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M-35.1, r. 138
- Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de l’Office des producteurs de bois de la Gatineau
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 138
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de l’Office des producteurs de bois de la Gatineau
MARKETING — DOCUMENTS — LUMBER — GATINEAU
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 138
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de l’Office des producteurs de bois de la Gatineau
MARKETING — DOCUMENTS — LUMBER — GATINEAU
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
GÉNÉRALITÉS
1
.
Le présent règlement s’applique aux documents de l’Office des producteurs de bois de la Gatineau, quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation.
Décision 5547, a. 1
.
DIVISION
II
CONSERVATION
2
.
L’Office conserve ses documents, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège. Pour les documents visés à l’article 3 et les documents d’usage courant, l’Office peut cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5547, a. 2
.
3
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:
— documents constitutifs et leurs amendements;
— règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté;
— rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la Loi;
— procès-verbaux des assemblées de producteurs, des assemblées du conseil d’administration et des assemblées du conseil exécutif.
Décision 5547, a. 3
.
4
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans, à partir de leur échéance:
— contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
— chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
— conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
— le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.
Décision 5547, a. 4
.
5
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée de 3 ans après la fin de l’année fiscale concernée:
— copie de connaissement ou permis de livraison;
— bon de pesée.
L’Office peut détruire les documents concernés à l’expiration du délai prévu au présent règlement.
Décision 5547, a. 5
.
DIVISION
III
ACCÈS
6
.
Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau (chapitre M-35.1, r. 142) et des exceptions ci-après prévues, certains documents de l’Office peuvent être accessibles aux producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau (chapitre M-35.1, r. 144). Le producteur qui fait une demande devra cependant la justifier.
Décision 5547, a. 6
.
7
.
Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n’est accessible qu’à ce producteur.
Décision 5547, a. 7
.
8
.
Tout document d’affaires à caractère nominatif intervenu avec l’Office n’est accessible qu’aux administrateurs de l’Office.
Décision 5547, a. 8
.
9
.
Sous réserve de prescription au contraire dans la Loi sur la mise en marché de produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), l’Office peut refuser l’accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration, du conseil exécutif, des comités formés par ses conseils ainsi qu’à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.
Décision 5547, a. 9
.
10
.
Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures normales de travail; il s’exerce également, lorsque réalisable, par l’obtention d’une copie. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Décision 5547, a. 10
.
11
.
L’accès à un document est gratuit. L’Office peut toutefois exiger du requérant des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission.
Décision 5547, a. 11
.
DIVISION
IV
DISPOSITION FINALE
12
.
(Omis).
Décision 5547, a. 12
.
REFERENCES
Décision 5547, 1992 G.O. 2, 2223
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