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M-35.1, r. 112
- Règlement sur le Fonds de roulement des producteurs de bois de Pontiac
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 112
Règlement sur le Fonds de roulement des producteurs de bois de Pontiac
MARKETING — WORKING CAPITAL — LUMBER — PONTIAC
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 112
Règlement sur le Fonds de roulement des producteurs de bois de Pontiac
MARKETING — WORKING CAPITAL — LUMBER — PONTIAC
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
CHAPTER
1
FONDS DE ROULEMENT
1
.
Est institué, à l’Office des producteurs de bois de Pontiac, le Fonds de roulement.
Ce fonds est affecté aux fins suivantes:
(
1
)
au paiement anticipé du prix de vente du produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 114) mis en marché par l’intermédiaire de l’Office;
(
2
)
au financement des dépenses encourues dans l’application et l’administration du Règlement des producteurs de bois de Pontiac sur la centralisation de la vente de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 109) et le Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 108);
(
3
)
permettre tout emprunt nécessaire au financement des dépenses encourues par l’Office dans l’application et l’administration du Plan conjoint et des règlements et s’il y a lieu, être donné en garantie à cette fin.
Décision 9136, a. 1
.
2
.
Le Fonds de roulement est constitué des contributions spéciales perçues par l’Office en vertu du paragraphe 2 de l’article 1 du Règlement sur les contributions des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 110) et de toutes les sommes versées à cette fin par le gouvernement ou tout autre organisme à l’acquit des producteurs de bois.
Décision 9136, a. 2
.
3
.
Les sommes versées au Fonds de roulement ne peuvent totaliser plus de 100 000 $.
Décision 9136, a. 3
.
4
.
Les intérêts générés par les sommes versées dans le Fonds de roulement doivent être versés dans le Fonds général de l’Office.
Décision 9136, a. 4
.
CHAPTER
2
ADMINISTRATION DU FONDS
5
.
La gestion des sommes constituant le Fonds de roulement est confiée à l’Office des producteurs de bois de Pontiac.
Décision 9136, a. 5
.
6
.
L’Office doit tenir une comptabilité distincte pour le Fonds de roulement. Il doit en outre tenir un registre des producteurs qui y contribuent, de façon à pouvoir en tout temps déterminer, pour chaque producteur, le montant de ses contributions.
Décision 9136, a. 6
.
7
.
L’Office doit rendre compte de l’administration du Fonds de roulement en présentant un rapport annuel de gestion à l’assemblée générale des producteurs.
Décision 9136, a. 7
.
8
.
Dans les 10 jours suivant la réception du paiement du bois par l’acheteur, l’Office doit verser cette somme au Fonds de roulement.
Décision 9136, a. 8
.
9
.
Lorsque l’acheteur est en défaut de payer le bois qui lui a été livré, le producteur doit rembourser au Fonds de roulement les sommes qui lui ont été versées à titre de paiement anticipé du prix de vente de son bois.
L’Office doit convenir avec le producteur des modalités de remboursement du Fonds.
Décision 9136, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 9136, a. 10
.
REFERENCES
Décision 9136, 2009 G.O. 2, 206
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