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M-35.1, r. 121
- Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la région de Québec
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 121
Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la région de Québec
MARKETING — WOOD — QUÉBEC — WORKING CAPITAL
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 121
Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la région de Québec
MARKETING — WOOD — QUÉBEC — WORKING CAPITAL
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
(Abrogé).
Décision 4218, a. 1
;
Décision 7976, a. 1
.
2
.
Le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec peut établir un fonds de roulement pour défrayer le coût de l’application et de l’administration du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124) ou d’un règlement.
Décision 4218, a. 2
;
Décision 7976, a. 2
.
3
.
Le Syndicat doit utiliser le fonds prévu à l’article 2 pour:
(
a
)
assurer l’application efficace des règlements, en particulier du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123) et du Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 116);
(
b
)
permettre tout emprunt nécessaire pour défrayer les dépenses d’application et d’administration du Plan et des règlements et, s’il y a lieu, le donner en garantie à cette fin.
Décision 4218, a. 3
;
Décision 7976, a. 3
.
4
.
Le Syndicat verse au fonds de roulement, jusqu’à ce qu’il atteigne 2 000 000 $, les surplus budgétaires dont il n’a pas besoin pour l’application immédiate du Plan et des règlements.
Décision 4218, a. 4
;
Décision 6643, a. 1
;
Décision 7976, a. 3
;
Décision 9012, a. 1
.
5
.
Le Syndicat peut décider de verser au fonds de roulement, jusqu’à ce qu’il atteigne le montant mentionné à l’article 4, les intérêts provenant de son administration. Sous réserve de cette décision, le Syndicat verse ces intérêts au fonds général d’administration du Plan et des règlements.
Décision 4218, a. 5
;
Décision 7976, a. 4
.
6
.
Le Syndicat peut décider de distribuer tout surplus budgétaire dégagé par l’administration du Plan, aux producteurs qui y ont contribué en proportion de leurs livraisons de bois.
En ce cas le Syndicat ne rembourse pas de somme inférieure à 10 $ due à un producteur mais la verse au fonds général d’administration du Plan et des règlements. Le Syndicat utilise de la même façon la somme qu’il aurait dû verser à un producteur qu’il ne peut retrouver après lui avoir expédié un avis sous pli recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.
Le Syndicat fait rapport de l’application de cet article à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec dans les 90 jours.
Décision 4218, a. 6
;
Décision 7976, a. 5
.
7
.
Le Syndicat tient une comptabilité distincte pour le fonds de roulement et présente un rapport de son utilisation aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 4218, a. 7
;
Décision 7976, a. 6
.
8
.
Les producteurs, réunis en assemblée générale, peuvent décider d’abolir le fonds de roulement; les sommes en faisant partie, doivent alors être versées au Syndicat et servir à l’administration générale du Plan et des règlements.
Décision 4218, a. 8
;
Décision 7976, a. 7
.
9
.
Le Syndicat peut céder le fonds de roulement en garantie d’un emprunt contracté par le Syndicat et consenti aux conditions, clauses et obligations jugées appropriées pour donner son plein effet à cette cession, y compris la permission au prêteur de se l’approprier en pleine propriété et de l’appliquer au remboursement de la dette si le Syndicat fait défaut de remplir ses obligations, le solde étant remis au Syndicat ou à ses ayants cause.
Décision 4218, a. 9
;
Décision 7976, a. 8
.
10
.
(Omis).
Décision 4218, a. 10
.
REFERENCES
Décision 4218, 1985 G.O. 2, 7001 et 1986 G.O. 2, 353
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 6643, 1997 G.O. 2, 3661
Décision 7976, 2004 G.O. 2, 1177
Décision 9012, 2008 G.O. 2, 3460
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