M-35.1, r. 112 - Règlement sur le Fonds de roulement des producteurs de bois de Pontiac

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Updated to 1 September 2012
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chapitre M-35.1, r. 112
Règlement sur le Fonds de roulement des producteurs de bois de Pontiac
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124).
CHAPITRE 1
FONDS DE ROULEMENT
1. Est institué, à l’Office des producteurs de bois de Pontiac, le Fonds de roulement.
Ce fonds est affecté aux fins suivantes:
1°  au paiement anticipé du prix de vente du produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 114) mis en marché par l’intermédiaire de l’Office;
2°  au financement des dépenses encourues dans l’application et l’administration du Règlement des producteurs de bois de Pontiac sur la centralisation de la vente de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 109) et le Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 108);
3°  permettre tout emprunt nécessaire au financement des dépenses encourues par l’Office dans l’application et l’administration du Plan conjoint et des règlements et s’il y a lieu, être donné en garantie à cette fin.
Décision 9136, a. 1.
2. Le Fonds de roulement est constitué des contributions spéciales perçues par l’Office en vertu du paragraphe 2 de l’article 1 du Règlement sur les contributions des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 110) et de toutes les sommes versées à cette fin par le gouvernement ou tout autre organisme à l’acquit des producteurs de bois.
Décision 9136, a. 2.
3. Les sommes versées au Fonds de roulement ne peuvent totaliser plus de 100 000 $.
Décision 9136, a. 3.
4. Les intérêts générés par les sommes versées dans le Fonds de roulement doivent être versés dans le Fonds général de l’Office.
Décision 9136, a. 4.
CHAPITRE 2
ADMINISTRATION DU FONDS
5. La gestion des sommes constituant le Fonds de roulement est confiée à l’Office des producteurs de bois de Pontiac.
Décision 9136, a. 5.
6. L’Office doit tenir une comptabilité distincte pour le Fonds de roulement. Il doit en outre tenir un registre des producteurs qui y contribuent, de façon à pouvoir en tout temps déterminer, pour chaque producteur, le montant de ses contributions.
Décision 9136, a. 6.
7. L’Office doit rendre compte de l’administration du Fonds de roulement en présentant un rapport annuel de gestion à l’assemblée générale des producteurs.
Décision 9136, a. 7.
8. Dans les 10 jours suivant la réception du paiement du bois par l’acheteur, l’Office doit verser cette somme au Fonds de roulement.
Décision 9136, a. 8.
9. Lorsque l’acheteur est en défaut de payer le bois qui lui a été livré, le producteur doit rembourser au Fonds de roulement les sommes qui lui ont été versées à titre de paiement anticipé du prix de vente de son bois.
L’Office doit convenir avec le producteur des modalités de remboursement du Fonds.
Décision 9136, a. 9.
10. (Omis).
Décision 9136, a. 10.
RÉFÉRENCES
Décision 9136, 2009 G.O. 2, 206