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Court Decisions
M-35.1, r. 110
- Règlement sur les contributions des producteurs de bois de Pontiac
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 110
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de Pontiac
MARKETING — CONTRIBUTIONS — LUMBER — PONTIAC
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123, 124 and 126)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 110
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de Pontiac
MARKETING — CONTRIBUTIONS — LUMBER — PONTIAC
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123, 124 and 126)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
CHAPTER
1
CONTRIBUTIONS
1
.
Le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 114) doit payer à l’Office des producteurs de bois de Pontiac, pour le bois mis en marché, les montants suivants:
(
1
)
une contribution de base pour chacune des années suivantes:
2012 2013 2014
Unité de mesure À partir du À partir du À partir du
1
er
février 2012 1
er
janvier 2013 1
er
janvier 2014
Tonne métrique verte 1,50 $ 1,60 $ 1,70 $
1000 pi mesure 7,57 $ 8,10 $ 8,58 $
planche (mpmp)
Mètre
3
apparent 0,93 $ 0,99 $ 1,05 $
Mètre
3
solide 1,56 $ 1,66 $ 1,76 $
Corde de 128 pi
3
3,29 $ 3,52 $ 3,73 $
apparents
(4' × 4' × 8')
Du prix du bois 3,67% 3,93% 4,16%
vendu à la pièce
(
2
)
une contribution spéciale pour le Fonds de roulement de 0,25 $ par tonne métrique verte jusqu’à ce qu’il ait atteint la somme totale de 300 000 $.
Lorsque le bois est mis en marché selon une unité de mesure différente de celles prévues au présent article, l’Office des producteurs de bois du Pontiac établit le montant d’une contribution mathématiquement équivalente.
Décision 9135, a. 1
;
Décision 9817, a. 1
;
Décision 10651, a. 1
.
CHAPTER
2
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE
2
.
Lorsque l’Office a convenu avec un acheteur des modalités de perception et de retenue des contributions dans une convention de mise en marché, l’Office déduit du paiement à remettre au producteur les contributions perçues en vertu de l’article 1.
Décision 9135, a. 2
.
3
.
Lorsque le producteur vend son bois à un acheteur qui n’a pas convenu avec l’Office des modalités de perception et de retenue des contributions, le producteur doit payer ces contributions à l’Office au plus tard le 15
e
jour de chaque mois pour le bois expédié le mois précédent.
Décision 9135, a. 3
.
4
.
Un retard dans le paiement d’une contribution porte intérêt, à partir de la date où il est dû, au taux en vigueur en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Décision 9135, a. 4
.
5
.
Les contributions perçues en application des dispositions du présent règlement doivent être utilisées par l’Office pour payer les dépenses liées à l’application du Plan conjoint et des règlements.
Décision 9135, a. 5
.
6
.
Sauf en cas d’erreur, un producteur ne peut réclamer à l’Office le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement.
Décision 9135, a. 6
.
7
.
Ce règlement remplace le Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs de bois de Pontiac (Décision 6530, 96-10-18).
Décision 9135, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 9135, a. 8
.
REFERENCES
Décision 9135, 2009 G.O. 2, 205
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
Décision 9817, 2012 G.O. 2, 701
Décision 10651, 2015 G.O. 2, 935
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