doit payer, pour chaque bovin mis en marché, une contribution spéciale pour la recherche et le développement de:
(
1
)
0,25 $ par veau d’embouche;
(
2
)
0,80 $ par bouvillon;
(
3
)
0,30 $ par veau de lait;
(
4
)
0,25 $ par veau de grain;
(
5
)
0,10 $ par bovin de réforme;
(
6
)
0,10 $ par veau laitier.
Décision 8983, a. 4
.
DIVISION
V
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LA PROMOTION ET LA PUBLICITÉ
5
.
Tout producteur doit payer, pour chaque bovin mis en marché, une contribution spéciale pour la promotion et la publicité de:
(
1
)
4 $ par veau de lait;
(
2
)
5 $ par veau de grain.
Décision 8983, a. 5
;
Décision 9374, a. 2
;
Décision 10153, a. 2
.
DIVISION
VI
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MISE EN MARCHÉ
6
.
Tout producteur doit payer, pour chaque bovin mis en marché, une contribution spéciale pour le développement de la mise en marché de:
(
1
)
10 $ par bouvillon;
(
2
)
20 $ par bovin de réforme; cette contribution spéciale est portée à 53,86 $ à compter du 1
er
juillet 2008.
Décision 8983, a. 6
.
DIVISION
VII
MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RETENUE
7
.
Pour calculer la contribution totale de chaque producteur, la Fédération applique les taux prévus aux articles 2 à 6 au nombre total de bovins qu’il a mis en marché.
Toutefois, quant aux bovins assurés par La Financière agricole du Québec, la Fédération applique, pour les veaux de lait, les veaux d’embouche et les bouvillons, les taux ainsi prévus au nombre total de bovins déterminé en application du Programme.
Les modalités de calcul et de perception de la contribution prévue au paragraphe 2 de l’article 6 sont les suivantes, à compter du 1
er
juillet 2008:
(
1
)
à l’égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de veaux d’embouche, la Fédération calcule cette contribution sur la base d’un taux de réforme appliqué à l’inventaire dressé par La Financière agricole du Québec selon l’article 57 du Programme. Ce taux de réforme, établi sur la base des données de la ferme-type pour le produit «veaux d’embouche» du Programme, est de 9,5% à compter du 14 mai 2008;
(
2
)
à l’égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait, la Fédération calcule cette contribution sur la base d’un taux de réforme appliqué à l’inventaire de bovins laitiers de 27 mois et plus dressé par la Fédération à partir de la base de données que détient Agri-Traçabilité Québec inc. Ce taux de réforme, établi sur la base des données de Valacta sec est de 27,1%.
La Fédération peut recevoir de La Financière agricole du Québec, pour chaque adhérent au Programme, des informations quant au nombre de bovins sur lesquels elle a perçu la contribution totale exigible en vertu du présent règlement.
La Fédération peut conclure des protocoles avec tout organisme arrêtant les modalités d’échange de renseignements personnels ou commerciaux nécessaires à l’application du présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise en marché des bovins.
Décision 8983, a. 7
.
8
.
Les contributions visées aux articles 2 à 6 sont payables à la Fédération au plus tard le 15
e
jour de chaque mois pour les bovins mis en marché le mois précédent.
Toutefois, la contribution annuelle prévue au 2
e
alinéa de l’article 2 doit être payée au plus tard le 15
e
jour du mois de février de chaque année.
Également, à compter du 1
er
juillet 2008, la contribution prévue au paragraphe 2 de l’article 6, à l’égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait au cours d’une année de calendrier, est payable dans les 30 jours de l’expédition d’une facture par la Fédération au cours de telle année.
Décision 8983, a. 8
.
9
.
La Fédération peut retenir les contributions à même le prix de vente des bovins versé par l’acheteur.
Décision 8983, a. 9
.
10
.
Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa de l’article 8, lorsqu’un producteur fait défaut de payer une partie ou la totalité des contributions visées aux articles 2 à 6, la Fédération peut établir le montant total des contributions pour toute période qu’elle détermine à partir des renseignements qu’elle détient et en estimant le nombre de bovins qu’il a mis en marché au cours de cette période.
La Fédération expédie au producteur une facture indiquant le montant total des contributions calculées conformément au premier alinéa. Le producteur a 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette facture pour la contester et en établir le montant. À défaut, le montant indiqué à la facture est dû et exigible à l’expiration de ce délai.
Décision 8983, a. 10
.
11
.
Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1,5% par mois de retard (18% par année).
Décision 8983, a. 11
.
12
.
La Fédération peut convenir, avec toute personne, des modalités de retenue à la source des contributions mentionnées aux articles 2 à 6. Dès lors, ces contributions sont retenues et payées conformément à ces conventions.
Décision 8983, a. 12
.
13
.
La Fédération peut, sur recommandation formulée par le comité de mise en marché d’une catégorie, suspendre pour cette catégorie la perception d’une contribution spéciale. De la même manière, elle peut reprendre la perception de cette contribution spéciale. Tout différend entre le comité et la Fédération peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 8983, a. 13
.
DIVISION
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
14
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la perception des contributions des producteurs de bovins (Décision 4048, 85-01-10), le Règlement sur la contribution au Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement (Décision 6141, 94-09-07), le Règlement sur la contribution des producteurs de veaux lourds pour fin de promotion et de publicité (Décision 5601, 92-05-08), le Règlement des producteurs de bovins sur une contribution spéciale pour l’application du Règlement sur la mise en marché des bouvillons (Décision 4936, 89-06-14), le Règlement sur une contribution spéciale pour l’application du Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche (Décision 5619, 92-06-09), le Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de veaux de lait pour supporter le développement de la production et de la mise en marché (Décision 7818, 03-06-03), le Règlement sur une contribution spéciale pour l’application du Règlement sur la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers (Décision 7196, 01-01-24), le Règlement sur une contribution spéciale pour l’application du Règlement sur la mise en marché des veaux de grain (Décision 7197, 01-01-24), le Règlement sur la contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme (Décision 8088, 04-07-20) et le Règlement sur la contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bouvillons (Décision 8048, 04-06-02).
Décision 8983, a. 14
.
15
.
(Omis).
Décision 8983, a. 15
.
REFERENCES
Décision 8983, 2008 G.O. 2, 2137
Décision 9217, 2009 G.O. 2, 2697
Décision 9374, 2010 G.O. 2, 1789
Décision 9410, 2010 G.O. 2, 3392
Décision 9458, 2010 G.O. 2, 4381
Décision 9673, 2011 G.O. 2, 2586
Décision 10153, 2013 G.O. 2, 5547
Décision 10697, 2015 G.O. 2, 1853
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