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M-35.1, r. 126
- Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 126
Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MARKETING — CONTRIBUTIONS — WOOD PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 126
Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MARKETING — CONTRIBUTIONS — WOOD PRODUCERS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
CHAPTER
1
CONTRIBUTIONS
DIVISION
I
CONTRIBUTION POUR L’ADMINISTRATION DU PLAN CONJOINT
1
.
Le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 131) doit payer au Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean une contribution pour l’administration de ce Plan selon les montants suivants:
(
1
)
pour le bois, un montant de 0,80 $ le mètre cube solide;
(
2
)
pour la biomasse de l’if du Canada, un montant de 0,06 $ la livre verte;
(
3
)
pour la biomasse forestière, un montant de 0,40 $ la tonne métrique verte.
Lorsque le bois, la biomasse de l’if du Canada ou la biomasse forestière sont mis en marché selon une unité de mesure qui n’est pas prévue au premier alinéa, le montant de la contribution doit être mathématiquement équivalent à celui qui y est fixé.
Décision 9283, a. 1
.
DIVISION
II
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LA MISE EN VENTE EN COMMUN
2
.
Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat une contribution spéciale pour l’application du Règlement sur le contingentement et sur la mise en vente en commun des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 124.1) selon les montants suivants:
(
1
)
pour le bois résineux, un montant de 0,95 $ le mètre cube solide;
(
2
)
pour le bois feuillu, un montant de 0,48 $ le mètre cube solide;
(
3
)
pour la biomasse forestière, un montant de 0,24 $ la tonne métrique verte.
Lorsque le bois ou la biomasse forestière est mis en marché selon une unité de mesure qui n’est pas prévue au premier alinéa, le montant de la contribution spéciale doit être mathématiquement équivalent à celui qui y est fixé.
Décision 9283, a. 2
.
DIVISION
III
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LA MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE
3
.
Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat une contribution spéciale pour le Fonds de mise en valeur de la forêt privée institué en vertu du Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 130) selon les montants suivants:
(
1
)
pour le bois résineux, un montant de 0,30 $ le mètre cube solide;
(
2
)
pour le bois feuillu, un montant de 0,15 $ le mètre cube solide;
(
3
)
pour la biomasse forestière, un montant de 0,15 $ la tonne métrique verte.
Lorsque le bois ou la biomasse forestière est mis en marché selon une unité de mesure qui n’est pas prévue au premier alinéa, le montant de la contribution spéciale doit être mathématiquement équivalent à celui qui y est fixé.
Décision 9283, a. 3
.
DIVISION
IV
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LA RECHERCHE, LA PROMOTION ET L’AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE
4
.
Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat, une contribution spéciale pour le Fonds de recherche, de promotion et d’aménagement de la forêt privée institué en vertu du Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 130) selon les montants suivants:
(
1
)
pour le bois, un montant de 0,25 $ le mètre cube solide;
(
2
)
pour la biomasse forestière, un montant de 0,25 $ la tonne métrique verte.
Lorsque le bois ou la biomasse forestière est mis en marché selon une unité de mesure qui n’est pas prévue au premier alinéa, le montant de la contribution doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont fixés.
Décision 9283, a. 4
.
DIVISION
V
CONTRIBUTION POUR LE FONDS DE ROULEMENT
5
.
Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat, jusqu’à concurrence de 150 $, une contribution spéciale pour le Fonds de roulement institué en vertu du Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 130) selon les montants suivants:
(
1
)
pour le bois résineux, un montant de 0,50 $ le mètre cube solide;
(
2
)
pour le bois feuillu, un montant de 0,25 $ le mètre cube solide.
Lorsque le bois résineux ou feuillu est mis en marché selon une unité de mesure qui n’est pas prévue au premier alinéa, le montant de la contribution doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont fixés.
Décision 9283, a. 5
.
CHAPTER
2
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE
6
.
Sous réserve de l’article 7, le Syndicat déduit du paiement à remettre au producteur les contributions prévues au chapitre 1.
Décision 9283, a. 6
.
7
.
Lorsque le producteur vend son bois à un acheteur qui n’a pas convenu avec le Syndicat des modalités de perception et de retenue des contributions, le producteur doit payer ces contributions au Syndicat dans les 30 jours suivants celui où le bois a été mis en marché.
Décision 9283, a. 7
.
8
.
Les contributions perçues en application des dispositions du présent règlement doivent être utilisées par le Syndicat pour payer les dépenses liées à l’application du Plan conjoint et des règlements.
Décision 9283, a. 8
.
9
.
Sauf en cas d’erreur et sous réserve des articles 6 à 8 du Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 130), un producteur ne peut réclamer au Syndicat le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement.
Décision 9283, a. 9
.
10
.
Ce règlement remplace le Règlement sur la contribution des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Décision 4558, 87-08-25) et le Règlement sur une contribution spéciale pour la mise en valeur de la forêt privée des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Décision 6508, 96-09-24).
Décision 9283, a. 10
.
11
.
(Omis).
Décision 9283, a. 11
.
REFERENCES
Décision 9283, 2009 G.O. 2, 5327
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