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M-35.1, r. 142
- Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau
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Updated to 1 September 2012
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chapter
M-35.1, r. 142
Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau
MARKETING — FILE — LUMBER — GATINEAU
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 142
Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau
MARKETING — FILE — LUMBER — GATINEAU
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
L’Office des producteurs de Bois de la Gatineau dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan qu’il administre dont il connaît l’identité ainsi que la date de l’inscription, si possible.
Le fichier indique si le producteur est membre du Syndicat.
Décision 5380, a. 1
.
2
.
L’Office conserve à son siège le fichier des producteurs visés par le Plan.
Décision 5380, a. 2
.
3
.
Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit à l’Office, avec un exposé sommaire des faits à l’appui; avant de rendre une décision, l’Office peut requérir toute autre preuve qu’il juge nécessaire.
Lorsque l’Office refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, l’Office doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision.
Décision 5380, a. 3
.
4
.
Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au bureau de l’Office personnellement. Il peut exiger de l’Office une confirmation écrite de son inscription.
Décision 5380, a. 4
.
5
.
Tout producteur visé par le Plan peut demander à consulter le fichier des producteurs au bureau de l’Office aux heures normales d’affaires. Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu’il n’en démontre la nécessité pour les fins de l’article 74 de la Loi.
Décision 5380, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 5380, a. 6
.
REFERENCES
Décision 5380, 1991 G.O. 2, 3843
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