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Court Decisions
M-35.1, r. 131
- Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 131
Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MARKETING — WOOD — SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 55)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 131
Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MARKETING — WOOD — SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN — JOINT PLAN
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 55)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Objet du Plan:
Ce Plan a pour objet:
(
a
)
obtenir pour les producteurs intéressés, les conditions de mise en marché les plus avantageuses pour le produit visé;
(
b
)
ordonner et contrôler la production du produit visé pour prévenir la dilapidation des boisements, satisfaire aux exigences et aux besoins du marché et assurer un partage équitable entre les producteurs des possibilités du marché;
(
c
)
ordonner et contrôler la mise en marché du produit visé et chercher à établir des rapports directs entre le transformateur du produit et le producteur;
(
d
)
ordonner et contrôler l’acheminement du produit visé vers le marché;
(
e
)
rechercher les moyens d’améliorer les services requis pour mettre en marché le produit visé, d’en réduire le coût, d’en assurer le contrôle exclusif aux producteurs et de corriger les inégalités dans leur obtention ou leur coût; de protéger le producteur contre la perte ou la détérioration de son produit en possession d’un tiers, contre la perte de revenu résultant de l’insolvabilité de l’acheteur ou contre la perte injustifiée d’un débouché; d’abaisser le prix de revient et d’améliorer les conditions de production; de maintenir et d’accroître la qualité et d’augmenter le rendement des boisements et appliquer les solutions jugées avantageuses pour l’ensemble des producteurs;
(
f
)
mener toute enquête utile à la poursuite des objets du Plan;
(
g
)
rechercher les débouchés et les utilisations les plus avantageux, ainsi que de nouveaux débouchés et de nouvelles utilisations;
(
h
)
prendre toute initiative et collaborer à toute initiative ayant pour objet d’accroître et d’améliorer l’écoulement du produit visé;
(
i
)
constituer des réserves aux fins de réaliser les divers aspects de la mise en marché du produit visé;
(
j
)
coopérer avec tout organisme sur les plans provincial, national et international en vue de la mise en marché du produit visé dans les limites et hors du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 1
.
2
.
Désignation:
Le Plan est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 2
.
3
.
Produit visé:
Le bois, feuillu ou résineux, la biomasse de l’if du Canada et la biomasse forestière décrite comme la matière organique végétale à l’exclusion des végétaux comestibles, provenant du boisement d’un producteur intéressé ou d’un boisement sur lequel un permis de coupe est détenu par un producteur intéressé, est le produit visé par le présent Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 3
;
Décision 7892, a. 1
;
Décision 9273, a. 1
.
4
.
Conditions à remplir pour être un producteur intéressé:
Toute personne, propriétaire ou possesseur à quelque titre que ce soit, d’un boisement couvrant une superficie d’au moins 4 ha, et de 0,4 ha et plus lorsqu’il s’agit d’un boisement d’if du Canada, à l’intérieur des limites des municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean-Est, le Fjord-du-Saguenay, le Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine et de la Ville de Saguenay, qui peut mettre le produit en marché, est un producteur intéressé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 4
;
Décision 7892, a. 2
.
5
.
Étendue de l’application et extension juridique du Plan:
Le Plan est exécutoire. Tous les producteurs intéressés et, postérieurement au vote, tous les producteurs qui, au cours de l’application du Plan, continuent à remplir ou rencontrent les conditions qui confèrent la qualité de producteur intéressé, sont assujettis au Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 5
.
6
.
Réalisation du Plan:
La réalisation, la direction, la surveillance et l’administration du Plan sont confiées au Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 6
;
Erratum, Suppl. 944, a. 2
.
7
.
Agent de négociation et de vente:
Le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean est l’agent de négociation et l’agent de vente requis pour la réalisation du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 7
;
Erratum, Suppl. 944, a. 2
.
8
.
Devoirs, obligations et engagements du producteur:
Le producteur doit:
(
a
)
se conformer aux décisions et règlements adoptés par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(
b
)
honorer toute convention et tout contrat passés par le Syndicat ou son délégué, dans l’exercice des pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche;
(
c
)
se procurer un quota de production et de vente et le respecter;
(
d
)
confier au Syndicat l’exclusivité de la mise en marché de sa production;
(
e
)
se conformer aux normes de qualité et de production établies par le Syndicat et se soumettre à toute inspection visant à vérifier l’observance de ces normes;
(
f
)
payer les frais d’administration du Plan ainsi que les frais de négociation et de mise en marché, selon le montant et les modalités que le Syndicat établira et autoriser tout acheteur à prélever sa quote-part et à en faire remise au Syndicat ou à toute personne désignée par lui;
(
g
)
identifier son produit par la marque arrêtée par le Syndicat qui le désigne comme étant un produit visé par le Plan;
(
h
)
fournir au Syndicat tout renseignement jugé utile à la réalisation du Plan;
(
i
)
diriger, sur demande, toute ou une partie déterminée du produit visé vers un ou des acheteurs, un agent d’acheteurs ou des agents d’acheteurs désignés par le Syndicat;
(
j
)
n’expédier le produit visé qu’au moment et à l’endroit déterminés par le Syndicat.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 8
.
9
.
Devoirs du Syndicat, agent de négociation et agent de vente:
Les devoirs du Syndicat sont:
(
a
)
accomplir tout devoir et remplir toute obligation que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) impose à un office de producteurs;
(
b
)
profiter des débouchés existants et orienter la production selon les besoins des marchés provincial, national et international;
(
c
)
mener des enquêtes en vue de rechercher de nouveaux débouchés, de bonifier les débouchés existants et d’améliorer les conditions de mise en marché du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 9
.
10
.
Pouvoirs et attributions du Syndicat, agent de négociation et agent de vente:
Le Syndicat peut:
(
a
)
coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché hors du Québec du produit visé et exercer, à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d’une autre juridiction prévoyant une telle coopération;
(
b
)
émettre un quota de production et de vente aux producteurs assujettis au Plan;
(
c
)
réglementer le transfert du quota de production et de vente, en totalité ou en partie;
(
d
)
sujet à l’approbation préalable de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan, ainsi que le mode de perception de cette participation, et constituer des réserves nécessaires à la réalisation des divers aspects de la mise en marché du produit visé;
(
e
)
retenir les services de transporteurs, de transformateurs, d’entrepositaires et autre personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter, ainsi que le mode de perception;
(
f
)
établir des postes de rassemblement en vue de la livraison du produit visé par le Plan, et délimiter les zones desservies par ces postes;
(
g
)
statuer sur les conditions de production, de conservation, de préparation et de manutention ou déplacement du produit visé, sur sa qualité, sa forme, sur les inscriptions ou indications requises sur le produit;
(
h
)
prescrire le classement et le marquage du produit visé, ainsi que les conditions dans lesquelles le classement et le marquage doivent se faire et établir à cette fin, les classes, catégories ou dénominations particulières;
(
i
)
contingenter la production et la vente du produit visé, fixer le temps et le lieu de sa mise en marché, prohiber la mise en marché hors du temps ou du lieu fixé ou en violation du contingent ou quota établi ou d’une norme imposée;
(
j
)
déterminer le mode et les conditions de mise en marché du produit visé, ou en prohiber la mise en marché autrement que par son entremise;
(
k
)
ordonner, organiser, diriger et surveiller la mise en vente en commun du produit visé de façon que les producteurs, dont les produits sont vendus pendant une période fixée et sur un marché désigné, reçoivent chacun sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité mais dont le prix de vente peut varier pour des causes étrangères à la valeur propre du produit, et à cette fin:
i
.
ordonner que soit déduite du produit des ventes la totalité ou une partie des frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus à l’égard de ces ventes;
ii
.
prescrire les conditions dans lesquelles se feront la vente en commun, le paiement du prix de vente, la répartition du produit net des ventes entre les producteurs, la fixation provisoire avant la vente et la fixation définitive après la vente du prix à payer au producteur pour son produit, le paiement du prix ainsi fixé et le remboursement à l’acheteur, le cas échéant, de l’excédent du prix de vente;
iii
.
obliger l’acheteur à payer au producteur le prix fixé pour son produit et, le cas échéant, à verser au Syndicat ou à un agent de vente l’excédent du prix de vente sur le prix fixé; si le prix fixé excède le prix de vente, le Syndicat ou agent de vente rembourse l’excédent à l’acheteur;
iv
.
obliger l’acheteur du produit visé à en verser le prix au Syndicat ou à un agent de vente pour que le Syndicat ou agent fasse la répartition du produit net de vente conformément aux règlements alors en vigueur;
(
l
)
déléguer à toute personne une partie de ses pouvoirs et attributions;
(
m
)
signer tout contrat et, par là, lier chaque producteur assujetti au Plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
(
n
)
établir un comité de bonne entente pour étudier et solutionner les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan, en déterminer les règlements et la portée de ses décisions;
(
o
)
établir une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends suscités à l’occasion ou au cours de l’exécution du Pan dans les rapports établis avec tout acheteur ou toute personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit;
(
p
)
obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan;
(
q
)
obtenir des acheteurs les renseignements et documents nécessaires à la surveillance du paiement du prix du produit visé suivant son utilisation;
(
r
)
faire toute enquête requise par les buts et objectifs du Plan;
(
s
)
négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), toute condition de mise en marché et, spécialement:
i
.
le prix de vente du produit visé, ainsi que les conditions et modalités du paiement du prix;
ii
.
les conditions, modalités et prix du transport, de l’entreposage, de la transformation, s’il y a lieu, ou de tout autre service relatif à la mise en marché du produit visé;
iii
.
l’appréciation de la quantité, du poids, de la forme, de la qualité, ainsi que des normes à appliquer dans chaque cas et la surveillance de leur application par un représentant attitré du Syndicat;
iv
.
les conditions de surveillance relative au paiement du prix du produit visé, suivant sa classification et son utilisation, y compris l’obtention des renseignements et documents nécessaires à cette surveillance ainsi que leur forme et la fréquence de leur production;
v
.
les conditions de livraison;
vi
.
les modes de retenue par l’acheteur ou toute personne qui touche le produit global d’une vente en commun, de la contribution nécessaire au financement du Plan et sa remise au Syndicat ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire et sa remise au Syndicat ou son délégué;
vii
.
la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
viii
.
tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends;
ix
.
l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité;
x
.
quant au bois provenant des producteurs visés par le Plan, l’endroit où l’acheteur peut se procurer la quantité qu’il achètera.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 10
.
11
.
Administration du Plan:
(
1
)
Le Plan est administré par le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean composé de 8 administrateurs qui doivent être des producteurs intéressés au sens de l’article 4.
(
2
)
Le Syndicat doit convoquer et tenir, au moins 1 fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs assujettis au Plan pour rendre compte de ses activités, soumettre les comptes de l’exercice à l’approbation de l’assemblée, procéder à la nomination d’un vérificateur et à l’élection de ses administrateurs.
(
3
)
Un administrateur du Syndicat qui cesse d’être un producteur intéressé ou qui devient autrement inapte à remplir ses fonctions doit être remplacé par les autres administrateurs en fonction.
(
4
)
Sauf les cas où la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) assujettit l’application d’un règlement à sa publication à la
Gazette officielle du Québec
, la publication des règlements ayant rapport aux modalités d’exécution du Plan et à l’exercice des pouvoirs du Syndicat est faite dans les langues française et anglaise, par parution dans le journal La Terre de chez nous.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 11
;
Décision 7892, a. 3
.
12
.
Mode de financement:
L’administration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan, selon le mode déterminé par le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Les contributions versées au Syndicat en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), doivent servir à défrayer les dépenses de l’administration et de la mise en oeuvre du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 12
;
Décision 3319, a. 6
;
Décision 9273, a. 2
.
13
.
(Omis).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 13
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64
Décision 3319, 1982 G.O. 2, 938; Suppl. 943 et 944
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
Décision 7892, 2003 G.O. 2, 4067
Décision 9273, 2009 G.O. 2, 4929
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