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Court Decisions
M-35.1, r. 130
- Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 130
Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MARKETING — FUNDS — WOOD PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 130
Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MARKETING — FUNDS — WOOD PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
CHAPTER
1
FONDS
DIVISION
I
FONDS DE ROULEMENT
1
.
Est institué, au Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Fonds de roulement dont les sommes peuvent être utilisées pour:
(
1
)
payer les dépenses d’application du Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 131) ou des règlements;
(
2
)
permettre tout emprunt nécessaire pour payer les dépenses d’application et d’administration du Plan et des règlements et, s’il y a lieu, le donner en garantie à cette fin;
(
3
)
faire des versements anticipés d’argent aux producteurs sur le prix du bois mis en marché par l’entremise du Syndicat.
Décision 9284, a. 1
.
2
.
Le Fonds de roulement est constitué des contributions spéciales perçues par le Syndicat en vertu de l’article 5 du Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 126), de toute autre somme versée à cette fin par le gouvernement ou tout organisme à l’acquit des producteurs de bois ainsi que des intérêts générés par ces sommes.
Décision 9284, a. 2
.
3
.
Les sommes versées au Fonds de roulement ne peuvent totaliser plus de 1 000 000 $.
Lorsque le Fonds est donné en garantie conformément au paragraphe 2 de l’article 1, le montant maximal prévu au premier alinéa ne peut être réduit à moins d’obtenir le consentement écrit du créancier.
Décision 9284, a. 3
.
4
.
Le Syndicat dresse et tient à jour un registre dans lequel il indique les montants des contributions versées par chaque producteur au Fonds de roulement.
Décision 9284, a. 4
.
5
.
Lorsque l’acheteur est dans l’incapacité de payer le bois qui lui a été livré, le producteur doit rembourser au Fonds de roulement les sommes qui lui ont été versées à titre de paiement anticipé du prix de vente de son bois.
Le Syndicat doit convenir avec le producteur des modalités de remboursement du Fonds.
Décision 9284, a. 5
.
6
.
Lorsque le producteur décède, ses héritiers peuvent, à l’égard des contributions qu’il a versées au Fonds, demander au Syndicat:
(
1
)
dans le cas où ils n’exploitent pas le boisé, le remboursement des sommes;
(
2
)
dans le cas où ils exploitent le boisé, la modification du registre prévu à l’article 4 afin de transférer à leurs noms les sommes payées à titre de contributions au Fonds de roulement.
Décision 9284, a. 6
.
7
.
Le producteur qui vend son boisé peut demander au Syndicat le remboursement des contributions qu’il a versées au Fonds. Dans ce cas, il rembourse le producteur au plus tard 12 mois après la date de la demande ou, lorsque le Fonds a été donné en garantie d’un prêt conformément au paragraphe 2 de l’article 1, à la fin de contrat de prêt.
Décision 9284, a. 7
.
8
.
Dans le cas où l’assemblée générale des producteurs décide d’abolir le Fonds de roulement ou de diminuer le montant maximal fixé à l’article 3, le Syndicat doit rembourser, en totalité ou en proportion, chaque producteur selon les montants indiqués au registre prévu à l’article 4.
Décision 9284, a. 8
.
9
.
Au cas d’impossibilité pour le Syndicat de retrouver un producteur qui a contribué au Fonds, la somme qui devrait lui être remise doit être versée à l’actif du Syndicat et servir à l’administration du plan conjoint et des règlements. Le Syndicat doit tenter de retrouver le producteur au cours de l’année qui suit la décision d’effectuer un tel remboursement et lui adresser un avis par poste recommandée à sa dernière adresse connue. Un rapport de la situation doit être fait à la Régie dans les 90 jours suivants.
Décision 9284, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
DIVISION
II
FONDS DE RECHERCHE, DE PROMOTION ET D’AMÉNAGEMENT
10
.
Est institué, au Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-St-Jean, le Fonds de recherche, de promotion et d’aménagement de la forêt privée dont les sommes peuvent être utilisées pour:
(
1
)
le financement des activités d’information, d’éducation et de promotion concernant l’aménagement des boisés privés;
(
2
)
le financement des activités de recherche appliquées pour la mise en valeur de la forêt privée;
(
3
)
le financement de projets spéciaux pouvant mettre en valeur la forêt privée et favoriser la productivité des boisés;
(
4
)
le paiement des frais d’études relatives au développement des marchés.
Décision 9284, a. 10
.
11
.
Ce Fonds est constitué des contributions perçues en vertu de l’article 4 du Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 126), de toute autre somme versée à cette fin par le gouvernement ou tout organisme à l’acquit des producteurs de bois ainsi que des intérêts générés par ces sommes.
Décision 9284, a. 11
.
DIVISION
III
FONDS DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE
12
.
Est institué, au Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-St-Jean, le Fonds de mise en valeur de la forêt privé dont les sommes peuvent être utilisées pour le financement d’activités:
(
1
)
de planification forestière et de développement d’outils de gestion forestière;
(
2
)
de développement et de promotion de la certification environnementale des produits de la forêt;
(
3
)
d’information, d’éducation et de promotion auprès du public sur la mise en valeur de la forêt privée.
Décision 9284, a. 12
.
13
.
Ce Fonds est constitué des contributions perçues en vertu de l’article 3 du Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 126), de toute autre somme versée à cette fin par le gouvernement ou tout organisme à l’acquit des producteurs de bois ainsi que des intérêts générés par ces sommes.
Décision 9284, a. 13
.
CHAPTER
2
ADMINISTRATION DES FONDS
14
.
La gestion des sommes constituant les fonds prévus au chapitre 1 est confiée au Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui doit tenir une comptabilité distincte pour chaque fonds.
Décision 9284, a. 14
.
15
.
Le Syndicat doit rendre compte de l’administration des fonds en présentant un rapport annuel de gestion à l’assemblée générale des producteurs.
Décision 9284, a. 15
.
16
.
Ce Règlement remplace le Règlement sur le Fonds de roulement des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Décision 3342, 82-02-17), le Règlement sur le Fonds de recherche, de promotion et d’aménagement de la forêt privée des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Décision 4909, 89-05-23) et le Règlement sur la mise en valeur de la forêt privée du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Décision 6509, 96-09-24).
Décision 9284, a. 16
.
17
.
(Omis).
Décision 9284, a. 17
.
REFERENCES
Décision 9284, 2009 G.O. 2, 5328
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