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Court Decisions
M-35.1, r. 14
- Règlement sur la division en groupes des producteurs acéricoles
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Updated to 7 October 2020
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 14
Règlement sur la division en groupes des producteurs acéricoles
MARKETING — MAPLE PRODUCT PRODUCERS — DIVIDING IN GROUPS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 14
Règlement sur la division en groupes des producteurs acéricoles
MARKETING — MAPLE PRODUCT PRODUCERS — DIVIDING IN GROUPS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
(
a
)
«Fédération»: la Fédération des producteurs acéricoles du Québec;
(
b
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19);
(
c
)
«producteur»: un producteur au sens du Plan.
Décision 5272, a. 1
.
2
.
Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan, la Fédération décrète la division des producteurs en 12 groupes régionaux. La description du territoire de chacun des groupes est faite à l’annexe A du présent règlement.
Décision 5272, a. 2
;
Décision 10132, a. 1
.
3
.
Le domicile du producteur détermine le groupe auquel il appartient.
S’il ne s’agit pas d’une personne physique:
(
1
)
lorsque son siège et son érablière sont situés au même endroit, ceux-ci déterminent le groupe auquel le producteur appartient;
(
2
)
lorsque son siège et son érablière ne sont pas situés au même endroit, le lieu où est situé l’érablière détermine le groupe auquel il appartient; dans le cas où il y a plus d’une érablière, le lieu où est situé l’évaporateur, ou à défaut, le lieu où se situe la majorité des érables détermine le groupe auquel le producteur appartient.
Toute difficulté concernant l’appartenance d’un producteur à un groupe ou à un autre est réglée par la Fédération.
Décision 5272, a. 3
;
Décision 10132, a. 2
.
4
.
Chaque groupe se réunit au moins 1 fois l’an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs; ces délégués restent en fonction jusqu’à leur remplacement.
Décision 5272, a. 4
.
5
.
Chaque groupe a droit à 2 délégués de base, 1 délégué d’office qui est le président du syndicat des producteurs acéricoles existant dans la région du groupe et 1 autre délégué pour chaque tranche de 100 producteurs ou fraction majoritaire de 100 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération; toutefois le nombre de délégués par groupe ne peut être inférieur à 6.
Décision 5272, a. 5
;
Décision 8491, a. 1
.
6
.
En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 4, chaque groupe doit élire des délégués-substituts. Il doit être élu 1 délégué-substitut par 100 producteurs ou par fraction majoritaire de ce nombre et le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit pas être inférieur à 2.
Décision 5272, a. 6
;
Décision 6146, a. 1
.
7
.
Un délégué-substitut n’a droit de vote à une assemblée générale qu’en cas d’absence d’un délégué élu par le groupe concerné. Le secrétaire de l’assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent et y indiquer le nom du délégué-substitut qui le remplace.
Décision 5272, a. 7
.
8
.
La procédure relative à la tenue des assemblées de groupes est déterminée par la Fédération.
Le président du syndicat des producteurs acéricoles existant dans la région de chacun des groupes décrits en annexe, ou à défaut son vice-président, doit procéder à l’ouverture de l’assemblée de groupes de sa région; une fois qu’il a ouvert l’assemblée, le président doit demander au groupe de s’élire un président pour la durée de l’assemblée.
Le secrétaire du syndicat des producteurs acéricoles existant dans la région de chacun des groupes décrits en annexe est de plein droit le secrétaire des assemblées de groupes de sa région; en cas d’absence ou d’empêchement, il peut être remplacé par le secrétaire de la Fédération.
Décision 5272, a. 8
.
9
.
La convocation de l’assemblée d’un groupe est faite par le secrétaire du groupe et est adressée à chaque producteur inscrit au fichier au moins 10 jours francs avant la tenue de cette assemblée. L’avis de convocation doit spécifier le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée. Seuls les producteurs inscrits au fichier ont droit de vote.
Décision 5272, a. 9
.
10
.
Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant la tenue de l’assemblée de groupes, faire parvenir au secrétaire de la Fédération une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été désignés.
Décision 5272, a. 10
.
11
.
Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts doit se faire à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé par 2 producteurs présents. Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
Décision 5272, a. 11
.
12
.
Le quorum de l’assemblée de groupes est constitué des producteurs présents.
Décision 5272, a. 12
.
13
.
Le secrétaire doit convoquer la tenue d’une assemblée de groupes au moins 1 fois l’an ou suite à une demande qui lui est adressée par la Fédération ou par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle réunion, le secrétaire de la Fédération doit le faire à sa place.
Décision 5272, a. 13
.
14
.
(Omis).
Décision 5272, a. 14
.
ANNEXE A
(
a. 2
)
(
1
)
Chaque groupe comprend les territoires suivants:
Groupe 1: Région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie
Les municipalités régionales de comté d’Avignon, Bonaventure, Kamouraska, La Côte-de-Gaspé, La Haute-Gaspésie, La Matapédia, La Mitis, Les Basques, Le Rocher-Percé, Matane, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les municipalités de Grosse-Île et de Les-Îles-de-la-Madeleine et les réserves indiennes Cacouna, Gesgapegiag, Listuguj et Whitworth;
Groupe 2: Région de la Côte-du-Sud
Les municipalités régionales de comté de Bellechasse, L’Islet et Montmagny;
Groupe 3: Région d’Appalaches-Beauce-Lotbinière
Les municipalités régionales de comté de La Nouvelle-Beauce, Les Appalaches, Lotbinière et de la ville de Lévis;
Groupe 4: Région de la Beauce
Les municipalités régionales de comté de Beauce-Sartigan, Les Etchemins et Robert-Cliche;
Groupe 5: Région de la Mauricie
Les municipalités régionales de comté de Les Chenaux, Maskinongé, Mékinac, les villes de La Tuque, Shawinigan, Trois-Rivières, les municipalités de La Bostonnais et de Lac-Édouard et les réserves indiennes Coucoucache, Obedjiwan et Wemotaci;
Groupe 6: Région de Centre-du-Québec
Les municipalités régionales de comté de Arthabaska, Bécancour, Drummond, L’Érable et Nicolet-Yamaska et les réserves indiennes Odanak et Wôlinak;
Groupe 7: Région de l’Estrie
Les municipalités régionales de comté de Coaticook, Le Granit, Le Haut-Saint-François, Les Sources, Le Val-Saint-François, Memphrémagog et la ville de Sherbrooke;
Groupe 8: Région de Saint-Hyacinthe
Les municipalités régionales de comté d’Acton, Brome-Missisquoi, Le Haut-Richelieu, La Haute-Yamaska, Les Maskoutains, La Vallée-du-Richelieu, Marguerite-d’Youville, Pierre de Saurel, Rouville et les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert;
Groupe 9: Région de Saint-Jean-Valleyfield
Les municipalités régionales de comté de Beauharnois-Sallaberry, Le Haut-Saint-Laurent, Les Jardins-de-Napierville, Roussillon, Vaudreuil-Soulanges et les réserves indiennes Akwesasne et Kahnawake;
Groupe 10: Région de L’Outaouais-Laurentides et d’Abtibi-Témiscamingue
Les municipalités régionales de comté d’Abitibi, Abitibi-Ouest, Antoine Labelle, Argenteuil, Deux-Montagnes, La Rivière-du-Nord, Laval, La Vallée-de-l’Or, La Vallée-de-la-Gatineau, Les Collines-de-l’Outaouais, Papineau, Pontiac, Les Laurentides, Les Pays-d’en-Haut, Mirabel, Témiscamingue, Thérèse-de-Blainville, la Baie-James, les villes de Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Chapais, Chibougamau, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Gatineau, Hampstead, Kirkland, Lebel-sur-Quévillon, L’Île-Dorval, Matagami, Mont-Royal, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Pointe-Claire, Rouyn-Noranda, Sainte-Anne-de-Bellevue et Westmount, le village de Senneville et les réserves indiennes Kitigan Zibi, Lac-Rapide, Kebaowek, Doncaster, Lac-Simon, Pikogan, Timiskaming, Chisasibi, Eastmain, Mistissini, Nemaska, Waskaganish, Waswanipi, Wemindji et Whapmagoostui et de l’administration Kativik : Akulivik, Aupaluk, Baie-d’Hudson, Inukjuak, Ivujivik, Kangiqsualujjaq, Kangiqsujuaq, Kangirsuk, Kawawachikamach, Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Puvirnituq, Quaqtaq, Rivière-Koksoak, Salluit, Tasiujaq et Umiujaq;
Groupe 11: Région de Lanaudière
Les municipalités régionales de comté d’Autray, Joliette, L’Assomption, Les Moulins, Matawinie, Montcalm et de la réserve indienne Manawan;
Groupe 12: Région de Québec-Rive-Nord
Les municipalités régionales de comté de Caniapiscau, Charlevoix, Charlevoix-Est, Fjord-du-Saguenay, La-Côte-de-Beaupré, La Haute-Côte-Nord, La-Jacques-Cartier, Lac-Saint-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, Le Golfe-du-Saint-Laurent, L’Île-d’Orléans, Manicouagan, Maria-Chapdelaine, Minganie, Portneuf, Sept-Rivières, les villes de Québec, L’Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures et de Saguenay, la municipalité de Notre-Dame-des-Anges et les réserves indiennes Essipit, Mashteuiatsh, La Romaine, Lac-John, Maliotenam, Matimekosh, Mingan, Natashquan, Pessamit, Uashat, Wendake et Kawawachikamach de l’administration régionale Kativik;
(
2
)
Le territoire des municipalités régionales de comté mentionnées aux groupes formés à l’article 1 de la présente annexe comprend les territoires non organisés au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre 0-9).
Les terres du domaine de l’État, au sens de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), sont incluses dans les groupes formés à l’article 1 de la présente annexe.
Décision 5272, Ann. A
;
Décision 8105, a. 1
;
Décision 10132, a. 3
.
REFERENCES
Décision 5272, 1991 G.O. 2, 1385
Décision 6146, 1994 G.O. 2, 6063
Décision 8105, 2004 G.O. 2, 3806
Décision 8491, 2005 G.O. 2, 7173
Décision 10132, 2013 G.O. 2, 4829
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